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linats et autres asiles de charité où elles recueïllent les jeunes orphelins, les orphelines et les autres enfants pauvres ou abandonnés.
204. Les sœurs chargées du soin et de l'éducation des enfants, les considéreront comme un dépôt sacré que l’Eglise leur met entre les mains, et qu’elles doivent conserver dans toute son intégrité.
205. Jour et nuit, elles exerceront donc sur ces enfants, par elles-mêmes ou par d’autres personnes de confiance, une surveillance constante et active ; obser-
vant fidèlement et faisant observer les règlements particuliers de l'asile.
206. Elles travailleront à former de bonne heure les enfants à la vertu, à la politesse et au travaii.
207. Elles leur donneront l'instruction qui convient à leur âge et à leur condition, et apprendront en particulier aux jeunes filles, selon que celles-ci en seront capables, les ouvrages propres de leur sexe.
208. À moins d’une dispense de l’Ordinaire, elles ne garderont
aucun petit garçon, dans leurs
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r- Borphelinats ou asiles d'enfants, rs À après l’âge de douze ans.
209. Quand 1l s'agira de placer T- Maquelqu'un de ces enfants, les is Ésupérieures prendront toutes les précautions que la prudence et la charité leur commandent, pour s'assurer qu’il sera bien traité et ne courra aucun danger, soit temporel soit spirituel.
ARTICLE III
De la Visite à domicile des Pauvres, des Prisonniers et des Malades