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générale, en présence de deux anciennes sœurs ou même de toute la communauté, si elle le croit avantageux à la sœur incorrigible, lui fera trois monitions officielles, à trois jours d’intervalle chacune.
326. S1 la sœur demeure encore obstinée et ne vient pas à résipiscence, la supérieure générale, de l’avis de son conseil ordinaire, rassemblera les conseillères administratrices et si cinq au moins de celles-c1 se prononcent pour le renvoi de la coupable, le cas sera soumis à l’Ordinuire dont le jugement sera définitif.
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321. À moins d'urgence, on ne renverra aucune sœur avant d’avoir obtenu du Saint-Siège la dispense de ses vœux.
328. Bien qu'une sœur ainsi expulsée n'ait droit à aucun remboursement, on lui remettra cependant la dot qu’elle aura apportée.
; ARTICLE IT De certains cas de Déposition
329. La supérieure pourrait être déposée entre autres cas : si elle commettait quelque faute
srandement scandaleuse ; si elle se rendait coupable de grave
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malversation dans sa charge; #1 par sa négligence habituelle ou sa faiblesse excessive, elle laissait tomber en désuétude les points les plus essentiels des constitutions et de la discipline religieuse; si enfin, par maladie ou infirmité, elle était devenue, au jugement des médecins réunis sur l’avis du conseil administratif, habituellement incapable de gouverner l’Institut.
330. Dans quelque cas de cette nature, les assistantes, du consentemeut de l’évêque, rassembleront les conseillères administratrices auxquelles sera adjointe
la maîtresse des novices; et il faudra au moins le vote de cinq d’entre elles pour faire prononcer la déposition, L’Ordinaire déecidera ensuite sil doit s'adresser au Saint-Siège, sans le consentement duquel, aucune supérieure ne pourra être déposée.
331. Si quelqu’une des prircipales officières ou des conseillères devenait incapable ou indigne de remplir sa charge, la supérieure générale procéderait de la même manière, sauf que le jugement de l’évêque serait définitif.
332. Si une sœur, enfin, pour quelque raison, et en particulier
pour avoir cabalé dans les élections, devenait indigne ou incapable de remplir son devoir de sœur vocale, l’Ordinaire, sur la demande du conseil administratif, pourrait priver cette sœur, pour un temps ou pour toujours, de sa voix active et passive.