PROCLAMATION AUX SOLDATS
Soldats r le moment approche de sautée ou de perdre à panws la patrie. Ge peuple, fatigué sous le poids d£. ses maux, indigné contre Voppres-
sînnV iVH9ç« lever : il veut détruire la, tyrannie, q^perk avec la liberté. Non r on ne peut pas être patriote et souffrir plus long-temps l'existence d'un gouvernement élevé contre la volonté du peuple sur le tombeau de ses plus chauds amis , sur la, violation de ses droits, et sur la destruction de toutes les lois populaires. Là misère du peuple est à son comble , et tous les moyens de faire entendre sa voix lui sont enlevés : il n'a plus ni société , ni assemblée publique pour appuyer ses plaintes. Les conseils et le directoire , si doux r si humains pour les grands et les gens comme il faut, n'ont pour lui ni cœur, ni oreilles, ni voix. Si quelqu'un parle ou écrit pour lui , on l'emprisonne , on le tue. Non , jamais tyrannie ne fut plus atroce , plus insupportable ; le peuple , pour lequel on fit la révolution , est traité par les gouvernans comme une vile populace qu'il faut enchaîner pour leur sûreté ; et les hommes qu'un tel excès de barbarie révolte, ces hommes qui renversèrent la Bastille et le trône , sont par
( *97 ) eux-mêmes appelés royalistes , pour tromper et armer contre eux les faibles et les ignorons. C'est par ce perfide machiavélisme qu'ils espèrent vous égarer et vous égorger avec les baïonnettes , comme ils firent en germinal et prairial de Van III. Vous êtes sans-culottes, et vous ne combattrez p$3 ceux qui ont , comme vous, terrassé la royauté ! Ecoutez, et ne vous faites point illusion* .
Le peuplé veut la constitution de 1 793 , qu'il accepta unanimement , et qui lui fut perfidement enlevée par regorgement et l'emprisonnement des patriotes , sous le nom de terroristes.
Il veut cette constitution , parce qu'abrogeant toute distinction de richesse , elle rend tous les hommes égaux i parce quelle assure des biens et des secours aux défenseurs de la patrie et aux pauvres , et parce que d'après elle le peuple peut réclamer lorsque les lois sont contraires à ses intérêts.
Si vous n'êtes pas les amis des rois , des nobles et des richards, vous serçz avec nous; vous n'écouterez pas la voix trompeuse de vos étatsrmajors, qui, au mépris de leurs sermens tant de fois répétés , se sont jetés à corps perdu dans les bras du gouvernement actuel , parce qu'il paie bien cher, leur lâcheté , et surtout parce qu'il leur permet d'exercer sur vous cet intolérable
despotisme que tous aviez renversé en 1 789.
Ah ! quand vous versiez aux frontières votre sang pour la défense de la patrie , vous ne vous doutiez pas dès horreurs qu'on commettait dans l'intérieur : vous pensiez combattre pou? la liberté, pour le peuple; et vos triomphes , votre sang , ne servaient qu'a élever une nouvelle tyrannie , de nouvelles distinctions , une nouvelle insolence sur les débris de l'ancien despotisme.
Voyez ce directoire : k son feste insolent , à ses magnifiques palais , à sa garde nombreuse , a sa hauteur, k la lâcheté des courtisans ; ne reconnaît-on pas la cour des Capets ? Et nos généraux , si élégamment costumés, ne ressemblent-ils pas, par leur luxe et leur morgue , à ces nobles orgueilleux dont ils ont pris la place ? Ah ! vous le voyez , braves soldats , la révolution , qui devait rétablir l'égalité , n'a fait jusqu'ici que remplacer une bande d'anciens coquins par une foule de coquins nouveaux.
Defe administrateurs patriotes dirigeaient la révolution au soulagement des malheureux; des chefs , amis de l'égalité , vous condufeaient à la victoire ; ils furent destitués sous le nom de terroristes. La terreur, qui avait sauvé la patrie, devint un crime ; et les hommes courageux qui , par le plus grand dévouement , avaient bravé tous les dangers , furent désignés aux poignards
des contre - révolutionnaires comme les plus infâmes scélérats*
Âpres deux ans de contre-révolutions , vous devez être désabuses. Les terroristes sont ceux qui , depuis le commencement de la révolution , combattent pour les droits du peuple , ceux qui réclament sans cessé des récompenses pour vous et des secours pour les malheureuk , ceux qui firent périr les ennemis du peuple , ceux avec lesquels vous fîtes tant de fois pâlir les satellites des tyrans; voyez qui de nous ou de nos ennemie méritent votye estime.
