‹ Constitutions des Soeurs de la Charité de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe [microforme]Chapitre 17 sur 80 · Dans toutes les affair temporelles de wrande cons · texte numérisé non relu

Dans toutes les affair temporelles de wrande cons

mptes afience, soit pour l’Hôtel-Dieu,

le cons};+ pour toute autre maison de mbres, nstitut, la supérieure générale dinaire agira que d’après l'avis du 1e déléghnseil administratif, dont les

LA

scisions devront, avant d’être xécutées, avoir été approuées par lOrdinaire. Il faura même avoir obtenu l’autorisaon du Saint-Siège, avant de endre ou d’hypothéquer un meuble.

T7. Dans

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ulleurs tel ordi prêt à | n des 8 , en que ent l’'e

affair e cons

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que {a chose soit considérabll elle aura soin de recourir à l’a probation du supérieur de maison.

ARTICLE VII

Des Fondations 78. La supérieure général de l’avis de son conseil ordin' ‘r proposera d’abord à l’assempnié

des administratrices l’acceptatiof des nouveaux établissements qu lui seront demandés. Il lui fai dra ensuite obtenir le consenti ment exprès de l’Ordinaire d lieu, si celui-ci ne l’a pas déjf donné,

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idérablé 79. Toutes les fondations ne Tr à l’aeront faites que dans une dér de Hendance totale de la commuauté-mère ; mais les biens et es revenus de ces nouveaux tablissements, ne devront être employés que selon les fins vouénéral@ues par les fondateurs.

din’ 1# 80. De son côté la supérieure semol@rénérale, dans le contrat qu’elle ‘ptatioMlevra passer, stipulera expresséents qiiment entre autres conditions : 1° Lui faQue les sœurs employées et vinsentävant dans ces fondations en aire dihdministreront les œuvres conas déj#ormément à leurs constitutions et observances, 2° Qu'elles con-

ho

serveront au moins tout le détail

de l’administration du temporel u A ES 4 pie

sous l’autorité de leur supérieur

générale.— 3° On y déterminer:

aussi ordinarement la rente annuelle à être perçue par les malson-mèêre, pour le vestiaire de chacune de ces sœurs et le sou:

tien du noviciat. —4° Enfin, on

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en leu

Y pourvoira, autant qu'il serdi jugé nécessaire, à leurs besoin#

spirituels et temporels.

81. [ln’y aura jamais moin de quatre sœurs en chaque ma son, afin qu’on puisse y observe les constitutions et y vaquer aux exercices de la vie de commu

char fond - pour Moir Hoiv

détailhauté. On ne s’y écartera d’aunporellfun des usages de la maisonrieuréMère, en particulier pour ce qui minerdtegarde le soin des malades, le rentéervice des pauvres, l’éducation par les enfants, sans en avoir obaire déenu l'autorisation de la supéle souirieure générale,

fin, o1k

jenae i Des Supérieures Locales

x 82. Les supérieures locales

moinsthargées du gouvernement des e maiMondations, ne sont nom:nées que serveñpour un temps indéterminé. A r auxmoins de raisons majeures, elles mmuboivent être remplacées au bout

sde

de cinq ans, afin de pouvoir êtreMfian:

de nouveau exercées à l’humilitéhR un à l’obéissance et à l’abnégationpér:

de leur volonté propre. Dandilmen

aucun cas, on ne pourra les con# tinuer en charge plus de dix ani:

nées’ successives. |

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