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Pouvoirs et fonctions de l'élu

Les fonctions d'électeur au deuxième degré sont obligatoires, sauf au cas d'excuse admise par le bureau, au plus tard dans les deux jours de l'élection ; si l'excuse est admise, l'autorité communale provoque une nouvelle élection.

La loi électorale (art. 77) déclare nulles les instructions données par les électeurs primaires à leur élu, et tout engagement pris par ce dernier envers eux.

Les pouvoirs de l'électeur du deuxième degré expirent après l'élection des membres du Landsthing, excepté dans le cas d'élections supplémentaires déterminées par l'annulation de l'élection du second degré, ou par une vacance se produisant avant la validation des élections générales du Landsthing. Lorsqu'une élection est annulée pour cause de vices inhérents au collège des électeurs du deuxième degré, le Landsthing peut décider que l'élection supplémentaire sera faite par de nouveaux électeurs du deuxième degré.

Les électeurs du deuxième degré ont droit à une indemnité de 48 schellings (5 fr. 75), par chaque mille de distance entre leur domicile et le siège du collège du second degré.

§ n. — élections au deuxième degré

Division : 1. Électorat. — 2. Circonscriptions. Bureau. — 3. Éligibilité.

— 4. Assemblées. Vote.

Les électeurs du second degré se composent : 1° Des électeurs élus, comme il vient d'être dit au paragraphe précédent >ar les collèges de Copenhague, des villes et des campagnes.

2° D'électeurs spéciaux, immédiats, pris parmi les électeurs les plus imposés, qui n'exercent leur prérogative qu'en dehors

de Copenhague. La liste eu est dressée parles bureauxdes circonscriptions électorales au second degré, à l'aide des rôles des percepteurs. Une première liste provisoire, établie avant le premier février, comprend deux fois autant de nomsqu'ily a de cercles d'autorités paroissiales dans la circonscription, en commençant par les plus imposés, et elle est publiée en même temps que la liste électorale dressée en vue des élections à la deuxième Chambre. Les réclamations sont jugées contradictoirement par le bureau, sauf recours aux tribunaux ordinaires. Puis, le bureau dresse la liste définitive qui ne comprend plus qu'un nombre d'électeurs égal au nombre des paroisses de la circonscription : le sort décide entre ceux qui sont également imposés. Knfin, une liste supplémentaire des plus imposés, venant à la suite de ceux qui figurent sur la liste définitive, permet de remplacer ces derniers au besoin ; cette dernière liste ne comprend qu'un nombre d'électeurs égal à la moitié du total des électeurs de la liste définitive. Les électeurs immédiats n'ont droit à aucune indemnité: ils sont tenus d'avertir Le bureau s'ils ne peuvent prendre part aux opérations du collège.

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