L ARRIVÉE DE PRJÊCY A LYON
Le 28. — Prudent Gallebois dit Saint-Amant, Benoît Laurent, Jean-François-Marcelin Roch, Joseph Moreau,Vernau, Soulvier, Pierre Morin, Antoine Dumas.
I^ 29. — Claude Chavonin, Louis Darmesin, François Chambot, Gilibert Chaqueran.
Le 30. — Jean Flechet, Laurent Chabanne, Alexandre Rouffet, Pierre Guiquet.
Le 31. — Pierre Lapoire (le père et ses entants), Craponnes, Etienne Perret, Viot (contumace).
Total : 83 personnes.
A la fin delà séance ^ le président Gilibert donna lecture d'un projet d'organisation de la force armée du département de Rhône-et-Loire, présenté par le comité militaire et approuvé par le général. Ce projet fut adopté à Tunanimité. 11 était ainsi rédigé ^^:
I^a Commission de Salut public de Khône-et-Loire, par son arrêté du 5 juillet, ayant déterminé qu'il sera mis sur pied une force armée départementale, destinée au maintien des lois, à la sécurité des personnes et des propriétés, sur le rapport de son comité, chargé de se concerter avec le citoyen général.
Considérant que le plus précieux droit de Tliomme est de résister à l'oppression, que la force est une suite de Tunion et de la concorde entre les citoyens qui ont le même intérêt.
Considérant qu-il est instant de former une masse de forces, qui, dirigée vers le même but, obtienne un résultat satisfaisant en écrasant Tanarchie, l'arbitraire, le despotisme enfin, sous lequel nous sommes prêts de retomber par les combinaisons perfides des agitateurs qui trompent et se servent de la crédulité des citoyens pour les égarer et les soulever contre leurs frères.
Considérant qu'un peuple libre a le droit incontestable de réclamer l'intégralité et la liberté de sa représentation, que tout citoyen doit à sa patrie le tribut de ses forces, en reconnaissance de la protection qu'elle lui accorde, que Tlnstanl est venu où
i. Samedi 13 juillet 179:i.
•2. Extrait des registres des délilxTations de la Commission populaire, républicaine et de Salut public de Khône-et- Loire.
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le peuple français du département de Rhône-et-Loire doit se mettre en état de résister à tonte attaqne intérieure et extérieure :
Arrête :
Article premier. — La garde nationale du département conservera son organisation actuelle et sera à la disposition des corps constitués et du général, en réquisition permanente*.
Art. 2. — Il sera levé une force départementale, composée de neuf mille six cents hommes dont sept mille deux cents pris dans la force armée de la ville de Lyon et deux mille quatre cents dans celle des districts^.
Art. 3. — Les citoyens qui voudront concourir à la formation de cette armée, se feront inscrire dans leurs sections ou communes, devront être agréés par elles et âgés au moins de seize ans ; ils continueront de faire nombre dans la garde nationale.
Art. 4 — Les places de chefs de brigade ^, aides de camp, adjudants-généraux, leurs aides de camp, celles de colonels et adjudants majors des régiments et, à la demande des sections de Lyon, les chefs de bataillon seront à la nomination des comités militaires et de Salut public ; les sujets seront présentés par le général.
Art. 5. — Les grades, de capitaines jusques et y compris celui de caporal, resteront à la nomination des bataillons et compagnies conformément à la Loi.
Art. 0. — Il sera ouvert sur le champ un registre dans les sections et communes du département dans lequel se feront inscrire ceux qui voudront faire partie de la force départementale.
Art. 7. — Uniforme, — L'uniforme actuel de la garde nationale sera conservé dans son entier, mais il ne sera pas
1. Kn réalité, la garde nationale ne fut jamais considérée comme étant soumise à la ré<|uisition permanente.
2. Nous avons vu que. d'après les Réflexions historiques de Vallès, cette force ne dépassa jamais 5.000 hommes.
3. (a: terme de « chef de hrigade » parait impropre, en réalité, il n'y eut pas de hrij^ade organisée, mais comme nous le verrons, un général de brigade rommandant on second, à la disposition du général en chef et sans ««Mumaudement de troupes déterminées. Il y eut à la fin du siège, 2 ou 3 cliels militaires (jui prirent le titre de général.
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exigé, chacun sera libre de s'habiller comme il le jugera convenable.
Art. 8. — On portera un bouton au chapeau qui indiquera le numéro du régiment.
