‹ Considérations sur les lois civiles du mariage [microforme]Chapitre 1 sur 22 · REMARQUES PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Dans le cours des dernières années, nos tribunaux ont eu à considérer plusieurs questions importantes sur le mariage. C’est ainsi que le 9 juillet, la Cour Supérieure de Montréal (Monk, juge) décida que de mariage d'un chrétien avec une Indienne, paienne, contracté suivant la coutume de la tribu, doit être reconnu comme valide en Bas- anada.

Sans vouloir entrer dans les détails de cette cause, 1l semble que tous les points soulevés dans cette espèce peuvent se résumer à celui-ci : «Nos tribunaux devraient-ils répudier un tel ma-

riage comme étant contraire au droit.

canon, à nos mœurs et à nos règles!

d'ordre public n Bientôtle publicsaura à quoi s’en tenirsur cettequestion ; car.

la Cour d'Appel est saisie de la cause.

de Connolly vs. Woolrich.

La livraison du Juriste denovembre |

dernier nous offre une cause non

moins remarquable, tant par les prin-!

cipes qu'elle consacre que par la procédure qui y fut suivie; nous faisons

allusion à la cause de Vaillancourt vs.

Lafontaine. Les parties étaient paren-!

tes par affinité au premier degré (la Défenderesse étant la sœur de la pre-

. 0 . | mière femme de Vaillancourti, et par des représentations fausses et fraudu-|

leuses, elles avaient réussi à être ma-

riées, non par le curé de leur paroisse,

mais par celui des Trois-Rivières. En présence des dispositions de l'ancien

Droit (le Code n'était pas alors en force).

nul doute que ce nariage était nul:

et le jugement de la Cour Supérieure

le déclare tel (Polette, juge), pour deux raisons: 10. parce qu'un mariage con tracté devant un autre prêtre que le | propre curé est nul; 20. parce qu'un mariage contracté malgré l’'empêchement d'affinité au premier degré est également nul.

Ce qu'il y a de plus frappant dans cette cause, c'est [a procédure qui y fut adoptée. Avant de prononcer sur | L validité civile du mariage, la Cour a cru devoir ordonner aux parties de se retirer devant lautonté ecclésiastique compétente pour y fure adjuger sur la validité canoniquede leur maria- | ge. En conséquence, Mgr. Cook, évêque des Trois-Rivières, lança un décrèt | prononçant la nullité du mariage pour les deux motifs que lon conuait. Ce décrêt fut rapporté en Cour, laquelle, le 23 mars 1866, «vu la dite sentence «du dit évêque.déclarant le dit mariage radicalement nul, déclare et adjuge que le mariage contracté entre le «Demandeur, etc., est nul et de nul Ceffet civil.»

Ainsi donc, cette décision consacre le principe qu'il n'appartient pas aux tribunaux civils d’'adjuger sur la validité d'un mariage avant d’avoir consulté l'Eglise, et que l'autorité civile [ne peut dissoudre ce que l'Eglise re- | connaitrait comme valide. Cette procédure, d’ailleurs autorisée par un autre précédent fort ancien, aussi r'ap- | porté au Juriste, semble faire revivre parmi nous l’ancienne oflicialité. Loin de nous en plaindre, nous applaudissons à ces arrèts, et nous fc “ons des vœux pour qu'ils soient génuialement suivis, et qu'ils finissent par former la jurisprudence du pays. Rien de plus raisonnable que le mariage qui, dans ce pays, est célébré, non pas par le ministère d'un officier civil, 5nais d’un

ES

ministre de la religion, suivant les ri-!| encore en force en Canada, en vertu

tes de l'église des parties, ne puisse être cassé, qu'après que celle même

église ait prononcé, parce qu’elle doit |

être juge de ses rites et de ses décrêts ; et en exprimant cette opinion, nous ne

voulons pas parler seulement de l'E-!

glise catholique, mais encore des con-|

grégations protestantes.

En F1 rance, en Angleterre et aux Etats-Unis où, suivant le bon plaisir des parties, le mariage peut être con tracté devant un oflicier purement civil, qui n’est revêtu d'aucun caractère religieux, on comprend que les tribu | paux peuvent juger des mariages em première instance, sans référer à l'autorité ec clésiastique ; mais en Bas-Canada, où la célé bration | des mariages est exclusivement confiée aux ministres de la religion des!

parties, les cours Ge justice ne peuvent ainsi statuer sur la validité de cette.

célébration sans anomalie, sans excéder leur juridiction, en statuant sur des rites, droits et formalités qui sont essentiellement du ressort de l'Eglise |

vt ne sont légalement connus que d'elle.

Suivant l’édit de décembre 1606,

«les causes concernant les mariages |

«appartiennent à la connaissance et

«charge de garder les ordonn: une 1,

«même celle de Blois, art. 40, et sui-!

«vant icelles déclerer les mariages qui «n'auront pas été faits et céiébrés en «l'Eglise avec la forme et solennité «requises par le dit article, nuls et «non-valablement contractés, »

Il est bien vrai que par l’article 28 du Code de Procédure, «la Cour

Supérieure connaîl en première instance |

de toute demande ou action aui n’est pas exclusivement de la juridiciüion de la Cour de Circuit ou de lAmirauté,»

et que c’est devant ce tribunal civil que les ge doivent être portées ; mais lorsque le juge prend connaissance de la con testation, n'est-il pas de son devoir de

renvoyer les parties devant lautorité

ecclésiastique pour y faire adjuger |

sur ja validité.