Soldats , ouvrez les yeux : vous êtes peuple , pourriezrvous vous armer contre lui ? Pourquoi cette animosité contre vos frères de la légion de police ? On les chasse , parce qu'ils y voient clair, parce qu'ils ne veulent pas nous égorger : demain vous serez détrompés , et on vous en fera autant.
Soldats a collet rouge , ou collet blanc , n'êtesvous pas tous enfans et défenseurs de la patrie ! n'avez -vous pas combattu ensemble pour le triomphe de la liberté ? Amis , embrassez-vous et réunissez vos armes contre les usurpateurs qui , craignant la vengeance du peuple , espèrent trouver un appui dans votre division.
La patrie, votre mère commune, irritée par le sang de vos frères que vous aurez versé , vous écrasera sous le poids de ses malédictions.
( 3oo )
Le tocsin sonne.
On n est pas soldats du gouvernement , mais du peuple; ce n'est pas le gouvernement, mais le peuple , qui tous paie par ses sueurs et par ses privations ; et si vous vous armez contre lui , comme le prétendent les tyrans, quels que soient les dangers , nous combattrons ; lé sort eh est jeté : se taire est le {dus grand des crimes ; souffrir , c'est sanctionner l'esclavage des générations futures ; nous nous lèverons , et nous verrons si vous êtes les défenseurs de la liberté , ou fes esclaves de la tyrannie. Ah! soldats, vous êtes peuple , opprimés , malheureux , comme nous , vous viendrez dans nos rangs faire pâlir les oppresseurs de la patrie.
( 3oi )
V1NGT-HUITIÉMB PléCE.
FRAGMENT
d'un projet de décret de police.
Article premier.
Les individus qui ne font rien pour la patrie, ne peuvent exercer aucun droit politique; ce sont des étrangers auxquels la république accorde l'hospitalité.
Art. 2.
Ne font rien pour la patrie , ceux qui ne la servent pas par un travail utile.
Art. 3.
La loi considère comme travaux utiles :
Ceux de l'agriculture , de la vie pastorale , de la pêche et de la navigation ;
Ceux des arts mécaniques et manuels ;
Ceux de la vente en détail ;
Ceux du transport des hommes et des choses ;
Ceux de la guerre ;
Ceux de l'enseignement et des sciences.
Néanmoins , les travaux de l'enseignement et des sciences ne seront pas réputés utiles, si ceux qui les exercent ne rapportent pas , dans le délai
( 3oa )
de , un certificat de civisme , délivré
dans les formes qui seront réglées.
Art. 5.
L exercice des droits politiques est conservé aux citoyens dont les travaux utiles ont été suspendus par les infirmités ou ^circonstances de
la révolution.
Art. 6.
L'entrée des assembles publiques est interdite aux étrangers.
Art. 7.
Les étrangers sont sous la surveillance directe de Tadministration suprême , qui peut les reléguer hors de leur domicile ordinaire et les envoyer dans les lieux cfe correction.
Art. 8.
Tout étranger admis à jouir de l'hospitalité
devient aspirant aux droits de cité s'il entré dans
la communauté nationale : il exerce ces droits
aussitôt qu'il peut représenter un certificat de
civisme.
Art. 9.
La loi détermine l'époque à laquelle nul ne pourra exercer les droits de cité, s'il n'est pas membre de la communauté nationale.
Art. 10.
Tous les citoyens seront armés.
Art. ii.
Les étrangers déposeront, sous peine de mort, les armes dont ils sont possesseurs entre lesimains des comités révolutionnaires.
Art. 12.
Le premier décadi qui suivra la promulgation du présent décret, les citoyens s assembleront pour réorganiser la garde nationale.
Art. i3.
Il sera formé , sous le plus bref délai , aux environs de Toulon , Valence , Grenoble f Maçon , Metz , Valenciennes , Saint-Omer, Angers, Hennés, Clermont, Angoulème et Toulouse, des camps destinés à maintenir la tranquillité , protéger les républicains et favoriser la réforme.
Art. 14.
À cet effet , les comités révolutionnaires désigneront , et feront partir sur-le-champ pour les lieux qui leur seront indiqués , quatre républicains par compagnie de garde nationale , complètement armés , équipés et pourvus d'effets de
campement.
