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CHAPITRE IV AUTORITÉ LÉGISLATIVE

Le parlement du Canada est, autant que possible, calqué sur le modèle britannique.

Il se compose de la Reine, d’une chambre haute, appelée sénat, et d’une chambre basse, appelée chambre des communes.

Les privilèges et les immunités des deux chambres sont définis par le parlement du Canada ; mais ils ne doivent pas excéder ceux dont-paissait —en-tr86y, la chambre des communes impériales.

Les sessions, qui, jusqu’à présent, ont été annuelles, peuvent, d’après la constitution, avoir lieu plus souvent.

Le gouverneur général, sur recommandation de son conseil, nomme les sénateurs par document scellé du grand sceau.

Les sénateurs doivent être âgés de trente ans révolus et posséder des propriétés mobilières et immobilières d’une valeur nette de $4.000. Les sénateurs, qui doivent se conformer aux dispositions de l’Acte de la Confédération à leur égard, sont inamovibles.

Le sénat se compose actuellement de 81 membres, dont 24 pour Québec, 24 pour Ontario, 10 pour la N ouvelle-Écosse, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 4 pour le Manitoba, 3 pour la Colombie Anglaise, 4 pour l’Ile-du-Prince-Édouard et 2 pour les Territoires du Nord-Ouest.

Les sénateurs de la province de Québec doivent posséder dans les districts qu'ils représentent les propriétés foncières exigées pour leur charge. Pour les autres parties du pays, les sénateurs doivent résider dans les limites de leur province; mais ils ne sont pas tenus de résider et d’avoir leurs propriétés foncières dans un comté particulier.

La chambre des communes a seule le

droit de proposer les projets de loi concernant la création ou l'emploi des revenus du trésor. Dans ce cas, l’action du sénat se borne à approuver ou à rejeter ces bills ; mais leur rejet doit être justifié par des circonstances extraordinaires.

Les projets de loi concernant le divorce émanent toujours de la chambre haute. La chambre des communes souscrit, sans objection, à cette pratique, dont l'exercice, d'après les dispositions de la constitution, n'appartient au sénat par aucun privilège spécial.

Durant la session du parlement, le sénat, à moins d'ordre contraire, siège une fois par jour, à trois heures de l'après-midi, sauf le samedi. Le chapelain, officier dont les appointements sont payés par le gouvernement, ouvre chaque séance par la lecture d'une prière tirée de la liturgie anglaise.

Le sénat est présidé par un président (Speaker), qui doit être membre de ce corps.

Quinze sénateurs, y compris le président, constituent un quorum.

Les questions discutées au sénat sont

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décidées par la majorité des voix, et le président a toujours le droit de voter. Quand les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans le sens négatif.

Les sénateurs, comme les membres de la chambre des communes et ceux des législatures provinciales, doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment d'allégeance.

Les sénateurs ne peuvent pas siéger dans la chambre des communes.

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La chambre des communes est élue par le peuple pour un terme de cinq ans.

Elle possède le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, puisque, par l'intermédiaire d'un comité le ses propres membres, elle gouverne le pays.

Actuellement, la chambre des communes se compose de 215 députés. Chaque député représente donc environ 22.480 âmes de la population de la puissance. |

Conformément aux dispositions de l’Acte

de la Confédération, la représentation du pays est répartie à nouveau, par acte du parlement, après chaque recensement décennal, et le nombre des représentants de chaque province est proportionné au chiffre de sa population comparé au chiffre de la population de la province de Québec. La province de Québec a un nombre fixe de 65 députés et forme la base de cette répartition. Si, par exemple, chacun des 65 députés de Québec représentait 30.000 âmes de la population de cette province, les autres provinces auraient droit à autant de députés qu’elles contiendraient de fois 30.000 habitants, et ainsi de suite. Il peut donc arriver que, par suite de la diminution de sa population, une de ces provinces doive être privée d’un ou de plusieurs députés.

Il y a maintenant 65 députés de Québec.

92 d'Ontario, 21 de la Nouvelle-Écosse, 16 du Nouveau-Brunswick, 6 de l’Ile-du- Prince-Édouard, 6 de la Colombie Anglaise, 5 du Manitoba et 4 des Territoires du Nord-Ouest.

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Avant 1885, on appliquait, pour les élections de la chambre des communes, le cens électoral des législatures provinciales. En 1885, le parlement vota une loi de cens électoral pour le pays tout entier.

Ce nouveau cens électoral est peut-être un peu compliqué dans ses détails ; mais il est si étendu que, pratiquement, il équivaut presque au suffrage universel. Tout homme intelligent, sujet anglais par naissance ou par naturalisation, peut obtenir le droit de vote s'il n’est ni un condamné ni un aliéné et s'il n'a pas été privé, pour une raison quelconque, de ses droits civils et politiques.

Le tableau ci-dessous indique plus au long quel est le cens électoral exigé par la loi.

Occupation d’immeubles ou résidence dans

Titre de l'électeur. la circonscription Valeur. électorale.

Cens d'après la propriété immobilière.

