‹ Contribution à l'étude du paludisme: Le PaludismeChapitre 12 sur 25 · DÉCRET DU 17 JUIN · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 17 JUIN

portant application de l’artiele 139 de la loi de finances du 13 juillet 1911 (ankylostomiase).

ARTICLE PREMIER. — Le mineur qui veut bénéficier des dispositions de l’article 139 de la loi du 13 juillet 1911 adresse sa demande à l’exploitant. En cas de contestation de la part de l’exploitant, le mineur l’assigne, afin d'expertise, devant le juge de paix du canton où est situé la mine. Le juge de paix désigne un médecin qui doit déposer son rapport dans les cinq jours. Le juge de paix rend aussitôt son jugement.

ART. 2, — Le mineur qui a été reconnu atteint d’ankylostomiase est traité, à son choix, dans les infirmeries appartenant à l’exploitant et agréées par le préfet, soit dans les établissements hospitaliers de la ré-

gion. Le préfet, après entente avec les commissions administratives, désigne, pour chaque mine, le ou les établissements hospitaliers voisins où les mineurs peuvent être traités.

ART, 3. — À défaut d’infirmeries patronales et d'établissements hospitaliers, le mineur, reconnu atteint d’ankylostomiase, peut se faire soigner à domicile par un médecin de son choix, réserve faite du droit, par l’exploitant, de désigner au juge de paix un médecin qui aura le droit de s'assurer de l’état du malade en présence du médecin traitant prévenu vingt-quatre heures à l’avance par lettre recommandée.

ART. 4. — Dans le cas où le médecin du malade et celui de l’exploitant ne sont pas d'accord sur la possibilité pour l’ouvrier de reprendre le travail, la partie la plus diligente porte l'affaire devant le juge de paix, qui statue comme il est dit à l’article premier.

ART. 9. — Lorsqu'il n’assure pas lui-même le traitement, l'exploitant doit supporter les dépenses médicales, pharmaceutiques, hospitalières, indispensables pour le traitement, dans les conditions fixées par la loi du 9 avril 1898, modifiée par les lois des 22 mars 1902, 31 mars 1905 et 12 avril 1906.

Les médecins et pharmaciens et les établissements hospitaliers peuvent actionner directement l’exploitant.

ART, 6. — Les règles de compétence et de procédure édictées au titre III de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, sont applicables aux contestations que provoquerait l’application de l’article 139 de la loi du 13 juillet 1911 et du présent décret.

L’ankylostomiase est produite par un agent animé qui crée une maladie véritable caractérisée par une

ee TS EP ET TS RSS RE PU ETS AVE RE ie es PV FN EE NS D ER & LA Ÿ 2 PE * dé h LA + PETITE * LA ENETE AN

, * \ È REA s 1 ” AL A ENS Le LOE, de TON EE FT t NCIS

è ef - ; D 1 DD 4 À AS

Page 1