«juridiction des juges d'église, à la.

demandes en nullité de maria- |

de l'acte de Québec (1774, L'ancien Droit a été conservé, le libre exercice de la religion catholique autorisé et mème son clergé maintenu dans la | jouissance de ses dus et droits accoutumés, Comme nous le verrons plus amplement ciaprès. Comment, en face de telles ordonnances, les tribunaux civils peuvent-ils priver l'autorité ecclésiastique du droit de prononcer sur la validité des mariages de son diocèse,—et les parties, de celui d'être entendues d'elle, — droit qui a toujours été exercé sous la domination francaise, et qui doit être confirmé sous le | Code, soit en obtenant le décrèt de l’é-

| vêÊque, où au moins son témoignage à l'Enquéte La cause récente de Perry vs

Lighthall présente une autre espèce de mMarasÿe qui se recommande à l'atteniivon toute particulière du publie.

| L abus que le Dr. Taylor à fait de son autorité — el ici comme en plusieurs autres cas que nous signale- |rons plus bas, on sera étonné de voir que son exemple est suivi par presque tous les ministres de l’église presbytérienne—l'abus que révèle cette cause, disons-nous, nous a engagé à faire une courte revue de la loi du mariage ; tant ancienne que nouvelle. Un mi- ‘neur se présente devant un ministre ; il est mum d’une licence de mariage, privilége qui, comme on le sait, s’obtient infailhblement moy ennant le paiement de lhonoraire requis. Ce mineur, bien entendu, se présente comme majeur ; etqui le croira ! l'officier accorde la dispense, le ministre célèbre Je mariage, sans s'occuper de la preuve légale de l’âge des parties, ini même consulter les parents. Quelquefois la jeunesse apparente du jeune homme et de la jeune fille trahira leur incapacité et révèlera leur mensonge ; alors le serment sera demandé.

Mais la prestation de ce serment esltelle une garantie pour la société ? Ne | pouvant constituer un parjure, sera-telle un motif assez puissant, exercera- | t-elle une pression assez violente sur

sur les causes concernant leur mariage ? les parties, pour les détourner de leur

Eu effet,

l'édit de décembre 1606 est} projet ? Non ;

le mariage sera célébré

et C lus leu) bun.

tion vent table riag des qui Perr que Com sacr1 tem] paux tous tract fallu disgr Le Ja lo en es extra but, | le fa Jours d'aill sent pas est fe prés:

ni m de p:

exig mari plora La r et co blem par | parti ecrit

LA Ld

Ces ent de cl le m4 curé En d

n vertu ancien :xerCice orisé et dans la accoululus amen face bunaux )Jrité ec- 1cer sur son dio- ’être en- Oujuurs nn frané sous le it de léoignage

ITY US.

» espèce lande à a publie.

"a fail nme el signalede voir presque >resbytéte cause, aire une nariage ;

Un mininistre ; mariage, sait, S'Obinmant le juis. Ge présente ra ! l’offiministre s'occuper s parties, s. Queldu jeune » trahira ‘ur melilemandé.

ment estété ? Ne e, sera-texercera lente sur r de leur a célébré

et consommé ; et alors il ne restera plus aux parents qu'à rendre leur mal heur public en s'adressant aux tribunaux, où à supporter avec humiliation un mariage qui hélas! trop souvent ne tarde pas à devenir insupportable aux époux mêmes, Que de ma riages mal-assortis ont eu lieu dans des circonstances analogues à celles

qui se rencontrent dans la cause de:

Perry vs. Lighthall! Que de malheurs !

que de pleurs ! n'ont ils pas arrachés!

Combien de jeunes filles ont ainsi été sacrifiées, flétries, au premier prin.

temps de la vie ! Et la mere de cette pauvre enfant! ses parents ! combien tous ont soutfert de ces alliances con-

tractées en dépit de la loi, mais qu'ila

| civils,

fallu tolérer pour ne pas encourir une | mariage, nous manifestera l'état de la Le serment donc, même autorisé par |

disgrâce plus amère.

la loi, ioffrirait aucune protection. Il!

en est de même de la production d'un

extrait de baptème :

but, on ne reculera môme pas devant U

le faux ; car en ces choses or a tou- Jours d'ailleurs on ne raisonne pas. Le con

sentement des parents ne conduirait |

pas à un meilleur résultat, puisqu'il est facile de prévoir que les parties se présenteraient comme n'ayant n1père

ni mère, ou se feraient accompagner

de parents supposés. Que doit donc

confiance dans lPimpunité, et

pour arriver au.

tion sur un terrain qui nous intéresse immédiatement: «Deux catholiques peuvent-ils être mariés par un ministre proteslar.t?

On dira peut-être que l'examen de cette matière est sans objet pratique.

On en verra toute l'importance, en apprenant que le même Dr. Taylor et autres ministres de l'église presbyté:

rienne ne se font aucun scrupule de célébrer le mariage de deux catholi ques. Car, disent ces révérends Messieurs, nous ne sommes que des officiers des fonctionnaires publies; el comme lels ofliciers publics habiles à lenir des régistres, nous avons le pouvoir de marier qui que ce soil.

Un léger coup d'œil sur les lois qui ont régi ‘le Bas-Canada en matière de

législation actuelle et la position des diverses ongrégations religieuses, tant vis-à vis d'elles que de leurs membres, respectivement.

Sous la domination francaise, il est hors de doute que le mariage de deux catholiques, capables de le contracter.

devait être célébré avec les formalités

suivantes :

lo. Le mariage devait être précédé de bans, ou d’une dispense de bans accordée par l'évêque des parties,

Page 1