LA LOI ET SON APPLICATION
Ces déclarations, on l'avouera, jettent Sur la question un autre jour que celui sous lequel M. Monk la voit aujourd'hui. Il n'y a assurément riem d'offensant pour l'honorable ministre à dire qu'on peut en appeler de son opinion à celle de BlaJke. Et je ne
crois pas aller audelà de la pensée et des paroles de Blake, lorsque j'affirme qu'il ressort nettement de l'opinion de Blake, jurisconsulte, homme d'Etat et auteur même des deux lois, que la loi de 1876 n'avait d'autre objet que de suspendre "temporairement", entre autres dispositifs de législation et de gouvernement, rapplication ou 4'exercice du droit résultant aux minoritég futures de l 'article 11 de la loi de 1875 ; mais que le principe même du droit, "le droit au droit", est resté intact dans toute l'étendue des Territoires du Nord-Ouest, y compris le Kéwatin, et qu'il n'a jamais été abrogé, amoindri ni modifié dans ses termes essentiels.
J'ai prouvé, en faisant la nomenclature des lois, que, dès 1886, l'article 11 de la loi de 1876, qui avait "temporairement" soustrait le Kéwatin à l'application de la "clause scolaire" comme à l'article qui pourvoyait à l'organisation municipale, avatt disparu*
POUR LA JUSTICE
Et l'obstacle temporaire supprimé, la "clause scolaire" de 1875 a repris toute sa valeur d'application, comme elle avait conservée toute sa valeur de droit.
M. Monk aborde ensuite la réannexion du Kéwatin aux Territoires du Nord-Ouest par la proclamation du 24 juillet 1905. Il ne va pas jusqu'au point de dire, comme M. Pelletier, que cette proclamation était nulle. Mais il la trouve extraordinaire et mystérieuse.
Et il ajoute: Le Kéwatin fut "rejeté dans les territoires du Nord-Ouest, contrairement à la volonté manifeste du parlement, telle qu'exprimée dans le statut voté l'année précédente." (4499).
Le statut auquel M. Monk fait allusion, fut voté, non l'année précédente, mais la même année. M. Monk )e désigne lui-même, c'est le statut "4-5 Ed. Vn, chap. 27" qui pourvoit au gouvernement des Territoires après que les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan en eurent été détachées, à la même session.
Cette "volonté manifeste du parlement" M. Monk la trouve dans l'article 3 qui, en décrivant les frontières et le domaine ^es Territoires, en exclut les provinces du Manitoba, de l'Alberta et de la Saskatchewan ainsi que le Yukon et le Kéwatin.
M. Monk ajoute que ce statut n'a pas été révoqué par les Statuts Eefondus de 1906; et il répète cette affirmation trois fois. (4498 et 4499).
Evidemment M. Monk n'a pas, comme son collègue des Postes, "tout lu"; car il aurait constaté que ce statut est indiqué à l'Annexe A des Statuts Refondus de 1906, comme abrogé en entier.