‹ Considerations sur la France (volume 3)Chapitre 25 sur 28 · ET DES AUTRES INSTITUTIONS HUMAINES · texte numérisé non relu

ET DES AUTRES INSTITUTIONS HUMAINES

I. Une des grandes erreurs d'un siècle qui les professa toutes , fut de croire qu'une constitution politique pouvait être écrite et créée à priori, tandis que la raison et l'expérience se réunissent pour établir qu'une constitution est une œuvre divine, et que ce qu'il y a précisément de plus fondamental et de plus essentiellement constitutionnel dans les lois d'une nation ne saurait être écrit.

II. On a cru souvent faire une excellente plaisanterie aux Français en leur demandant dans quel livre était écrite la loi salique ? mais Jérôme Bignon répondait fort à propos,

et très probablement sans savoir à quel point il avait raison, qitelle était écrite ES cœurs des Français. En effet, supposons qu'une loi de cette importance n'existe que parce qu'elle est écrite, il est certain que l'autorité quelconque qui l'aura écrite, aura le droit de l'effacer; la loi n'aura donc pas ce caractère de sainteté et d'immuabilité qui dislingue les lois véritablement constitutionnelles. L'essence d'une loi fondamentale est que personne n'ait le droit de l'abolir : or , comment sera-t-elle au-dessus de tous , si quelqu'un l'a faite ? L'accord du peuple est impossible; et, quand il en serait autrement , un accord n'est point une loi, et n'oblige personne, à moins qu'il n'y ait une autorité supérieure qui le garantisse. Loche a cherché le caractère de la loi dans l'expression des volontés réunies; il faut être heureux pour rencontrer ainsi le caractère qui exclut précisément l'idée de loi. En effet, les volontés réunies forment le règlement et non la loi, laquelle suppose nécessairement et manifestement une volonté supérieure qui se fait obéir (1). ce Dans le système de Hobbes »

(1) « L'homme dans l'état de nature n'avait que des e droits.... En entrant dans la société , \e renonce à ma

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(le même qui a fait tant de fortune dans notre siècle sous la plume de Locke), ce la « force des lois civiles ne porte que sur une « convention; mais sïl n'y a point de loi « naturelle qui ordonne d'exécuter les lois et qu'on a faites , de quoi servent - elles ? ce Les promesses , les engagements , les ser- « ments ne sont que des paroles : il est aussi ce aisé de rompre ce lien frivole, que de le c< former. Sans le dogme d'un Dieu législac< teur , toute obligation morale est chiméric< que. Force d'un côté , impuissance de ce l'autre , voilà tout le lien des sociétés huc< maines (1). »

Ce qu'un sage et profond théologien a dit ici de l'obligation morale , s'applique avec une égale vérité à l'obligation politique ou civile. La loi n'est proprement loi, et ne possède une véritable sanction qu'en la sup-

« volonté particulière pour me conformer à la loi, qut « est la volonté générale. » — Le Spectateur français (t. I, p. 194) s'est justement moqué de cette définition ; mais il pouvait observer de plus qu'elle appartient au siècle, et surtout à Locke, qui a ouvert ce siècle d'une manière si funeste.

(t) Bergier, Traité hist. et dogm. de la Relig. , in-8' , tom. III, chap. IV, § 12, pages 330, 331. (D'après Tertull. 4pol. 45.)

posant émanée d'une volonté supérieure ; en sorte que son caractère essentiel est de riêtre pas la volonté de tous. Autrement les lois ne seront, comme on vient de le dire, que des règlements; et, comme le dit encore l'auteur cité tout à l'heure , « ceux qui ont ce eu la liberté de faire ces conventions , ne « se sont pas ôté le pouvoir de les révoquer ; ce et leurs descendants , qui n'y ont eu aucc cune part , sont encore moins tenus de ce les observer (1). x> De là vient que le bon sens primordial, heureusement antérieur aux sophismes , a cherché de tous côtés la sanction des lois dans une puissance au-dessus de l'homme , soit en reconnaissant que la souveraineté vient de Dieu , soit en révérant certaines lois non écrites , comme venant de lui.

