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Le mariage et le divorce

26. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

27. L'établissement, le maintien, et l'administration des pénitenciers.

28. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énumération des catégories de sujets exclusivemeut assignés par le présent acte aux législatures des provinces.

Cette distribution des pouvoirs est parfaite et ne laisse rien à désirer ; le plus ardent patriotisme comme le zélé catholique le plus intelligent ne peuvent trouver à redire. On comprend que le " mariage" mentionné au No. 25 ne s'applique qu'à la réglementation du nouveau mariage que voudront contracter les protestants divorcés sous l'autorité du parlement fédéral, puisque la législation complète sur le mariage est laissée aux provinces et aux législatures locales, comme nous allons le voir dans un instant. D'ailleurs, cette partie de la constitution, comme tout le reste, a reçu l'approbation complète des hautes autorités religieuses du pays. Il est bon d'observer que les rouges, dans un petit pamphlet plein de mensonges intitulé: " La Confédération couronnement de dix années de mauvaise administration," écrit pour duper les électeurs à la veille des élections, ne dit rien du tout contre cette partie de la constitution : il faut donc qu'elle soit bien bonne.

A part le gouvernement fédéral, dont nous venons de voir tous les pouvoirs, chaque province a un gouvernement complet pour la gestion de toutes ses affaires intérieures. La province de Québec a donc un lieutenant-gouverneur canadien-français, un ministère ou conseil exécutif composé de sept membres, un conseil législatif de vingt-quatre membres et une chambre des représentants composé de 65 députés. En un mot, la province de Québec (le Bas-Canada) est complètement séparé du Haut- Canada et a une organisation gouvernementale entière pour administrer seule toutes ses affaires locales. Et nos pouvoirs sont très-étendus, et se rapportent à tout ce qui nous est précieux, cher et sacré ; les voici ; nous citons en entier la clause 92 :

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales.

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

1. L'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant gouverneur ;

2. La taxe directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux ;

3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province ;

4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux ;

5. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forCts qui s'y trouvent ;

6. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réiorme dans la provii.ee ;

7. L'établissement, l'entretien et l'adm.nistration des hôpitaux, asiles,

institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine ;

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