Art i5.
Les dispositions du décret militaire sont applicables aux camps ci-dessus.
( 3o4 ) Art. 16.
Ces camps seront dissous aussitôt que les nouvelles lois seront paisiblement exécutées.
Art. 17.
Les îles Marguerite et Honoré , d'Hières , d'Oleron et de Rhé seront converties en lieux de correction , où seront envoyés , pour être astreints à des travaux communs , les étrangers suspects et les individus arrêtés par suite de la proclamation aux Français.
Art. 18.
Ces îles seront rendues inaccessibles : il y aura
des administrations directement soumises au
gouvernement.
Art. 19.
Ceux d'entre les détenus qui donneront des preuves d'amendement,, d'activité dans les travaux et de bonne conduite, pourront rentrer dans la république et y acquérir les droits de cité.
( 3o5 ) vnreT-!K«vri*B »i*cb.
FRAGMENT
d'un projet de décret économique.
Article premier.
Il sera établi dans la république une grande communauté nationale.
Art. 2.
La communauté nationale a ,1a propriété des biens ci-dessous ; savoir :
Les biens qui , étant déclarés nationaux , n'étaient pas vendus au 9 thermidor de l'an 2;
Les biens des ennemis de la révolution 9 dont les décrets des 8 et 1 3 ventôse de Tan 2 avaient investi les malheureux;
Les biens échue ou à écheoir à la république par suite de condamnations judkidired ; . Les édifices actuellement occupés peur le service public ;
Les biens dont les communes jouissaient avant la loi du 10 juin 179$ ;
Les biens aflfectés aux hospices et étaWbseniens d'instruction publique ;
Les logemens occupés par le* citoyens pauvres f en exécution de la proclamation aux Français > du.:...
Les biens de ceux qui en feront abandon à la république ;
Les biens usurpés par ceux qui se sont enrichis dans l'exercice des fonctions publiques ;
Les biens dont les propriétaires négligent la
culture.
Art. 3.
Le droit de succession ab intestat ou par testament est aboli : tous les biens actuellement possédés par des particuliers écherront , a leur décès , à la communauté nationale.
Art. 4«
Seront considérés comme possesseurs actuels ,
les enfans d'un père aujourd'hui vivant , qui ne
sont pas appelés par la loi à faire partie des
armées.
Art. 5.
Tout Français de l'un ou de l'autre sexe , qui fait abandon à la patrie de tousses biens, et lui consacre sa personne et le travail dont il est capable , est membre de la grande communauté
nationale.
Art. 6.
- Les vieillards qui ont atteint leur soixantième année , et les infirmes , s'ils sont pauvres , sont de droit membres de la communauté nationale.
Sont également membres de la communauté
(ioi y
nationale les jeuiies gens élèves dans les maisons nationales d'éducation,
Art* 8.
Les biens de la communauté nationale sont exploités en commun par tous ses membres valides.
La grande communauté nationale entretient tous ses membres dans une égale et honnête médiocrité : elle leur fournit tout ce dont ils ont
besoin.
Art. iô;
La république invite les bons citoyens à contribuer au succès de la réforme par un abandon volontaire de leurs biens a la communauté.
Art. 11.
A dater du , nul ne pourra être fonctionnaire civil ou militaire, s'il n'est pas membre de la dite communauté.
Art. 124
La grande communauté nationale est administrée par des magistrats locaux au choix de ses membres , d'après les lois et sous la direction de l'administration suprême.
Des travaux commun*.
Article t&stnisH.
Tout membre de la communauté nationale loi doit h travail de l'agriculture et des arts utiles dont il est capable.
Art. 2.
Sont exceptés , les vieillards âgés de soixante ans et les infirmes.
Art. 3.
Les citoyens qui , par l'abandon volontaire 4e leurs biens , deviendront membres de la communauté nationale , ne seront soumis à aucun travail pénible s'ils ont atteint leur quarantième année , et s'ils n'exerçaient pas un art mécanique avant la publication du présent décret.
Art. 4-
Dans chaque commune , les citoyens sont distribués par classes ; il y a autant de classes que d'arts utiles ; chaque classe est composée de tous ceux qui professent le même art.
Art. 5.
Il y a auprès -de chaque obeee des magistrats nommes par ceux qui la composent : oe$ magistrats érigent les travaux , veilletft sur leur égale répartition , exécutent les ordres de l'administration municipale, et doru>ent l'exemple du zèle et de l'activité.