III. Ler rédacteurs des lois romaines ont jeté , sans prétention , dans le premier chapire de leur collection , un fragment de jurisprudence grecque bien remarquable.

Parmi les lois qui nous gouvernent , dit ce passage , les unes sont écrites et les autres ne

(l)Bergier, Traité historique et dogmatique de la Religion, in-8», tome III, chap. IV, $ XII, pages 330, 331. {D'après Tertullien, Apol. 45.)

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le sont pas. Rien de plus simple el rien de plus profond. Connail-on quelque loi turque qui permette expressément au souverain d'envoyer immédiatement un homme à la mort, sans la décision intermédiaire d"un tribunal ? Connait-on quelque loi écrite , même religieuse , qui le défende aux souverains de l'Europe chrétienne (1) ? Cependant le turc n'est pas plus surpris de voir son maitre ordonner immédiatement la mort d'un homme , que de le voir aller à la mosquée. Il croit, avec toute l'Asie, et même avec toute l'antiquité , que le droit de mort exercé immédiatement est un apanage légitime de la souveraineté. Mais nos princes frémiraient à la seule idée de condamner un homme à mort; car, selon notre manière de voir, cette condamnation serait un meurtre abominable : et cependant je doute qu'il

(i) L'Eglise défend à ses enfants , encore plus fortement que les lois civiles , de se faire justice à euxmêmes ; et c'est par son esprit que les rois chrétiens ne se la font pas, dans les crimes mêmes de lèse-maestë au premier chef, et qu'ils remettent les criminels entre les mains des juges pour les faire punir félon les lois et dans les formes de la justice. { Pascal , XIVe Lettre Prov.) Ce passage est très important el devrait se trouver ailleurs.

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f fit possible de le leur défendre par une loi fondamentale écrite, sans amener des maux plus grands que ceux qu'on aurait voulu prévenir. v IV. Demandez à l'histoire romaine quel était précisément le pouvoir du sénat; elle demeurera muette, du moins quant aux limites précises de ce pouvoir. On voit bien en général que celui du peuple et celui du sénat se balançaient mutuellement , et ne cessaient de se combattre; on voit bien que le patriotisme ou la lassitude , la faiblesse ou la violence terminaient ces luttes dangereuses , mais nous n'en savons pas davantage (t). En assistant â ces grandes scènes de l'histoire, on se sent quelquefois tenté de croire que les choses seraient allées beaucoup mieux s'il y avait eu des lois précises pour circonscrire les pouvoirs ; mais ce serait une grande erreur : de pareilles lois , toujours compromises par

(t) J'ai souvent réfléchi sur ce passage de Cicéron {De Leg. II , 6.) : Leges Liviœ prœscrtim uno versiculo êenatûs puncto temporis sublatœ sunt. De quel droit le sénat prenait-il cette liberté ? et comment le peuple le laissait-il faire? Il n'est sûrement pas aisé de répondre : mais de quoi peut-on s'étonner dans ce genre , puisqu'après tout ce qu'on a écrit sur l'histoire et sur les antiquités romaines, il a fallu de nos jours écrire des dissertations pour savoir comment le sénat se recrutait?

des cas inattendus et des exceptions forcées, n'auraient pas duré six mois, ou elles auraient renversé la république.

V. La constitution anglaise est un exemple plus près de nous , et par conséquent plus frappant. Qu'on l'examine avec attention : on verra quelle ne va qiCen n'allant pas ( s\ ce jeu de mots est permis). Elle ne se soutient que par les exceptions. L'habeas corpus, par exemple , a été si souvent et si longtemps suspendu, qu'on a pu douter si l'exception n'était pas devenue règle. Supposons un instant que les auteurs de ce fameux acte eussent eu la prétention de fixer les cas où il pourrait être suspendu, ils l'auraient anéanti par le fait.

