‹ Conférences, discours, allocutions et essais de Monsieur Henri BourassaChapitre 3 sur 89 · Pour les fins de la présente loi · texte numérisé non relu

Pour les fins de la présente loi

a. Le mot "ministre" signifie le secrétaire de la province;

b. Le mot "chef" signifie le fonctionnaire qui dirige le service de l'assistance publique de Québec;

c. Les mots "assistance publique" signifient toute aide apportée aux indigents;

d. Le mot "indigent" signifie toute personne hospitalisée ou recueillie dans tout établissement reconnu d'assistance publique par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu des dispositions de la présente loi, et dans tout hospice, hôpital, crèche, sanatorium, refuge, institution de charité publique, qui ne peut subvenir, ni directement, ni indirectement, à son entretien d'une façon temporaire ou définitive, ayant son domicile dans la province de Québec.

Les institutions de charité publique ci-dessus mentionnées comprennent les institutions qui reçoivent des aveugles, des sourd-muets et des enfants trouvés;

e. Les mots "institution d'assistance" signifient toute institution qui reçoit, garde, soigne ou hospitalise gratuitement des indigents et qui est

1 Ces lois gouvernent les asiles d'aliénés, les écoles de réforme et les écoles d'industrie.

reconnue comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil;

f. Les mots "service de l'assistance publique" signifient le service permanent relevant du secrétaire de la province créé en vertu des dispositions de la présente' loi et chargé de leur mise à exécution;

g. Les mots "fonds de l'assistance publique" signifient et comprennent toutes les ressources mises à la disposition du service de l'assistance publique pour subvenir au maintien des institutions d'assistance publique.

SECTION II DU SERVICE DE L'aSSISTANCE PUBLIQUE

4. Il est établi, sous l'autorité du secrétaire de la province, un service permanent appelé "le service de l'assistance publique de Québec", et le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, pour le bon fonctionnement de ce service, un chef de service et les autres officiers, commis et employés nécessaires, lesquels, sous la direction du ministre, sont chargés de mettre à exécution les dispositions de la présente loi et remplissent les autres fonctions qui peuvent leur être assignées, de. temps à autre, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

5. 1- Les devoirs et pouvoirs du service de l'assistance publique sont les suivants :

a. mise à exécution des prescriptions de la présente loi en vue d'aider aux oeuvres d'assistance publique;

h. coopération intime et effective conjointement avec les oeuvres d'assistance publique au soulagement des malades indigents;

c. examen des demandes de subventions par les institutions d'assistance;

d. distribution et surveillance de l'emploi des subventions en deniers ou d'aides quelconques, accordées par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux institutions reconnues d'assistance publique;

e. adoption des mesures nécessaires pour obtenir la déportation et le rapatriement des émigrés susceptibles d'être déportés en vertu de la loi de l'immigration du Canada.

2. Le service de l'assistance publique exerce toutes autres fonctions qui lui sont assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le service de l'assistance publique emploie son activité au développement de toute oeuvre d'assistance des indigents.

SECTION III DES INSTITUTIONS d'aSSISTANCE PUBLIQUE

6. Toutes institutions qui sont reconnues d'assistance publique par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui souscrivent aux conditions imposées par ledit service, peuvent bénéficier des privilèges conférés par la présente loi.

Une liste de ces institutions est publiée chaque année dans la Gazette officielle de Québec.

7". Toute institution d'assistance doit, pour bénéficier des privilèges conférés par la présente loi, obtenir la reconnaissance de ce droit, en se faisant reconnaître comme institution d'assistance publique.

8. Toute demande à cet effet est faite au service de l'assistance publique.

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du service de l'assistance publique, détermine quelles institutions de charité ou autres doivent figurer sur la liste des institutions reconnues d'assistance publique.

10. Le service de l'assistance publique doit, afin de se renseigner avant de donner sa recommandation, faire enquête sur les mérites de l'oeuvre, son but, sa nature, sa fin et sa manière de disposer des octrois reçus.

11. Toute institution d'assistance qui désire être reconnue comme telle aux termes du paragraphe e de la section 3 de la présente loi et qui bénéficie ou désire bénéficier des privilèges conférés par la présente 'loi, doit, sur demande, fournir au service de l'assistance publique tous les renseignements que ce dernier croit utile de connaître pour s'éclairer sur la situation présente de telle institution. A défaut de fournir tels renseignements, toute demande d'aide ou de renouvellement de l'aide est refusée.

12. Toute institution d'assistance qui désire bénéficier ou qui bénéficie déjà des privilèges accordés en vertu de la présente loi, doit permettre, en temps ordinaire, le libre accès, au chef du service de l'assistance publique ou à toute autre personne spécialement autorisée par lui en vertu de la présente loi, du local affecté aux indigents.

13. Tout octroi ou aide quelconque accordé par le service de l'assistance publique à une institution d'assistance doit être appliqué en entier au soutien ou à l'hospitalisation des indigents et ne peut, de quelque façon que ce soit, être détourné de sa destination.

14. Tous les deniers, de même que toute aide quelconque attribuée par la loi, par les municipalités de cité, de ville, de comté, ou locales, ou provenant d'une source quelconque, au service de l'assistance publique, doivent être appliqués en totalité aux oeuvres d'assistance publique affectées au soulagement des indigents.

15. Sur le fonds mis à sa disposition, le service de l'assistance publique peut répartir le montant nécessaire au paiement de la part de la pension et de l'entretien, qui n'est pas à la charge des municipalités, tel que prescrit aux articles 3696, 4033 et 4137 des Statuts refondus, 1909, des aliénés et enfants détenus ou placés dans les écoles de réforme et d'industrie.

16. L'aide accordée par le gouvernement ne peut, dans aucun cas, dépasser le tiers du coût total de l'entretien des indigents recueillis par une institution d'assistance publique.

17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, néanmoins, sur recommandation du service de Q'assistance publique, dans les cas d'urgence et de nécessité absolue, aider de la façon qu'il le juge à propos au développement des oeuvres d'assistance publique de la province.

18. 1. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut sur recommandation du service de l'assistance publique, chaque année ou toutes les fois qu'il le juge nécessaire, établir le coût d'hospitalisation, de séjour et d'entretien des indigents recueillis dans chaque institution d'assistance publique.

2. Il peut également faire tous règlements pour la mise à effet des dispositions de la présente loi, et ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle de Québec.

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