‹ Constitution et règlements de l'Union St. Joseph de St-Hyacinthe [microforme] (volume 2)Chapitre 28 sur 36 · Tout membre qui établit sa rési · texte numérisé non relu

Tout membre qui établit sa rési

dence hors les limites du diocèse de St-Hyacinthe, et qui désire continuer à faire partie de la société, peut le faire pourvu qu'il paie ses contributions et laisse son adresse par écrit au Collecteur- Trésorier Général toutes les fois qu'il changera de résidence, ce, sous peine d’une amende de 25 cents.

244. Tout membre en dehors de St-Hyacinthe relèvera du bureau ou succursale où il établira sa demeure ; mais si un membre va résider en dehors du dit

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diocèse où dans un endroit qui n’a pas de bureau ou succursale constitué, il relèvera directement et par le fait du bureau principal à St-Hyacimthe.

245. Un membre qui désire s’absenter temporairement de l’endroit où 1l réside peut le faire s'il laisse son adresse par écrit au Collecteur Trésorier avec le temps présumé de son absence ; et tel membre se trouvera, par ce fait, exempt de toute amende qui pourrait être imposée ‘aux sociétaires pendant le temps qu'il a fixé pour telle absence. :

246. En cas de maladie, un membre considéré comme absent, devra faire application au Président Crénéral, par écrit, dans les premiers quatre jours de la maladie, s’il veut conserver ses droits aux bénéfices ; après ce temps, la maladie ne datera que du jour de la réception de l'application. "Chaque semaine, il lui faudra envoyer un certificat du médecin

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rée de la maladie, ou,et s'il n'y a pas de curé, d'un juge de paix de la place où il réside.

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Bénéfices.

247. Un membre en jouissance de ses droits et qui se trouve, par suite de maladie ou d'accident, incapable de travailler ou de vaquer à ses occupations ordinaires, ou autres occupations lui rapportant un bénéfice quelconque, reçoit de la Nociété, après les premiers sept jours d'incapacité, la somme de 50 centins pour chaque journée complète de maladie, les dimanches exceptés ; mais la Société peut retenir sur cette somme, la contribution de 40 centins chaque mois et,le cas échéant, toute contribution

éventuelle imposée aux autres membres.

248. Un membre arrêté de son travail pour cause d’aliénation mentale reçoit les bénéfices ordinaires, quand 1l y a droit, s’1l n’est pas prouvé que la maladie provient d'un excès de boisson ou d’abus de quelque nature que ce soit. Mais si un tel membre est célibataire ou veuf etsans entant et qu’il est recueilli par un asile, ou si Sa famille refuse de l'y en-

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voyer, la société n'aura à lui payer aucun bénéfice. Ses parents ou héritiers auront cependant le droit de continuer le paiement des contributions en vue des bénéfices accordés à tels héritiers advenant la mort du dit membre.

249. Tout membre a droit aux bénéliices susdits aussitot qu'il est enrôlé, tant et aussi longtemps qu'il se conforme à la Constitution et aux Règlements

250. Un membre qui aura régulièrement payé ses cotisations pendant les quatre mois suivant celui de son admission sera considéré non arrléré, s’1l paye son droit d'entrée avant l'expiration de ce délai et pourvu que tel droit d'entrée s'élève au moins à cinq piastres.

251. Un membre devenant malade dans les conditions prévues par l’article précédent, devra payer son droit d’entrée en faisant application pour bénéfices.

252. Tout membre dont la maladie proviendrait par suite de rixes, (à moins de légitime défense) d’excès de débauches

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en quelque genre que ce soit ou dont l’inconduite ou les imprudences empécheraïient ou retarderaient la guérison, perdra droit à tout bénéfice et en privera naturellement sa femme et ses enfants.

Jouissance de bénéfices en maladie.

253. Aucun membre malade ne touchera de bénéfices qu’àprès en avoir adressé la demande par écrit à l’un des membres du Comité de Régie, dans les premiers quatre jours de sa maladie : si la demande se fait après cette époque la maladie ne datera que du jour de la réception d'icelle par le dit membre du Comité.

254. Aucun membre ne jouira des bénéfices de la Nociété qu'après avoir été visité, au choix du Comité de Régie, soit par un membre nommé ad hoc, soit par le médecin du malade, et sans que les dits visiteurs ou médecin aient fait rapport chaque semaine sur des formules préparées à cet effet : ces rapports là seuls seront pris en considération.

255. Tout membre qui le mois échu n’a pas payé sa contribution mensuelle, ou la contribution pour les défunts, le cas échéant, perd ses droits aux bénéfces tant et aussi longtemps qu'il a pas payé et, dès quil a payé, pendant un espace de temps égal à celui durant lequel il a été endetté.

256. Un membre endetté de 50 centins perd tous ses droits aux bénéfices tant et aussi longtemps qu'il n’a pas payé.etpendant une espacede temps égal à celui durant lequel 11 a été endetté.

257. Ni un membre malade, avant fait application pour bénéfice, est plus de deux semaines sans produire un certificat de son médecin, il sera tenu de faire une nouvelle application sujette aux conditions et obligations ordinaires.

Les bénéfices lui seront retranchés pour les deux semaines dans lesquelles il n'aura pas produit de certificat. Il sera cependant loisible au Comité de Régie de faire grâce de quelques jours au délai ci-haut mentionné, pour les absent sou autres, lorsqu'il sera parfaitement con-

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258. Tout menbre, quelque soit son âge, endetté envers la société depuis une année ou plus. aura droit aux bénéfices de la Nociété, nonobstant les dispositions précédentes, aussitôt après avoir payé ses arrérages plus dix pour cent. 1. N'il en fait la demande spéciale au Comité de Régie qui statuera sur l'opportunité de telle demande. 2. S'il se présente à ses frais chez un médecin de la Société pour subir l'examen médical des asn:rants, lequel sera soumis à l'approbation du susdit comité.