La loi détermine , pour chaque saison , la durée, journalière des travaux des membres de la communauté nationale.
Art. 7* ;
Il y a auprès de chaque administration municipale un conseil composé de vieillards , délégués par chaque classe de travaillais ; ce conseil éclaire l'administration su* tout te qui concerne la distribution , radoucissement et l'amélioration
des tr art aux.
Art. 8.
L'administration suprême appliquera aux travaux de là communauté nationale l'usage des machines et des procédés propres à diminuer la peine des hommes.
Art. 9.
L'administration municipale a constamment sous les yeux l'état deë trayaillans de chaque classe et celui de la tâche à laquelle ils sont son* mis : elle en instruit régulièrement l'administration suprême, • .
Art. 10.
Le déplacement des travaillais d une commune a l'autre est ordonné par l'administration suprême , d'après la connaissance des forces et des besoins de la communauté.
( 3io )
Art. ii.
L'administration suprême astreint a des travaux forces , sous la surveillance des communes qu'elle désigne , les individus des deux sexes dont l'incivisme , l'oisiveté , le luxe çt les déréglemens donnent à la société des exemples pernicieux. Leurs biens sont acquis à la communauté na^
tionale.
Art. 12.
t Xes magistrats de chaque classe font dépose?
dans les magasins de la communauté nationale
les fruits de la terre et les productions (les arts
susceptibles de conservation.
Art. i3.
1 Le recensement de ces objets est régulièrement communiqué a l'administration suprême.
) Art. 14.
Les magistrats , attachés à la classe d'agriculture, veillent a la propagation et amélioration des animaux propres k la nourriture , k l'habillement, au transport et au soulagement des tra-r vaux des hommes.
De la distribution et de V usage des biens de la
communauté.
Article premier.
Nul membre de 1$ communauté nationale ne
peut jouir que de ce que la loi lui donne par la tradition réelle du magistrat.
Art 4 . 2.
La communauté nationale assure , dès ce moment , à chacun de ses membres :
Un logement sain , commode et proprenient meublé;
Des habillemens de travail et de repos , de fil ou de laine, conformes au costume national;
Le blanchissage , l'éclairage et le chauffage ;
Une quantité suffisante d'alimens. en pain , viande , volaille , poisson , œufs , beurre ou huile ; vin et autres boissons usitées dans les différentes régions ; légumes, fruits , assaisonnemens, et autres objets dont la réunion constitue une médiocre et frugale aisance ;
Les secours de Fart de guérir.
* xtlRT. O..
Il y aura dans chaque commune > à des époques déterminées , des repas communs auxquels tous les membres de la communauté seront tenus d'assister.
Art. 4-
L'entretien des fonctionnaires publics et des militaires est égal à celui des membres de la communauté nationale.
( 3ia >
Art. 5.
Tout membre de la communauté nationale qui reçoit un salaire ou conserve de la monnaie , est puni.
Art. 6.
Les membres de la communauté nationale ne peuvent recevoir la ration commune que dan& l'arrondissement où ib sont domiciliés , sauf les déplacemens autorises par Ta^inwstration.
Art. 7.
Le domicile des citoyens actuels est dans la commune où ils en jouissent a la publication du présent décret.
Celui des jeunes gens élevés dans les maisons nationales d'éducation est dans la commune de leur naissance.
Art. 8.
Il y a dans chaque commune des magistrats chargés de distribuer h domicile , aux membres de la communauté nationale les productions de l'agriculture et des arts.
Art. 9.
La loi détermine les règles de cette distribution.
Art. io.
( Jl»)
De l'administration de la communauté nationale.
Article premier.
La communauté nationale est sous la direction légale de l'administration suprême de l'état.
Sous le rapport de l'administration de la communauté , la république est divisée en régions.
Art. 3.
Une région comprend tous les départemens contigus dont les productions sont à peu près les mêmes.
Art. 4-
Il y a daçs chaque région une administration intermédiaire , à laquelle les administrations départementales sont subordonnées.
Art. 5.
Des lignes télégraphiques accélèrent la correspondance entre les administrations départementales et les administrations intermédiaires , entre celles-ci et l'administration suprême.
Art. 6.
L'administration suprême détermine , d'après
la loi , la nature et la quotité des distributions à
faire aux membres de la communauté de chaque
région.
Art. 7.