VI. Dans la séance de la chambre des communes du 2(S juin 1807, un lord cita l'autorité d'un grand homme d'état pour établir que le Roi na pas le droit de dissoudre le parlement pendant \a session ; mais cette opinion fut contredite. Où est la loi? Essayez de la faire , et de fixer exclusivement par écrit le cas où le Roi a ce droit; vous amènerez une révolution. Le Roi, dit alors l'un des membres , a ce droit lorsque t occasion est importante; mais qu'est-ce qu'une occa-

sion importante ? Essayez encore de le décider par écrit.

VII. Mais voici quelque chose de plus singulier. Tout le monde se rappelle la grande question agitée avec tant de chaleur en Angleterre en Tannée 1806 : il s'agissait de savoir si la annulation d'un emploi de judicature avec une place de membre du conseil privé £ accordait ou non avec les principes de la constitution anglaise ; dans la séance de cette même chambre des communes du 3 mars , un membre observa que V Angleterre est gouvernée par un corps ( le conseil privé ) que la constitution ignore (1). Seulement, ajoutat-il, elle le laisse faire (2).

Voilà donc chez cette sage et justement fameuse Angleterre un corps qui gouverne et fait tout dans le vrai , mais que la constitution ne connaît pas. Delolme a oublié ce trait, que je pourrais appuyer de plusieurs autres.

{i, Thys country is governed by a body not known by Législature.

(2) Comtivedat. V. le Lotidon-Chronicle du 4 mars 1806. Observez que ce mot de Législature , renfermant les trois pouvoirs, il suit de cette assertion que le Roi même ignore le conseil privé. — Je crois cependant qu'il s'en doute.

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Après cela, qu'on vienne nous parler de constitutions écrites et de lois constitutionnelles faites à priori. On ne conçoit pas comment un homme sensé peut rêver la possibilité d'une pareille chimère. Si l'on s'avisait de faire une loi en Angleterre pour donner une existence constitutionnelle au conseil privé , et pour régler ensuite et circonscrire rigoureusement ses privilèges et ses attributions , avec les précautions nécessaires pour limiter son influence et l'empêcher d'en abuser , on renverserait l'état.

La véritable constitution anglaise est cet esprit public, admirable, unique, infaillible, au-dessus de tout éloge , qui mène tout, qui sauve tout. — Ce qui est écrit n'est rien (1).

VIII. On jeta les hauts cris, sur la fin du siècle dernier , contre un ministre qui avait conçu le projet d'introduire cette même constitution anglaise (ou ce qu'on appelait de ce nom) dans un royaume en convulsion

(t) Cette constitution turbulente , dit Hume, toujours flottante entre la prérogative et le privilège , présente une foule d'autorités pour et contre. Hist, d'Angl., Jacques Irr, chap. XLVIl . ann. 1621.' Hume, en disant ainsi la vérité , ne manque point de respect à son pays; il dit ce qui est et ce qu i doit être.

qui en demandait une quelconque avec une espèce de fureur. Il eut tort , si Ton veut , autant du moins qu'on peut avoir tort lors, qu'on est de bonne foi ; ce qu'il est bien permis de supposer , et ce que je crois de tout mon cœur. Mais qui donc avait droit de le condamner? Vel duo, vel nemo. 11 ne déclarait pas vouloir rien détruire de son chef, il voulait seulement , disait-il , substituer une chose qui lui paraissait raisonnable , à une autre dont on ne voulait plus , et qui même par le fait n'existât plus. Si Ton suppose d'ailleurs le principe comme posé ( et il l'était ^ en effet ) , que Ihomme peut créer une constitution, ce ministre (qui était certainement un homme) avait droit de faire la sienne tout comme un autre, et plus qu'un autre. Les doctrines sur ce point étaient-elles douteuses ? Ne croyait-on pas de tout côté qu'une constitution est un ouvrage d'esprit comme une ode ou une tragédie? Thomas Payne n'avait-il pas déclaré avec une profondeur qui ravissait les universités , </u\ine constitution n'existe pas tant qiton ne peut la mettre dans sa poche ? Le dix-huitième siècle , qui ne s'est douté de rien , n'a douté de rien : c'est la règle ; et je ne crois pas qu'il ait pro-

