‹ Correspondance de Thomas Lindet pendant la constituante et la législativeChapitre 58 sur 217 · LV. — Aux officiers municipaux de Bernay · texte numérisé non relu

LV. — Aux officiers municipaux de Bernay

Paris, le 17 mars lyço.

Le décret (sur les gabelles) a été suspendu pour s'occuper de la vente des biens du clergé et du domaine. La commune de Paris se propose d'acquérir les objets à sa convenance. On voudrait que les municipalités des villes adoptassent le même plan : alors, ce seraient les billets des villes qui seraient dans le commerce, avec l'assignat déterminé sur les biens, dont elles feraient la vente en détail.

Encore des intermédiaires! Oui, mais il ne paraît pas indiflférent de faire sortir des mains du clergé les biens à vendre : cet intermédiaire est la nation même.

L'engagement des villes demeure, — ou nouvelle assurance ou hypothèque, — et il sera plus aisé de vendre en détail, si les billets portant intérêt peuvent satisfaire le commerce, et occasionner le retrait des billets de caisse.

Une autre considération politique détermine à prendre cette voie : il n'y a pas de ville qui ne doive demander quelques anciens établissements pour que leur emplacement serve aux nouveaux. Alors elles en pourront disposer plus commodément, mais aussi elles payeront un prix quelconque

Nos ennemis crient, de toutes leurs forces, contre ce projet, et disent que Paris ne voudra pas payer, et qu'on ne pourra pas exécuter cette débitrice.

Je n'ai point perdu de vue l'avantage qu'on peut

reprendre dans la discussion du mode du rachat des treizièmes.

J'ai remis au Comité de féodalité un mémoire établi sur ces principes :

I* Il est démontré, par l'ancien coutumier, que toutes les terres qui étaient hors les mains des seigneurs n'étaient point sujettes à un treizième réel, mais que le détenteur était sujet à une servitude personnelle. Le rachat n'est dû que pour les terres qui ont été vendues par les seigneurs depuis la coutume reformée.

2® Nulle terre n'était strictement sujette au treizième, puisque chaque propriétaire avait droit d'aliéner, par contrat de fief ou à rentes perpétuelles en exemption du treizième. L'évaluation du rachat doit donc être diminuée de moitié au moins pour cette liberté.

3"* Supposant une mutation, par chaque soixante ans,les seigneurs de fief pouvaient être supposés percevoir le douzième du prix du fonds de sa mouvance tous les soixante ans, etc.

Dieu sait quand cet objet reviendra à la discussion!

On cherchera encore le moment favorable. Le Comité a des principes un peu seigneuriaux, et son rapporteur modeste tient un peu de Merlin l'enchanteur.

Vous aurez cru, d'après les papiers publics, que le grand duc de Toscane est venu s'endoctriner dans notre Assemblée. La défiance seule pourrait empêcher les Brabançons de se réconcilier avec lui. (Arch. Bernay.)

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