‹ Correspondance de Christophe PlantinChapitre 284 sur 398 · Voici le texte de l'article XXV · texte numérisé non relu

Voici le texte de l'article XXV

«r Et pour meilleure exécution et provision de ce que dessus, tous les imprimeurs auront à apporter et exhiber à nostredict lieutenant et gouverneur gênerai de par deçà, ou à ceulx par iceluy à ce députez, le congié et faculté qu'ilz ont par escript, pour exercer le stU et mestier de l'imprimerie, endéans vingt jours après la publication de cestes, afin que, de nouveau, ils soyent examinez et donné congié en la manière que dict est cy-dessus, à ceulx quil semblera convenir de laisser exercer ledict stil et mestier. »

ipse una cum ejus consiliariis, tneque ad tnle munns ineptum negotiis aliis plus asquo impeditum obscurum reliquissent. Q.uoniam vero nuUis omnîno excusationibus neque exceptionibus hoc a me onus excutere licuit, aequo ferre illud animo vobisque omnibus, quantum in me erit, favere statui.

Ad examinationen vero quod attinet atque litterarum vestrarum exhibitionem nihil mihi neque vobis faciendum existimo antequam, vel Ex* Ducis hue venerit, vel quid aliud significatum fuerit. Nam evocato mihi Bruxellas mandavit D. Vargas, ut hujus civitatis impressoribus significarem, ne se huic loco admoverent sed adventum Ducis expectarent, tune examinandi; quod si qui interea temporis Bruxellas aliunde venirent, illis se indicaturum poUicebatur, ut tune temporis hue etiam se hac de causa conferrent : nihil etenim prius agendum quam hue se eontulisset Ex* Ducis. Si quid prasterea sit quo meum desideretis ofEcium, indieate : me perpetuo vobis addictissimum et vestris votis honestis faventissimum habebitis.

Valete. Raptim oeeupatissime.

Antverpiae, 27 junii 1570.

Vobis omnibus addietissimiis

Plantinus.

Humanitatem quidem non detrecto ; a titulis vero seu epithetis istis, quibus me fucare velle vestrarum litterarum inscriptione videmini, ut re absum, ita ut vos ad me scribendo abstineatis, rogo. Prudentiam etenim nullam, minus vero eruditionem in me agnoseo. Sincère itaque et simpliciter ut ad me peragatis scribere obseero.

— 14S — 23 î- — Strvatius Sassenus à Planiin.

(Sassenus demande au prototypographe quand les imprimeurs de Louvain auront à se rendre à Anvers pour être examines.)

S. Gratias tibi raaximas agimus, Domine Plantine, pro vestro benevolo responso, quo nos certiores fecisti nobissecure licere adventum Illustrissimi ducis Antverpiam opperiri, ncc prius nobis aliquid agendum esse. Ne autem nos citius quam opus sit Antverpiam conferamus, ac tempus illic teramus, pergratum nobis feceris, si molestum non erit, significare, quo die post Illustrissimi Ducis adventum nos certe adesse oportebit, ne diu istic hserere oporteat, ac cito expediri possimus; quod ut facere digneris, obsecramus Aliud nihil est quod addam. Deum opt. max. precamur ut omnia speratum finem sortiantur.

Data Lovaniî, 1370, junii ultima.

Ser. Sassenus, suo et aliorum typographorum nomine.

234. — 9\/Cinute de Vacte notariel^ écrite de la main de Tlantin et autorisant Jacques Boschart, de Douay, à exercer le métier d'imprimeur.