1°, Propriétaire. Droit de propriété avant|Cités, $300 ; vi :28, $200 ;

(a) En son propre nom. | ou à l’époque de la] autres endroits, $150. (6) Au nom de sa femme.| révision des listes, (c)Sa femme propriétaire,

2°, Occupant. (a) En son propre nom.

(8) Au nom de sa femme.

(c) Sa femme occupante.

8°, Fils de cultivateur. [Occupation et résidence|Ferme ou autre propriété (a) Père propriétaire. pendant un an devant] immobilière, si elle est (ë) Mère propriétaire. précéder immédiate-| également divisée entre

ment la date de son! le pèreet les fils ou—si inscription sur la liste! la mère est propriétaire électorale ou la date! —entreles fils,suffisante, de sa demande d’ins-| d’après la valeur ci-description surcetteliste.| sus, pour donner à cha- 4°. Fils de propriétaire. cun un vote.

(a) Père propriétaire.

(ë) Mère propriétaire.

5°, Locataire.

6°. Fils de’cultivateur loc. $2 par mois, $6 par tri- (a) Père locataire. mestre, $12 par semestre (ë) Mère locataire. ou $20 par année.

7°. Pêcheur (propriétaire). [Avant la révision ou à|$150 terre, bateaux, agrès l’époque dela révision! de pêche, et $150 d’amé-

des listes. liorations.

8°. Sauvage.

Cens d'après le revenu.

9°, Revenu. Avant la révision ou à|$300 par année. l’époque de la révision

des listes, et une année de résidence au Canada.

10°. Rentier viager. Résidence d’une année|$100 par année. avant la révision des listes.

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Il est certaines personnes auxquelles la loi du cens électoral n'accorde pas le droit de vote. Ce sont :

1°. Les juges des diverses cours de justice.

2°. Les officiers-réviseurs, les officiersrapporteurs et les commis d'élection.

3°. Les conseils, les agents, les avocats et les commis employés par le candidat, soit avant, soit pendant l'élection, et qui ont reçu ou attendent de lui des sommes d'argent quelconques, des honoraires, des places ou des emplois.

4°. Les sauvages, excepté ceux qui résident dans les quatre provinces primitives de la confédération.

La votation, excepté dans les Territoires du Nord-Ouest, se fait au scrutin secret.

On n’exige des députés aucun cens d'’éligibilité. Ils ne sont pas obligés de résider dans la circonscription qu'ils représentent à la chambre.

Les lois édictées dans le but d'assurer l'indépendance du parlement et d'empêcher’ la corruption dans les élections sont iden-

tiques, en principe et dans leurs détails, aux lois anglaises ayant le même objet.

Lorsqu'un député est appelé à faire partie du ministère comme chef d’un département, ayant droit à un traitement, il est obligé de résigner son mandat et de se faire réélire comme député. Cependant, la loi autorise les minist:es, après leur élection, à échanger leurs portefeuilles entre eux.

Nul employé du service public, nul entrepreneur de travaux du gouvernement ne peuvent être élus à la chambre des communes. La loi fait une exception, comme en Angleterre, pour les officiers de la milice.

Les procès de contestations d'élections s'instruisaient autrefois devant des comités de la chambre. Depuis 1874, la chambre a abandonné cette juridiction aux cours de justice des différentes provinces.

Les lois destinées à prévenir la corruption sont très sévères. Il arrive souvent que des députés perdent leur mandat pour de légères infractions, imputables seulement à l‘gnorance ou à la négligence de leurs agents.

Les candidats sont tenus par la loi de nommer des agents, qui doivent, après l'élection, publier les dépenses encourues.

Le but de la loi est de rendre les élections aussi économiques que possible et de prévenir toute espèce de corruption.

Quand il est prouvé qu'un député s’est rendu coupable de corruption personnellement, il est passible de la privation, pendant sept ans, de son mandat à la chambre, de son droit de vote et de toute fonction officielle.

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Nous avons cité dans le chapitre IT les matières sur lesquelles le parlement du Canada a le pouvoir exclusif de légiférer.

Il est donc inutile de les énumérer de :

nouveau.

La discussion la plus complète est permise sur toutes les questions, et les chambres n'ont jamais été obligées encore, comme cela a eu lieu en Angleterre, d’avoir, pour cause d'obstruction, recours à la “ clôture” afin de terminer un débat.

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Les membres des comités permanents de la chambre des communes sont nommés à chaque session par un comité spécial. Les deux côtés de la chambre sont appelés à faire partie de ce comité spécial; mais le gouvernemen x droit à une majorité, généralement proportionnée à sa majorité dans la chambre.

Le nombre des députés formant les comités permanents est variable. Nous donnerons le nombre adopté à la dernière session, celle de 1893.

Il y a neuf comités permanents, savoir :

1°, Le comité des privilèges et élections :

41 membres.

2°. Le comité des lois expirantes : 29 membres.

3. Le comité des chemins de fer, des canaux et des télégraphes : 166 membres.

4°. Le comité des bills d'intérêt local : 74 membres.

5°. Le comité des ordres permanents : 46 membres.

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