liait un seul jouvenceau de quelque talent qui n'ait fait trois choses au sortir du collège : une néopédie, une constitution et un monde. Si donc un homme, dans la maturité de l'âge et du talent , profondément versé dans les sciences économiques et dans la philosophie du temps, n'avait entrepris que la seconde de ces choses seulement, je l'aurais trouvé déjà excessivement modéré; mais j'avoue qu'il me parait un véritable prodige de sagesse et de modestie lorsque je le vois, mettant (au moins comme il le croyait) l'expérience à la place des folles théories , demander respectueusement une constitution aux Anglais , au lieu de la faire lui-même. On dira : Cela même n'était pas possible. Je le sais , mais il ne le savait pas : et comment l"aurait-il su? Qu'on me nomme celui qui le lui avait dit.

IX. Plus on examinera le jeu de l'action humaine dans la formation des constitutions politiques, et plus on se convaincra qu'elle n'y entre que d'une manière infiniment subordonnée , ou comme simple instrument ; et je ne crois pas qu'il reste le moindre doute sur l'incontestable vérité des propositions suivantes ;

1 . Que les racines des constitutions politiques existent avant toute loi écrite;

2. Qu'une loi constitutionnelle n'est et ne peut être que le développement ou la sanction d'un droit préexistant et non écrit;

3 . Que ce qu'il y a de plus essentiel , de plus intrinsèquement constitutionnel, et de véritablement fondamental , n'est jamais écrit, et même ne saurait l'être, sans exposer l'état;

4. Que la faiblesse et la fragilité d'une constitution sont précisément en raison directe de la multiplicité des articles constitutionnels écrits (1).

X. Nous sommes trompés sur ce point par un sophisme si naturel , qu'il échappe entièrement à notre attention. Parce que l'homme agit, il croit agir seul, et parce qu'il a la conscience de sa liberté , il oublie sa dépendance. Dans l'ordre physique il entend raison; et quoiqu'il puisse , par exemple , planter un gland , l'arroser , etc. , cependant il est capable de convenir qu'il ne fait pas des chênes, parce qu'il voit l'arbre croître et se perfec-

(1) Ce qui peut servir de commentaire au mot célèbre de Tacite : Pessimœ foipublicœ plurùnœ Leges.

tionner sans que le pouvoir humain s'en mêle, et que d'ailleurs il n'a pas fait le gland ; mais dans Tordre social, où il est présent et agent, il se met à croire qu'il est réellement l'auteur direct de tout ce qui se fait par lui : c'est , dans un sens , la truelle qui se croit architecte. L'homme est intelligent, il est libre, il est sublime, sans doute; mais il n'en est pas moins un outil de Dieu , suivant l'heureuse expression de Plutarque dans un beau passage qui vient de lui-même se placer ici. // lie faut pas s'esmerreiller, dit-il, si les plus belles et les plus grandes choses du inonde se font par la volonté et providence de Dieu , attendu que , en toutes les plus grandes et principales parties du monde , il y a une ame ; car t organe et util de lame, cest le corps , et tame est l'util de dieu. Et comme le corps a de soy plusieurs mouvements , et que la pluspart, mesmement les plus nobles, il les a de lame , aussy tame ne faict, ne plus, ne moins, auscunes de ses operations, estant meuë delle-mesme ; es autres, elle se laisse manier , dresser et tourner à Dieu , comme il lui plaist; estant le plus bel organe et le plus adroist util qui sçauroit estre : car ce seroit chose estrange que le

vent , les nuées et les pluyes fussent instru ments de Dieu , avec lesquels il nourrit et entretient plusieurs créatures , et en perd aussy et deffaict plusieurs austres, et qu'il ne se servist nullement des animaux à faire pas une de ses œuvres. Ains est beaucoup plus vray-semblable , attendu qu'ils dépendent totalement de la puissance de Dieu , qu'ils servent à tous les mouvements et secondent toutes les volontés de Dieu , plus-tost que les arcs ne s"1 accommodent aux Scythes, les lyres aux Grecs ne les haubois (1).

