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servent la nue-propriété de leurs biens immeubles et de leurs capitaux, elles pourront en disposer en faveur de qui elles voudront, par acte testamentaire ou par donation entre vifs. Il faudra cependant en demander la permission à la supérieure générale, qui aura droit de réserver | la dot de cinq cents dollars, si elle n’a dérà été payée.
147. Non-seulement les sœurs ne devront avoir aucun revenu, ni effet mobilier en propre, mais encore elles n'auront rien à leur usage et à leur disposition, qui Que soit réglé par l’obéissance.
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148. Elles s’en rapporteront, en ce qui les regarde personneliement, pour la nourriture, les meubles, les habits, etc., à ce qui leur sera charitablement fourni par la communauté.
149. Hors les cas mentionnés ci-dessus, les sœurs ne pourront donner ni recevoir aucun objet de quelque prix et qualité que ce soit, sans une permission expresse ou légitimement présumée de la supérieure, laquelle décidera de l’usage qu’il en faudra faire.
150. Chaque officière remettra régulièrement à la dépositaire,
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les gains et profits qu'elle pourra faire en son office; elle n’y gardera et n'y emploiera rien qu'avec la permission de la supérieure,
151. La supérieure générale pourra remettre aux Sœurs, quand elle le jugera bon, les choses qu’elles auraient laissé perdre ou qu’elles auraient données sans permission; mais en leur imposant, selon sa prudence, une pénitence convenable.
152. Les supérieures locales pourront aussi faire à ieurs sœurs, pareil cas échéant, la remise des choses de peu de valeur.
155. Les supérieures provinciales ne devront rien donner à leurs parents, sans la permission de la supérieure générale ellemême. Les supérieures locales s’adresseront en cette circonstance à leur supérieure provinciale, S'il ne s'agissait pourtant que de choses de peu de valeur, l'agrément de leur assistante suffirait.
154. La supérieure générale elle-même r’aura pas la liberté de donner quoi que ce soit à ses parents sans l'agrément de ses premières conseillères.
159, Il est du devoir de la
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aux objets dont elle a l’usage.
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supérieure générale et des supérieures locales de veiller à ce
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dans les habits, les meubles et
généralement dans tout ce qui est à l’usage des sœurs.