BÉNÉFICES
314. Un niembre, en jouissance de ses droits et qui se trouve, par suite de maladie ou d’accident, incapable de travailler ou de vaquer à ses occupations ordinaires, ou autres occupatious lui rapportant un bénéfice quelconque, reçoit de la Société, après les premiers sept jours d'incapacité, la somme de 50 centins pour chaque journée complète de maladie, les dimanches exceptés ; mais la Société peut retenir, sur cette somme, la contribution de 40 centins chaque mois et, le cas échéant, toute contribution éventuelle imposée aux autres membres.
315. Un membre empêché de travailler, pour cause d’aliénation mentale, aura droit aux bénéfices en maladie, si la maladie ne provient pas d’un excès d’intempérance, ou d’autres abus quelconques, mais si les parents du malades refusent de l’interner dans un asile, pour recevc.r les soins de médecins spécialistes, la société pourra lui refuser ses bénéfices en maladie. Ses parents ou représentants légaux pourront cependant continuer le paiement de ses contributions, et toucher ses bénéfices au décès.
316. Tout membre a droit aux bénéfices susdits aussitôt qu’il est enrôlé, tant et aussi longtemps qu'il se conforme à la Constitution et aux Reglements.
317. Un membre qui aura régulièrement payé ses cotisations pendant les quatre mois, suivant celui de son adwi-sion sera considéré non arriéré, s’il paye son droit d'entrée avant l’expiration de ce délai, et pourvu que tel droit d'entrée s'élève au moins à cinq piastres.
318. Un membre, devenant malade, dans les conditions prévues par l’article précédent, devra payer son droit d'entrée en faisant application pour bénéfices.
319. Tout membre dont la maladie proviendrait des suites de rixes (à moins de légitime défense), d'excès de débauches, de quelque genre que ce soit, ou dont l’inconduite ou les imprudences empêcheraient ou retarderaient la guérison, perdra droit à tout bénéfice, et en privera naturellement sa femme et ses enfants.
320. Aucun membre malade ne touchera de bénéfices qu'après en avoir adressé la demande, par écrit, à l’un des membres du Comité de Régie, dans les premiers quatre jours de sa maladie ; si la demande se fait après cette époque, la maladie ne datera que du jour de la réception d’icelle par le dit membre du Comité de Régie,
321. Aucun membre ne jouira des bénétices en maladie qu'après avoir été visité, soit par un membre, choisi par le Comité de Régie, soit par le médecin du malade ; lesquels membre ou médecin seront tenus de faire un rapport de leurs visites tous les quinze jours, sur des formyles fournies par la société,
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322-323. Les contributions mensuelles sont payables durant tout le mois, mais si un membre laisse écouler un mois sans acquitter sa contribution, il commencera avec le mois suivant à être arriéré, et la maladie survenant, il sera privé de ses bénéfices en maladie d’autant de jours-et de mois qu'il aura été de jours ct de mois arriéré, ex : Un membre n’a pas acquitté sa contribution de novembre 1906, il devient malade, incapable de vaquer à ses occupations, le 15 décembre suivant ; il acquitte alors sa contribution de novembre, et fait sa demande de bénéfices en maladie suivant les règlements, c'est-à-dire, durant les quatre premiers jours de sa maladie, il ne commencera à toucher ses bénéfices en maladie que le 6 janvier suivant, puisque les premiers sept jours de la maladie sont retranchés ; et ainsi de suite si l’arrérage est prolongé.
324. Si un membre malade, ayant fait application pour bénéfice, laisse écouler plus de deux semaines sans produire un certificat de son médecin, il sera tenu de faire une nouvelle application sujette aux conditions et obligations ordinaires ; ou bien les bénéfices lui seront retranchés pour les deux semaines durant lesquelles il n’aura pas produit de certificar. Il sera cependant loisible au Comité de Régie, de faire grâce de quelques jours au délai ci haut mentionné, pour les absents et autres, lorsqu'il sera parfaitement convaincu de l'impossibilité où se
trout ait le dit membre de produire tel certificat en temps utile.
325. Tout membre, quelque soit son âge, endetté envers lu société depuis six mois ou plus, aura droit aux bénéfices de la Société, nonobstant les dispositions précédentes, aussitôt après ævoir payé ses arrérages plus dix pour cent : 1. Sil en fait la demande spéciale au Comité de Régie qui statuera sur l'opportunité de telle demande ; 2. S'il se présente à ses frais, chez un des médecins de la Société, pour subir l'examen médical des aspirants, lequel sera soumis à l'approbation du susdit Comité.