Art. 9. — L'état-major portera l'habit bleu à revers, parements, collet et doublure bleus, avec une tresse or distinctive de quatre lignes de large, veste et culotte blanches, le bouton républicain avec le numéro de la brigade ou du régiment, les grades se distingueront par Tépaulette.
Art. 10. — Les 7.200 hommes fournis par la ville de Lyon formeront 3 brigades, 6 régiments, 12 bataillons, 120 compagnies; la brigade sera composée de 2 régiments, le régiment de 2 bataillons, le bataillon de 10 compagnies, les compagnies seront divisées en 2 sections et 4 escouades.
Art. 11. — Etat-major général, — La force armée sera sous les ordres immédiats du général et l'état-major général sera composé du général, de 2 aides de camp soldés et 4 surnuméraires, 1 adjudant-général major et son aide de camp et un adjudant- général.
Art. 12. — L'administration de la guerre sera composée de
1 commissaire, 1 adjoint et 2 commis.
Art. 13. — Le bureau militaire sera composé de 1 chef et
2 commis.
Art. 14. — Le bureau des finances sera composé de 1 trésorier général et 8 quartiers maîtres, dont 1 sera affecté à chaque brigade de la ville de Lyon et 1 à chaque bataillon des districts extérieurs.
Art. 15. — L'état-major de brigade sera composé de 3 chefs de brigade, 3 aides de camp, 3 adjudants-majors.
Art. 16. — L'état-major par régiment sera composé de 1 colonel, 2 lieutenants-colonels ou chefs de bataillon, 2 adjudants-majors, 2 ajudants sous-offîciers, 1 tambour major, 1 chirurgien-major.
Art. 17. — Les compagnies seront composées de 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieulenant, 1 sergent-major, 2 sergents, 4 caporaux, 48 grenadiers, chasseurs, artilleurs ou fusiliers, ces brigades et régiments seront distingués et désignés par numéro seulement.
Art. 18. — Il sera pareillement levé et organisé des compagnies de canonniers et dragons, ainsi qu'il sera ci-après déterminé. En conséquence, dans chaque compagnie de ca-
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nonniers, on prendra ceux de bonne volonlé pour être attachés aux régiments de Tarmée départementale.
Art. 19. — A cet effet, il sera ouvert chez chaque commandant de bataillon un registre d'inscriptions qui contiendra le nom des individus inscrits volontairement, avec la désignation de leur grade, les listes d'inscription seront soumises aux comités de surveillance des sections respectives.
Art. 20. — Chaque comité de surveillance choisira, sur la liste exhibée, le nombre de canonniers des grades différents tel qu'il lui sera indiqué, et le résultat, signé par la majorité des membres du comité de surveillance, sera présenté au co- .mité militaire.
Art. 21. — Chaque comité de surveillance choisira (dans la liste d'inscription volontaire, des canonniers) 1 capitaine,
1 lieutenant, 2 sergents, 4 caporaux et 20 canonniers. L'organisation des dragons demeure ajournée.
Art. 22. — Les casernes de la ville de Lyon seront divisées en six parties égales, dont une affectée à chaque régiment, elles seront disposées de manière à pouvoir contenir constamment un officier supérieur par régiment, les adjudants de bataillon, un officier par compagnie, les sergents-majors, sergents, caporaux, les instructeurs et 10 volontaires par compagnie.
Art. 23. — Usera établi un casernier général et, dans chaque caserne, un préposé qui y résidera habituellement.
Art. 24. — Organisation de la force départementale dans les districts. — La force départementale fournie par chaque district, s'élèvera au nombre de 480 hommes et formera un bataillon ; elle sera organisée et disciplinée d'après les mêmes principes que celle de Lyon, les o bataillons réunis composeront
2 régiments et 1 brigade. Le chef-lieu du district est désigné parle rassemblement du bataillon.
Art. 25. — Les officiers et sous-officiers resteront constamment au lieu du rassemblement pour s'occuper de l'instruction des exercices, marches et évolutions militaires.
Art. 26. — Les citoyens soldats, au nombre de 100, se rendront alternativement au lieu du rassemblement, et, sous l'inspection des chefs, se livreront entièrement à l'étude de la tactique militaire pendant l'espace de quinze jours consécutifs.
Art. 27. — Il sera fait très prochainement, dans chaque chef-lieu de district, un rassemblement général de tous ceux