L'an de nosire Signeur 1570, le 7» jour de juillet, Jaques Boschart, libraire et imprimeur demeurant à Douay, ayant apporté lectres closes de l'Excellence du duc d'Albe, Gouverneur et capitaine général pour le Roy es païs de par deçà,addressées à Christofle Plantin, prototypographe juré de Sa Majest«^% par lesquelles, suivant la dernière ordonnance sur le faict de l'imprimerie et sa

commission, luy ordonnoit d'examiner ledict Boschart et Tencharger des points dépendants à sa charge, et faire le serment à ce requis, et s'estant à ceste fin présenté ledict Boschard audict Prototypographe, en la présence de Jehan Verwithagen et Arnolt Tavernier, imprimeurs jurés en ceste ville d'Anvers, et de moy notaire souscrit, a premièrement exhibé ses lectres d'admission de pouvoir imprimer et vendre livres, passés au Conseil du Roy le XX de mars 1556, signées de la Torre et scellées du sceau de Sa M**, sans quelque attestation escritte d'avoir faict le serment enchargé èsdictes lectres, lequel serment toutesfois ledict Boschart afferme avoir faict es mains de mons' le Président Viglius, confesse aussi ledict Boschart avoir de soy-mesmes apprins Testât de l'imprimerie, en voyant, depuis huict ans çà, besongner les compagnons qu'il avoit prins pour exercer ledict estât et mestier en son logis à Douay, et qu'il peut seulement imposer les pages, selon l'exemplaire qu'il se propose, et a monstre de faict qu'il sçavoit assembler les charactères et besongner à la presse, et entend les langages latin, françois et fiameng.

Il a aussi promis et promect d'observer, de point en point, les ordonnances faictes et à faire par Sa Majesté sur le faict de Timprimerie. Item,d'imprimer ce qu'il fera, correctement, nettement, en papier compétent et marges suflSsantes et n'entreprendra d'imprimer chose à quoy il ne soit expert, à peine que ce qu'il imprimeroit ne seroit taxé que pour maculatures, à estre vendues aux apothicaires et beurriers, et que, s'il entend qu'aucun commecte quelqu'abus au faict de l'imprimerie, qu'il l'en advertira deuement et à bon escient de s'en déporter, en faute de quoy il en advertira le magistrat, le proto-

typographe ou les visitateurs, selon que le cas le requerra.

233. — Lettres d'examen délivras par le notaire M, Loviriusy alias Loeiemans, à Guillaume van Varys, examiné par l^lantin.

Au nom d^ EMeu, Amen : Par ce présent publicq instrument soit notoir et évident à ung chacun que, en Tan de la Nativité de Ncstre S' Sauveur, mil cincq cens et septant, le vingt et septiesme jour du mois de juillet, comparut personnellenïent par devant les honnestz et discretz personnes, Maistre CristofFre Plantin et Ameet Tavernir, son confrer et adjoinct, sur ce requiz, imprimeurs jurez, résidentz en la ville d'Anvers, etc. asçavoir l'honnest homme Guillaume van Parys, aussi imprimeur juré, natifF et résidentz en ladicte ville d'Anvers, lequelle en présence de moy Notaire et Tabellion publicq, par le Conseil du Roy, ordonné en Brabant, approuvé, a exhibée es mains dudict Plantin, comme chieff et superintendant imprimeur, de par Sa Majesté ordonné et commis pour examiner et enquester de l'exercice, styl, approbation et idoniété des imprimeurs et l'imprimerie, etc., certains lectres, documentz et aultres attestations contenantes l'admission, serment, et approbation de sondict office de l'imprimerie, et aussi de la réputation, régime ou gouverne, et anchienne catholicque foy et religion dudict Guillaume, ce que nous est apparue évidemment par les mesmes. Et ayantz veu premièrement ces lectres de dépesche d'admission dudict imprimeur, trouvez estre faictz et expédiez de par le Roy an son Conseil de Brabant, le

