JURISPRUDENCE
La loi du 2 août 1884 précisait les règles relatives aux vices rédhibitoires des animaux domestiques; mais revenant aux vieux articles 1641 à 1649 du Code Civil de 1804, certains tribunaux ont tenu le vendeur pour responsable « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait point acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les âvait connus ».
Un jugement du tribunal de Carcassonne du 18 janvier 1934, a donc décidé que la vente d’un cheval mal castré devrait être résiliée. Nous reproduisons les attendus principaux du jugement que nous avons puisés. dans un mémoire du Professeur LASSERRE publié dans la Revue de médecine vétérinaire des écoles de Lyon et de Toulouse (décembre 1937, page 709) sous le titre « Funiculites aiguës de castration et jusrispruderice » :
« Attendu que si le principe de la loi de 1884 est exact, il est réduit par la doctrine et la jurisprudence à son exacte portée, qu’en effet la loi de 1884 indique (article 1°), le principe dont il s’agit, mais avec cette réserve (« À défaut de convention contraire ») c’est-àdire de convention établissant une garantie plus ample que celle de la loi;
« Attendu que cette convention peut être implicite et
MAL ETS
que la responsabilité du vendeur peut résulter des circonstances, lorsqu'elles ne laissent pas de doute sur l'intention des parties et particulièrement de la nature même de l’animal vendu, du but que l’acheteur avait en achetant et qu’établit la condition du contrat.
« Attendu qu’en achetant un cheval hongre, il est certain que R. devait compter avoir un cheval châtré normalement et définitivement destiné aux travaux de la propriété... ;
« Attendu que C. devra reprendre le cheval et en rembourser le prix à R... »
La jurisprudence, aux termes de laquelle la funiculite de castration constitue un vice caché susceptible d’entrafner la résolution de la vente par application des articles 1641 et suivants du Code Civil, adoptée par le Tribunal civil de Carcassonne, la Cour d'Appel de Montpellier et le Tribunal de commerce de Toulouse, vient d’être suivie par le Tribunal civil de Béziers dans le jugement en date du 25 juiliet 1949.
Cette doctrine est maintenant consacrée; la jurisprudence rend le vendeur responsable des suites de la castration, et en particulier des funiculites.