‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 47 sur 318 · ART. 2®. — DIÈTES LOCALES · texte numérisé non relu

ART. 2®. — DIÈTES LOCALES

Tous ces États , sauf les droits du Reichsrath pour les affaires communes à la Cisleithanie, ont une autonomie particulière et une assemblée représentative ou Diète dont les attributions sont plus étendues que celles des assemblées provinciales qu’on retrouve dans la plupart des États européens.

Ces Diètes se composent de membres appartenant à deux catégories distinctes : 1® des membres de droit, non élus, tels qu’archevêques, évêques et recteurs d’université ; 2° des mem-

AUTRICHE

bres élus par les quatre catégories cbélecteurs que nous avons déjà examinées pour les élections des députés au Reiclisrath. : grands propriétaires fonciers , villes et bourgs, chambres de commerce , et communes rurales. — Elles partagent le pouvoir législatif restreint qui est de leur compétence avec l’empereur dont la sanction est nécessaire. — Un comité exécutif (Landes- ausschuss) élu par chaque Diète et permanent, met à exécution les décisions qui ont reçu la sanction impériale.

Les Diètes nommaient autrefois les députés au Reichsrath ; mais la loi de 1873 qui a été analysée sous le chapitre premier a organisé une représentation directe. — Il existe, entre les statuts de ces diverses Diètes, des différences qui portent principalemeut sur les droits électoraux. — Le conseil municipal de Trieste fait fonctions de Diète pour la ville et sa banlieue. — Nous donnerons seulement, sous la section II ci-après, un résumé des statuts de la Diète de la ‘Basse-Autriche qui peut d’ailleurs, croyons-nous, être considérée comme le type des autres assemblées locales.

Le pouvoir central est représenté, dans ces divers États, i)ar un haut fonctionnaire à la nomination de l’empereur ; mais le Tyrol et Vorarlberg sont réunis en une seule circonscription administrative ; et il en est de même pour Tlstrie, Goerz et Gradiska, et Trieste, en sorte qu’on compte seulement quatorze gouverneurs d’États. Ils sont désignés tantôt sous le titre de Statlhalter, tantôt sous celui de Pràsident ; le rang du Statthalter est jilus élévé que celui de Pràsident et s’applique au gouverneur des États les plus importants ; mais les attributions sont les mêmes : les uns et les autres exercent une surveillance générale etla direction politique des affaires. Le Statthalther ou le Pràsident siège à la Diète locale pour y représenter l’empereur; dans les états réunis en une seule circonscription sous un seul gouverneur, ce dernier siège à la Diète du pays le plus important, et il est suppléé aux autres Diètes par le plus haut fonctionnaire civil de la ville où la Diète se réunit.

Le gouverneur fait exécuter les lois, maintient l’ordre public; il est chargé de la police, de la presse, de la surveillance des théâtres, des associations, des travaux publics, de Tins-

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