XXVII"** du mois de juing Tan XV* et soixante six, seelez du grand seau en rouge sire, pendante, et subsignez du secrétaire J. de Perre, estant aussi sur la mesme lectre, noté et escript au dois, la date du serment par ledict Guillaume estre fait aux mains de Monsieur le Margraff de ladicte ville, assçavoir le XXX"** de jullet XV'^ soixante six, et par ledict Margrave soubzsigné Jan van Ymmerzeile ; après nous a aussi exhibée ledict Guillaume diverses attestations à son instance nouvellement impétrez correspondantes en ce que dessus, dont la première estant de la date du XX™* de jullet XV'^ et septante, ainsi soubzsignée : Ita est Petrus Uten Rhetius Ecclesiae Cathedralis Sanctas Mariae Antwerpise Pastor ; la deuxiesme attestation pour le susdict Guillaume faict, estant de la date comme la susdicte, estoit soubsigné de Messire Philippe Almaraz, Chanoine d'Anvers, etc., ainsi: Ita est Almaraz; la troisiesnie certification faict et octroyé audict Guillaume par Monsieur TEscolastre et saieleur de monseigneur le Révérendissime d'Anvers, datée du XXV"* de cedict mois de jullet XV* et LXX*, corroborant et confirmant en tout les précédentes et par le mesme, le susdict Guillaume, addressant à sondict chieff et superintendent imprimeur et examinateur Plantin pour, etc., soubzsigné Franciscus Doncker Scholasticus et Vicarius sive sigillifer Reverendissimi Domini Episcopi Antwerpiensis. En oultre, a encoir exhibée à noz susdictz aultre lectre de certification du Magistraet de la mesme ville d'Anvers, affirmée dessoubz les sermentz de deux honnescz et louables personnes, comme tesmoingz à l'instance dudict Guillaume ad ce requiz, Tung appellée Pieter Borremans^ eaigé de xl ans, et l'aultre Pieter van Kar-

beecky eaigé de xlii ans, prévostz de la monnoye de la Majesté susdicte, en ladicte ville d'Anvers, endatée XXVI"** de jullet Tan XV*^ et septant, seelé et soubzsignée du Secrétaire van der Neesen. Et après ce, estant le susdict Guillaume examinée et interrogué du susdict examinateur et prototypographe Plantin, sur le faict, exercice et idoniété de sondict office de l'imprimerie, a dict et déclairée n'avoir point apprinse ne exercé Testât de l'imprimerie, mais qu'il a tenu et tient des compaignons, lesquelz exercent en sa maison, et les mest en besoing à l'imprimer, de sortes que feu Sjrmon Cocq et Nicollas vanden Wouwere, ces prédécesseurs et alliez ont imprimé en leur tempz. Et sçait les langues franchois et flameng, et fort bien tailler figures en bois. Et, d'aultant qu'il a dit avoir faict les despens à l'achapt des instrumentz nécessaires à l'imprimeries, requist, le susdict Guillaume, d'estre continuez à ladicte office ou styl de l'imprimerie, suyvant la contenue de ces lectres d'admission au Conseil de Sadicte Majesté, en Brabant, impétrez et expédiez comme dessus, désirant et promectant en oultre ledict Guillaume de faire, suivre et ce rigler selon les pointz, placcartz et aultres mandementz en cy-avant faictz et ordonnez, ou à faire et ordonner sur, etc. Ce que ledict Plantin, pour le présent entre aultres plus amplement a- adveniz, commandé et injoinct audict Guillaume, renvoyant et redressant le mesme, par cestes, vers la Court et Conseil de Sa Majesté, en Brabant susdict, pour obtenir et maintenir Tapprobations et confirmations de tout ce que dessus, suyvant, etc. Sur touttes quelles chozes ledict Plantin et Guillaume requiroient de moy Notaire dessoubz nommez, leur en estre faictz instrumentz publicqz ung

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ou plusieurs en forme deue. Ainsi faict en la susdicte ville d'Anvers, à la maison dudict Plantin, scitué en la Camerstrate illecq, en Tan, jour et mois, et en présence de ceulx qui dessus.

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, ego Mattheus Lovirius, alias Loèkemans Ântwerpias residens publicus, sacra apostolica auctoritate, Notarius per Magnum Senatum Curise Regiae Majestatis Brabantis admissus, subsignavi hoc prssens publicum instrumentum, manu propria scriptum, rogatus ac requisitus.

Mattheus Lovirius alias

Loèkemans Notarius

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