PARTIE IV. — SCIENCE DU DEVOIR. — UVRE X
de chaque disposition de détail du droit détermina- TEUR, toutes les sanctions correspondantes qui se rattacheraient à ce détail.
Cette manière de classer ce droit aurait quelques avantages : mais elle aurait aussi l'inconvénient d'une grande monotonie, et d'incessantes répétitions. — De plus, elle ôterait à l'enseignement du droit sanc- TiONNATEUR sa spécialité. Elle ne lui laisserait ni liberté, ni place, pour exposer ses vues d'ensemble, et pour classer ses déductions suivant des exigences à lui propres.
Le second procédé consisterait à fractionner le BRorr SANCTiONNATEUR cnautautde divisions et de subdivisions qu'il y a de divisions et de subdivisions du DROIT DÉTERMiNATEUR, et à expliquer chacune d'elles, à la suite de la portion du droit déterminateur à laquelle elle correspondrait. — Mais les objections qui combattent l'emploi du premier procédé se représentent ( seulement un peu amoindries ) contre l'emploi du second.
La spécialité du droit sanctionnateur ne peut être parfaitement respectée que par un troisième procédé . — Il consiste à renvoyer, après l'enseignement de toutes les divisions et subdivisions du droit déterminateur, l'enseignement de toutes les divisions et subdivisions du droit sanctionnateur.
Du reste, cet enseignement des divisions et subdivisions du DROIT sanctionnateur doit se faire dans un ordre correspondant à l'enseignement des divisions et subdivisions du droit déterminateur.
Enfin, dans l'étude de chaque division et subdivi*
GONSGIBlfCB BT SCIENCE DU IMEVODU
Bion, les moyens sanctionnateurs doivent être échelonnés ainsi qu'il suit :
1* Moyens rémunérateurs.
2P Moyens répressifs, savoir :
Moyens préventifs ;
Preuves ;
Moyens réparatoires ;
Moyens de pénalité ;
Procédure.