‹ Conformité du langage françois avec le grecChapitre 28 sur 243 · XXX · texte numérisé non relu

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et nièces mineurs, pour qu'ils ne fussent pas dépouillés de la fortune de leur père. Aux termes de la loi , et en exécution de Tédit de Chàteaubriant , le fugitif était frappé de mort civile , et toutes ses possessions étaient dévolues au trésor : déchéance qu'il s'agissait de prévenir.

La Réponse aux censures, quelle que fût sa violence et quelques haines qu'elle dût soulever, n'empêcha pas le succès de cette requête également datée de 1552^ Par là on voit assez que le prince avait conservé des sentiments affectueux pour la maison des Ëstienne^. En exécution de la mainlevée qu'il accorda aux héritiers de Robert , le séquestre cessa d'exister sur ses bieus ; et tout ce qui lui avait appartenu fut remis au tuteur comme faisant partie de la succession maternelle. On croit devoir , par esprit d'équité , opposer ce traitement si indulgent à des récriminations trop peu ménagées contre l'intolérance des Valois et des catholiques du xvie siècle.

L'imprimerie parisienne de Robert !«>' ne tarda point à passer aux mains de son second fils , Robert 11^ du

1. C^est cette pièce, présentée au nom des enfants mineurs de Kobert par Charles Ëstienne , imprimeur et médecin, leur oncle, qui fixe à Tannée 1532 la naissance de notre Henri ^ souvent placée en 1528. Quant à la mainlevée, elle est du mois d'août 1552 : Tordonnance du roi qui la concède a été retrouvée aux Archives nationales ; on peut la voir reproduite dans la V édition du livre cité de M. Renouard.

2. Aussi Henri Ëstienne a-t-il pu dire, parlant de lui-même à la troisième personne :

Est pâtre genitas qui dao% reges apud Auctoritate valait atque gratia , Gratae quod essent ejas ipsis iitterx Et opéra circa litteras fidissima.

Musa monitriXf p. 2G*

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