D'après cette détermination , les administra-
tiens départementales font connaître aux administrations intermédiaires le déficit ou le superflu de leurs arrondissemens respectifs.
Art. 8.
Les administrations intermédiaires comblent , si faire se peut , le déficit d'un département par le superflu d'un autre , ordonnent les versemens et transports nécessaires , et rendent compte a l'administration suprême de leurs besoins ou de
leur superflu.
* Art. 9.
L'administration suprême pourvoit aux besoins des régions qui manquent par le superflu de celles qui ont de trop ou par des échanges
avec l'étranger.
Art. 10.
Avant tout , l'administration suprême fait prélever tous les ans , et déposer dans les magasins militaires , le dixième dé toutes les récoltes de la
communauté.
Art. 1 1 .
Elle pourvoit a ce que le superflu de la république soit soigneusement conservé pour les années de disette.
Du commerce.
Article premier.
Tout commerce particulier avec les peuples
étrangers est défendu : les marchandises qui en
proviendraient seront confisquées au profit de la
communauté nationale : les contrevenans seront
punis.
La république procure a la communauté nationale les objets dont elle manque , en échangeant son superflu en productions de l'agriculture et des arts contre celui des peuples étrangers.
Art. 3.
A cet effet , des entrepots commodes sont établis sur les frontières de terre et de mer.
Art. 4- L'administration suprême traite avec les étrangers au moyen de ses agens : elle fait déposer le superflu quelle veut échanger dans les entrepôts ou elle reçoit des étrangers les objets convenus.
Art. 5.
Les agens de l'administration suprême, dans les entrepots de commerce , sont souvent changés ; les prévaricateurs sont sévèrement punis.
Des transports.
Article premier.
Il y a dans chaque commune des magistrats , chargés de diriger les transports des biens communaux dune commune k l'autre.
( aie )
Art. a.
Chaque commune est pourvue de moyens sufftums de transport , soit par terre soit par eau.
Art. 3.
Les membres de la communauté nationale sont appelés à tour de rôle à conduire et surveiller les objets transportés dune commune à l'autre.
Art, 4, Tous les ans , les administrations intermédiaires chargent un certain nombre de jeunes gens pris dans tous les départemens qui leur sont subordonnés, des transports les plus éloignés.
Art. 5, Les citoyens , chargés d'un transport quelconque , sont entretenus dans la commune où ils se
trouvent.
Art. 6.
L'administration suprême fait transporter de commune en commune, parla voie la plus courte, sous la surveillance des administrations inférieures , les objets par lesquels elle comble le déficit des régions qui éprouvent des besoins.
Des c**tributiem .
Article pbsmiir.
Les individus , non-partkipans i la communauté nationale , sont les seuls contribuables.
Art. 2i Ils doivent les contributions précédemment
établies.
Art. 3.
Ces contributions seront perçues en nature et verséçs dan* les magasin* de la communauté nationale.
Art. 4»
Le total des cotes des contribuables , pour Tannée courante , est double de celui de Tannée dernière.
Ce total sera réparti par département, progressivement sur tous les contribuables.
Art. 6.
Les non-participans pourront être requis, en cas de besoin , de verser dans les magasins de la communauté nationale , et à valoir sur les contributions à venir , leur superflu en denrées ou objets manufacturés.
J)es dettes.
Article premier.
La dette nationale est éteinte pour tous les Français.
Art. s.
J*a république remboursera m% cteanger» fe capital des rentes perpétuelles qu'elle leur «bit*
En attendant , elle sert ces rentes , ainsi que les rentes viagères constituées sur des têtes étrangères.
Art. 3.
Les dettes de tout Français , qui devient membre de la communauté nationale , envers un autre Français, sont éteintes.
Art. 4-
La république se charge des dettes des membres de la communauté envers des étrangers.
Toute fraude k cet égard est punie de l'esclavage perpétuel.
Des monnaies.
Article premier.
La république ne fabrique plus de monnaie.
Art. 2.
Les matières monnayées* qui écherront a la communauté nationale , seront employées à acheter des peuples étrangers les objets dont elle aura
besoin.
Art. 3.
Tout individu non-participant à la communauté, qui sera convaincu d'avoir offert des matières monnayées à un de ses membres , sera puni sévèrement.
( ai 9 )
Art. 4-
Il ne sera plus introduit dans la république ni or ni argent.
( ?»o ) treiti£me pièce.