‹ Contribution à l'étude des ruptures et désinsertions de la longue portion du biceps brachial et de son tendonChapitre 45 sur 47 · ASPECT MEDICO-LEGAL · texte numérisé non relu

ASPECT MEDICO-LEGAL

Comme Caraven, nous pensons que le médecin légiste aura à expertiser trois types d'accidentés ou qui se considèrent comme tels :

1° Des BLESSÉS AUTHENTIQUES chez lesquels le traumatisme a Joué un rôle exclusif ;

2° DES MALADES BLESSÉS qui par le fait d’un traumatisme violent ont rompu un tendon antérieurement miné, mais qui ne se serait peut-être jamais déchiré sans ce traumatisme ;

3° DES MALADES DE LONGUE DATE chez lesquels la rupture est survenue sans effort au cours du travail mais non de son fait.

Les deux premières catégories de blessés ont incontestablement droit aux indemnités prévues par la loi du 9 avril 1898. Les premiers sont des accidentés vrais. Les seconds étaient malades avant l’accident, mais la loi ne tient pas compte de l’état antérieur, seul le fait que la rupture a eu lieu « par le fait ou à l’occasion du travail » sera pris en considération.

Les malades de la troisième catégorie n’ont droit à aucune indemnité.

Nous demanderons au médecin légiste :

1° De prolonger assez longtemps la période d’incapacité temporaire pour éviter une reprise trop précoce du travail, celle-ci pouvant en effet diminuer les chances d'obtenir un excellent résultat fonctionnel ;

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2 D'’accorder à la consolidation une indemnité larwement en rapport avec la réduction d'aptitude au travail, indemnité qui pourra être réduite par une révision ultérieure.

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