On ne saurait mieux dire ; et je ne crois pas que ces belles réflexions trouvent nulle part d'application plus juste que dans la formation des constitutions politiques , où Ton peut dire , avec une égale . vérité , que l'homme fait tout et ne fait rien.

XI. S'il y a quelque chose de connu , c'est la comparaison de Cicéron au sujet du système d'Epicure , qui voulait bâtir un monde avec les atomes tombant au hasard dans le vide. On me ferait plutôt croire , disait le grand orateur , que des lettres jetées en Vair

(l) Plutarque, Banquet des sept Sages, traduction d'&myot.

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pourraient s'arranger, &l tombant , de manière à former un poème. Des milliers de bouches ont répété et célébré cette pensée ; je ne vois pas cependant que personne ait songé à lui donner le complément qui lui manque. Supposons que des caractères d'imprimerie jetés à pleines mains du haut d'une tour viennent former à terre VAthalie de Racine , qu'en résuitera-t-il ? Qu'une intelligence a présidé à la chute et à r arrangement des caractères. Le bon sens ne conclura jamais autrement.

XII. Considérons maintenant une constitution politique quelconque, celle de l'Angleterre, par exemple. Certainement elle n'a pas été faite à priori. Jamais des hommes d'état ne se sont assemblés et n'ont dit : Créons trois pouvoirs ; balançons-les de telle manière , etc.; personne n'y a pensé. La con-\ stitution est l'ouvrage des circonstances, et K le nombre de ces circonstances est infini. Les lois romaines , les lois ecclésiastiques , les lois féodales ; les coutumes saxonnes , normandes et danoises; le: privilèges, les préjugés et les prétentions de tous les ordres ; les guerres , les révoltes , les révolutions , la conquête, les croisades; toutes les vertus, tous les vices , toutes les connaissances ,

toutes les erreurs, toutes les passions; tous ces éléments , enfin , agissant ensemble , et formant par leur mélange et leur action réciproque des combinaisons multipliées par myriades de millions, ont produit enfin, après plusieurs siècles, l'unité la plus compliquée et le plus bel équilibre de forces politiques qu'on ait jamais vu dans le monde (1).

XIII. Or , puisque ces élémens , ainsi projetés dans l'espace, se sont arrangés en si bel ordre , sans que , parmi cette foule innombrable d'hommes qui ont agi dans ce vaste champ, un seul ait jamais su ce qu'il faisait par rapport au tout , ni prévu ce qui devait arriver, il s'ensuit que ces éléments étaient guidés dans leur chute par une main infaillible , supérieure à l'homme. La plus

(1) Tacite croyait que cette forme de gouvernement ne serait jamais qu'une théorie idéale ou une expérience passagère. « Le meilleur de tous les gouvernements, » dit-il (d'après Cicéron, comme on sait), « serait celui « qui résulterait du mélange des trois pouvoirs balancés « l'un par l'autre; mais ce gouvernement ri 'existera « jamais ; ou, s'il se montre, il ne durera pas. » (Annal, iv, 33.) Le bon sens anglais peut cependant le faire durer bien plus longtemps qu'on ne pourrait l'imaginer, en subordonnant sans cesse, mais plus ou moins, la théorie, ou ce qu'on appelle les principes, aux leçons de l'expérience et de la modération : ce qui serait impossible, si les principes étaient écrits.

grande folie, peut-être , du siècle Jes folies, fut de croire qae les lois fondamentales pouvaient être écrites à priori ; tandis qu'elles sont évidemment l'ouvrage d'une force supérieure à l'homme ; et que récriture même, très postérieure , est pour elle le plus grand signe de nullité.

