PERSONNE DU CRÉANCIER
355. Nous avons déjà vu que le déb. seul pouvait invoquer l'art. 59. — Le cr. lui n'a pas ce droit. Du reste, l'art, a pour but de protéger le déb.; il est donc applic. quelles que soient les conditions personnelles du cr. — Ce dernier peut être un individu, ou une association, même un gt ; * il peut jouir de la pleine capacité
Cohi A 6ié dit oxprossément k propos de l'aft'. des rescriptions valaisannes.
civ., ou être un incapable soumis à une assistance quelconque : la gai'antie n'en déploie pas moins ses effets au profit du déf. — En particulier, la nationalité du dem. est entièrement indifférente, à la réserve seulement des cas, examinés plus loin, où la c. fr.-sse de 1869 introduit une dérogation à cette règle. — Rien n'empêcherait, cela va sans dire, le gt féd. de créer par d'autres traités avec Tétr. un plus grand nombre d'exceptions. Mais, actuellement, les seules qui existent dérivent de l'acte intern. indiqué.
Ce que nous venons de dire était également vrai de l'ancien art. 50 ; cela ne paraît pas avoir été jamais mis en doute.
Ainsi, les conditions personnelles, nationalité, etc., du cr. sont absolument indifférentes. — Nous verrons qu'il en est de même de son dom., ainsi que de la connaissance qu'il aurait eue ou non du dom. du défunt (trib. féd. 9 avril et 15 mai 1875, Rec. off. 173 et 146).
personne du débiteur
Nationalité. ^ Effets du traité franco- suisse. — 356. A cet égard, le droil actuel est tout à fait différent de celui en vigueur jusqu'en 1874. — L'art. 59 ne dit plus : Le déb, sse ayant dom» et sohable,maÀs bien : Le déh. soJvable ayant dom. en Sse.^ — Il résulte de la suppression du mot sse après celui de déb. qu'aujourd'hui la garantie du for naturel est offerte directement à Vêtr. — Celui-ci, quel que soit son pays, et à la seule condition d'avoir son dom. en Sse, peut, exactement comme le confédéré lui-même, réclamer le renvoi devant son juge naturel. — Le trib. féd. a donc parfaitement interprété la const. en déclarant, dans ses arrêts des 4 mars 1874 et !25 janvier 1878, que l'art. 59 était invocable par l'allemand domicilié sur le territoire féd. (Klinger et Reck, Rec. off. 1875, 225 ; lleisdorf, Rec. off. 1878,
1 La question cependant si important<^ de la nationalité d«'8 parties ne fait l'objctt d'aucune division spéciale ni dans le Répertoire des arr«"^ts féd., ni dans le travail du reste très complet de Schoch, nous ne savons pourquoi. Cet auteur en particulier ne dit rien des traités avec l'étr., et se borne à renvoyer aux autres travaux. - Le Répertoire pose cependant la (luestion de la nationalité du déb., p. 24.
2 Le changement de rédaction îi ct-t égard fut prt>posé par le c. des états.
« la suce, consistant en biens meubles et imm. Invoquant les « art. 5 et 11 de la c. franco-suisse du 15 juin 1869 sur la comp. « judiciaire, la veuve Marchand opposa l'incomp. des trib. frs, € parce qu'il s'agissait de la suce, d'un sse. — Le tiibunal « reconnut le bien-fondé de cette objection et se déclara incomp., « attendu que : — a. L'art. 5 de la conv. précitée stipule que € toute action relative à la liquid. et au partage d'une suce, sera « portée devant le trib. de l'ouverture de la suce, c'est-à-dire, « s'il s'agit d'un sse mort en Frce, devant le trib. de son lieu « d'origine en Sse. — h. Les règles de comp. inscrites dans une « conv. diplom. ont un caractère d'ordre public qui ne permet < pas aux particuliers d'y apporter pour le débat de leurs inté- « rets privés aucune modification. L'art. 11 de la conv. précitée « impose aux trib. sses ou frs devant lesquels est portée une « dem. qui, d'après les termes de la conv., ne serait pas de leur « comp., l'oblig. de renvoyer d'office et même en l'absence du « déf. les parties devant les juges qui en doivent connaître. — « c. Les prescriptions de la conv. fr.-sse sont générales et abso- « lues. Les états ont, en effet, un intérêt à ce que la fortune et « le patrimoine de leurs nationaux soient distribués au décès « de ceux-ci d'après les règles nationales et par des jurid. de « leur pays. Cette expression ynême en V absence du défendeur, « relevée dans l'art. 11 comme entraînant uniquement l'applic. « de la règle établie au cas d'absence du déf., constitue au con- « traire par un argument a fortiori le caractère impératif de la « comp. pour le cas où les parties sont en présence. — d. Les « questions accessoires et préjudicielles qui peuvent se sou- « lever à l'occasion de l'action en partage et entraîner des « jurid. spéciales, de môme la nécessité de se conformer aux « lois du pays de la sit. des biens pour le partage, la licitation « ou la vente de biens indivis, ne sauraient modifier la comp. « imposée par la loi à l'action principale en partage de la suce. > — V. sur cette même aff., p. 403. — En résumé, le traité est observé en Frce en matière de suce, quand les intéressés y tiennent la main. — Nous croyons qu'en Sse il l'est plutôt moins constamment.
311. Contrairement, d'ailleurs, à une déc. du trib. civ. de la
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Seine du 11 mars, 1884, Journal 1884, 613, nous pensons que l'art. 5 de la c. de 1869 n'empêche nullement un trib. frs de connaître d'une contest. relative à la liquid. de la suce, d'un sse quand le trib. sse a délégué à l'autre sa propre comp. — Aucun motif ni de droit positif ni de droit rationnel ne justifie la déc. de la Seine. — L'ordre public n'est nullement engagé dans la question. — Les juges parisiens, qui se déclarent quelquefois comp. quand ils ne le sont pas, se sont jetés brusquement de l'autre côté de la selle.
31I3. Avant de terminer l'exposé du droit positif fr.-sse, indiquons que les suce, de détenus sses en Frce, si elles sont de peu de valeur, sont remises à la légation de la conf. à Paris, après prélèvement des frais de justice. — V. circulaire du c. féd aux gts cant. du 23 janv. 1880, Feuille féd. 1880, 1, 237.
813. De même, les suce, peu importantes délaissées par des sses décédés à bord de hâtiments frs sont délivrées aux consulats de la conféd., moyennant un récépissé donné par la légation au ministère de la marine. — V. dépêche du ministre des aff. étr. à la légation du 19 juin 1883, aff. Schneeberger.