‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 61 sur 305 · Les lois sont divines ou humaines · texte numérisé non relu

Les lois sont divines ou humaines

Les lois divines sont naturelles ou révélées. Celles-ci influent plus ou moins sur les actes des législateurs humains -, mais , en elles-mêmes , elles ne règlent avec indépendance, que la conscience ou ce qui concerne la morale , la religion , c'est-à-dire , les dogmes religieux ou la discipline ecclésiastique intérieure.

127. Pour le chrétien et même pour le simple théiste, qui , admettant la puissance infinie et la souveraine justice de Dieu , croit a la providence , la loi naturelle n'est pas seulement la droite raison, l'équité naturelle; cest la volonté même de Dieu manifestée par ses ouvrages, autrement par la nature des êtres , et reconnue par la raison. Le très-petit nombre des hommes qui ont le malheur de professer l'athéisme, ne rejette pas toujours les lois naturelles -, mais il n'y peut reconnaître que des convenances plus ou moins probables, plus ou moins sujettes à contestation ; il n'y aperçoit de lien moral que l'utilité prétendue dont il se fait le souverain juge.

100 DROITS IITDIV. OU DKOITS PRIVÉS DES FRÂXfÇ.

Il y a môme des athées qui n admettent aucun droit naturel que celui qui dérive d'une convention formelle.

Le moindre inconvénient de ces systèmes d'athéisme , dont les funestes conséquences préjugent la fausseté, est d'obliger les législateurs à rendre les lois plus dures et plus terribles.

128. Les lois humaines sont constitutionnelles ou ordinaires, autrement secondaires. Les lois constitutionnelles , qu'on appelle aussi lois fondamentales , sont celles qui énoncent les conditions premières du pacte social : ces conditions , que les autorités constituées sont dans l'heureuse impuissance de jamais changer légitimement , si ce n'est avec l'acquiescement de la nation, ou avec des formes particulières, qui doivent être établies par la Consti tut ion . Les lois ordinaires ou secondaires , sont toutes les autres lois. Celles-ci , l'autorité législative constituée peut généralement les changer à volonté , pourvu que ce soit en respectant les premiers principes du droit naturel , qui sont la source plus ou moins prochaine de toutes les Constitutions, de toutes les bonnes lois.

Les lois constitutionnelles, ainsi que les lois ordinaires ou secondaires, sont politiques, ou civiles, ou criminelles , par leur sujet , selon la nature des intérêts qui s'y trouvent réglés ou garantis.

129. Les lois politiques sont toutes celles qui établissent ou qui modiGent , qui étendent ou qui limitent les grands pouvoirs publics , ces pouvoirs qui nomment les gouverna 1 1 s , ou font les lois proprement dites , et certains actes de haute administration , improprement qualifiés lois 9 enfin, qui sont généralement institués chefs suprêmes de l'exécution des lois. Notre loi de 1816 sur les élections , et notre loi de 18 17 sur le recrutement , sont des loi*

XIVRE SECOND. —CHAPITRE PREMIER. lOI

les , et pourtant non constitutionnelles, comme étant hors de la Charte. Nos codes civils, ou de droit privé , général ou commercial , les lois administratives , les codes criminels, sont en partie des lois politiques, et répètent et développent différentes lois constitutionnelles.

Les lois civiles sont celles qui concernent les droits communs des familles, des sociétés privées, et ceux des individus. Notre Charte constitutionnelle contient des dispositions de droit civil ; elle contient aussi les premiers fondemens de toute loi secondaire , soit politique , soit administrative, soit civile , soit criminelle.

Il est presque inutile de dire que les lois criminelles sont toutes celles qui concernent la répression des crimes , des délits et des simples contraventions.

Les lois d'administration viennent se ranger, selon leur sujet , parmi les lois ou politiques , ou civiles , ou criminelles.

i3o. Les droits, dans le sens de facultés , sont ou naturels , ou constitutionnels, ou ordinaires , autrement jecondaires ,• ou politiques , ou civils , ou de droit criminel , selon la nature des lois dont ils dérivent.

l3t. Les droits politiques sont ceux qui nous font participer à la formation ou à l'action des grands pouvoirs publics, des pouvoirs qui influent sur la confection des lois , ou qui sont chargés de cette exécution , en yertu de la Constitution.

L'on comprend dans cette classe , d'abord le droit d'être nommé l'un des représentans ou héréditaires , ou électifs de la nation ; ensuite le droit de voter dans les assemblées électorales , de concourir à y nommer des colégislateurs , des administrateurs , des juges. Ce sont aussi des droits politiques, ceux d'être nommé ministre, ou magistrat, ou

uigitiz

102 DROITS ïKDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FIUIÏÇ.

juré. Les droits civils sout tous les autres droits qui appartiennent aux citoyens, tels qu'ils sont réglés par les lois ou par les usages.

Dans les Etats bien gouvernés , il faut avoir au moins les droits civils pour y être administrateur ou fonctionnaire public avec autorité.

i . Les pouvoirs publics constitués sont incompétens pour déroger , par aucun acte , aux lois constitutionnelles. Ces lois établissent ce qu'on appelle , par excellence , le droit public constitutionnel, supérieur aux actes de toutes les autorités qtù n'exercent pas le pouvoir constituant.

Il y a des lois et conséquemment des droits qui ne sont ni constitutionnels, ni politiques, mais qui sont appelés publics (i), c'est-à-dire, qui appartiennent à l'ordre public, qui l'intéressent à tel point, que nul ne peut valablement y déroger par aucune convention , par aucun acte.

Ces lois sont d'abord toutes les lois qui concernent les fonctionnaires publics , les règles et les formes à suivre dans les actes publics ; voilà le droit public intérieur de chaque État. Le droit naturel appliqué aux intérêts des nations entre elles, les traités et les usages concernant ces mêmes intérêts , forment le droit public extérieur, le droit international , jus inter gentes.

(t) Voyez page 108, n. ifo.

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