XIV. Il est bien remarquable que Dieu , ayant daigné parler aux hommes, a manifesté lui-même ces vérités dans les deux révélations que nous tenons de sa bonté. Un très habile homme qui a fait, à mon avis, une sorte d époque dans notre siècle , à raison du combat à outrance qu'il nous montre dans ses écrits entre les préjugés les plus terribles de siècle, de secte, d'habitudes, etc., et les intentions les plus pures , les mouvements du cœur le plus droit, les connaissances les plus précieuses ; cet habile homme, dis-je, a décidé « quune instruction venant immédiatement de Dieu , ou donnée seulement par ses ordres , devait premièrement certifier aux hommes l "existence de cet ÊTRE. » C'est précisément le contraire; car le premier caractère de cette instruction est de ne révéler directement ni l'existence de Dieu , ni ses attributs ; mais de supposer le tout antérieu-

rement connu, sans qu'on sache ni pourquoi, ni comment. Ainsi elle ne dit point : Il îiy a , ou vous ne croirez qu'un seul Dieu éternel , tout-puissant, etc., elle dit (et c'est son premier mot), sous une forme purement narrative : Au commencement Dieu créa, etc. ; par où elle suppose que le dogme est connu avant l'Ecriture.

XV. Passons au christianisme, qui est la plus grande de toutes les institutions imaginables, puisqu'elle est toute divine, et qu'elle est faite pour tous les hommes et pour tous les siècles. Nous la trouverons soumise à la loi générale. Certes, son divin auteur était bien le maître d'écrire lui-même ou de faire écrire ; cependant il n'a fait ni l'un ni l'autre , du moins en forme législative. Le Nouveau-Testament , postérieur à la mort du législateur , et même à l'établissement de sa religion , présente une narration , des avertissements , des préceptes moraux , des exhortations, des ordres, des menaces, etc. , mais nullement un recueil de dogmes énoncés en forme impérative. Les évangélisles , en racontant cette dernière cène où Dieu nous aima JUSQU'A LA FIN, avaient là une belle occasion de commander par écrit à notre croyance; ils

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se gardent cependant de déclarer ni d'ordonner rien. On lit bien dans leur admirable histoire : Allez , enseignez ; mais point du tout : Enseignez ceci ou cela. Si le dogme se présente sous la plume de l'historien sacré, il Ténonce simplement comme une chose antérieurement connue (1). Les symboles qui parurent depuis sont des professions de foi pour se reconnaître , ou pour contredire les erreurs du moment. On y lit : lYous croyons; jamais vous croirez. Nous les récitons en particulier : nous les chantons dans les temples , sur la lyre et sur l "orgue (2) , comme de véritables prières , parce quils sont des formules de soumission, de confiance et de foi adressées à Dieu , et non des ordonnances adressées aux hommes. Je vou-

(1) Il est très remarquable que les évangélistes mêmes ne prirent la plume que tard, et principalement pour contredire des histoires fausses publiées de leur temps. Les épitres canoniques naquirent aussi de causes accidentelles : jamais l'Ecriture n'entra dans le plan primitif des fondateurs. Mill, quoique protestant, l'a reconnu expressément. {Pro leg. in ISov. Test, grœc.p. l , n° C5. Et Hobbes avait déjà fait la même observation en Angleterre (Hobbes's Tripos in threc discourses. Lis. The III, p. 265 ,in-S\ )

(2) in chordis et organo. Ps. cl. 4.

drais bien voir la Confession cCAusbourg ou les trente-neuf articles mis en musique ; cela serait plaisant (1)!

Bien loin que les premiers symboles contiennent Ténoncé de tous nos dogmes , les chrétiens d'alors auraient au contraire regardé comme un grand crime de les énoncer tous. Il en est de même des saintes Ecritures : jamais il n'y eut d'idée plus creuse que celle d'y chercher la totalité des dogmes chrétiens : il n'y a pas une ligne dans ces écrits qui déclare, qui laisse seulement apercevoir le projet d'en faire un code ou une déclaration dogmatique de tous les articles de foi.

XVI. H y a plus : si un peuple possède un de ces codes de croyance , on peut être sûr de trois choses :

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