Secours anx veuves el autres intéressés.

259. Au décès d’un membre n'étant pas endetté envers Elle d'une somme excédant deux piastres, la So“iété paiera à sa veuve, à défaut de veuve, à ses enenfants, la somme de $500 tant que la dite Souiété comptera au moins six cents membres, ou ile piastres aussitôt qu'elle aura attéint le nombre d: deux mille, Dans ce d'rnier cas, c'pendant,

à même ce montant de mille piastres, il sera fait, au bénéfice de la susdite Nociété, une retenue égale au montant, audessus de cinq cent piastres, que le sociétaire aura pu touché pour maladie, mais de façon à ce que telle retenue n’excède, en aucun cas, la somme de cinq cents piastres. Il sera également retenu de cette somme, ou de celle de $500.00 tous les arrérages et la contribution courante dûs à la Société par le membre décédé.

260. Un membre endetté de plus de $2.00 ne sera plus considéré comme avant droit à ce bénéfice lors même qu'il n'aurait pas été ravé des listes de la Société, laquelle ne devra, dans aucun cas, accorder à ses ayants droit le secours De dans l’aticle précédent.

261. La veuve d’un membre décédé n'aura droit de proprité au susdit bénéfice que si elle est de conduite irréprochable et si elle vivait avec son mari au moins six mois avant le décès, ou si elle n'en a jamais été séparée que par la faute de ce dernier.

262. Arrivant le cas où le membre décédé serait célibataire, ou veuf et sans enfants, le bénéfice du présent article sera payable aux héritiers par lui indiindiqués ou autres représentants légaux après justification de leurs droits, aussi-

tôt que collecté en vertu des Règlements.

268. Toute réclamation à ce bénéfice devra être produite par écrit dans les trente jours à dater du décès, la Nociété déclarant prescrite et non valable, après ce délai,toute prétention à s’en prévaloir, par qui que ce soit.

264. Dans le cas de nécessité, et lorsque le comité de Régie le jugera à propos, aprés avoir constaté la qualification du décédé et celle des ayants-droit, 1l pourra payer après le décès, chaque semaine, un à compte sur ce qui leur reviendrait de la Société.

265. Tout membre dont la mort aurait été volontaire ou qui proviendrait par suite de rixes, (à moins de légitime défense) duel, suicide dans un moment

d'aliénation mentale causée par l’inconduite, ou en exposant imprudemment et téméralrement sa vie sans nécessité ; celui qui serait tué dans des opérations militaires à l'Etranger ou contre les autorités constituées de ce pays; dans une émeute, grève, ou soulèvement populaire après avoir recu de l'autorité l'ordre de se disperser ; celui dont la mort aurait été déterminée par des excès d'’intempérance, de débauches ou qui aurait contracté le germe de la maladie dont il est mort dans de tels déréglements ; ceux à qui la sépulture ecclésiastique serait refusée, n’auront pas droit au bénéfice ci-dessus enoncé : ces différents cas constituant une fin de non-recevoir absolue.

266. La Société paiera la somme de ($25) vingt cinq piastres à tout membre qui aura le malheur de perdre sa femme, sur demande de Sa part, et sur production des papiers requis, pourvu que tel membre ait payé son droit d'entrée depuis au moins une année et qu'il ne

soit privé de ce bénéfices par aucun ar rérage au moment de tel décès

Cas d'amendes et obligations sous peine d'icelles.

267. Tout membre du Comité de Régle, manquant d'assister aux séances du dit Comité, est passible de dix centins d'amende, à moins de maladie.

268. Tout visiteur d’un malade, manquant à son devoir, est passible de cinquante centins d'amende.

269. Tout membre bien portant et résidant dans les limites civiles de la Cité de Nt-Hyacinthe est obligé d'assister aux funérailles du sociétaire décédé dans les dites limites, sous peine d’une amende de 25 centins, par le seul fait d’absence et sans appel, à moins de maladie ou d’absence de ces lieux : aucune obligation d'assister aux funérailles des membres auxquels la sépulture eeclésiastique est refusée.

270. Les membres d'une succursale sont obligés d'assister aux funérailles

d’un de leurs confrères décédé,sous peine d’une amende de 25 centins.

271. Les membres ne seront pas tenus d'assister aux funérailles d’un sociétaire habituellement absent et décédé en dehors des limites de la localité où les funérailles ont lieu. Dans ce cas les mem:bres devront cependant se faire un de voir d'assister en corps mais sans amende pour ceux quin’y prendront pas part.

272. Tout membre,habituellement absent, qui ne laisse pas son adresse pai écrit au Trésorier ou qui ne la lui envoie pas chaque fois qu’il change de place doit payer 25 cts d'amende sans appel.

273. Tout membre introduisant dans les débats quelque sujet religieux ou politique sera passible de 25 cents d’amende.

274. Tout membre qui userait,dans la discussion, de paroles blessantes ou irrespectueuses envers ses confrères ou la société sera condamné à une amende,de

25 cts. à $1, fixée par le président suivant la gravité de l’offense.

275. Un membre interdit de prendre a toute part discussion, et tentant de s’y ss. payera 50 cts. d'amende chaque

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