DE LA CHARITE
(20 octobre 1611)
Par devant Pierre de Briquet et Denis Turgis, notaires et gardes-notes du roi, notre sire, en son Châtelet de Paris, soussignés, fut présent et comparut personnellement Messire Vincent de Paul, abbé commandataire de l’abbaye Saint-Léonard, pays d'Aunis, diocèse de Saintes, conseiller et aumônier de la reine Marguerite, étant de présent en cette ville de Paris, logé ès faubourg Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine, près l’hotel de ladite dame reine, lequel, de son bon gré, franche et libre volonté, pour la dévotion et l’affection qu’il a portées à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste, de l’Ordre du Bienheureux Jean de Dieu, fondé par la reine régente èsdit faubourg Saint-Germain-des-Prés-lez-Paris, et pour donner plus de moyen aux prieur et religieux dudit hôpital de traiter et panser les pauvres malades qui vont et viennent journellement se réfugier et faire panser audit lieu, même aussi pour leur subvenir, tant à l’acquit du payement de ce qui est dû par ledit hôpital pour reste du bâtiment qu’ils y ont fait faire, que pour continuer icelui bâtiment, afin de pouvoir commodément loger lesdits religieux audit hôpital, et pour autres bonnes et saintes considérations, a donné, cédé, quitté et transporté, donne, cède, quitte et transporte par ces présentes, en pur et vrai don irrévocable, fait entre vifs, sans espérance de le révoquer, auxdits prieur et religieux dudit hôpital de Saint-Jean-Baptiste, fondé èsdit faubourg Saint-Germain-des-Prés, ce acceptant par frère Gabriel Desartes, prieur dudit hôpital, à ce présent, la somme
Document 10. — Arch. nat. Y 1 5 1 , f° 323, registre des insinuations au Châtelet.
de quinze mille livres, que ledit sieur abbé donateur a dit et affirme lui appartenir, comme en ayant droit par transport de Messire Jean de La Thane, maître particulier de la monnaie en cette ville de Paris, par acte passé par devant Choguillot et Tulloue, notaires audit Châtelet, le dix-neuvième des présents mois et an, auquel La Thane ladite somme appartenait, comme e'n ayant aussi droit et transport de Jacques Ducasse, maître particulier des monnaies de Navarre et Béarn, bourgeois de la ville de Bordeaux, par contrat passé par devant lesdits Choguillot et Tulloue le dix-huitième juin dernier passé; laquelle somme appartenait audit Ducasse, comme étant subrogé au lieu et droits de François Treilles, Girault Treilles, Jean Mercaddé et Pierre Stabot, propriétaires du navire ci-après déclaré ; icelle somme de quinze mille livres, tournois due par le roi pour récompense, valeur et estimation d’un navire du port de trois cents tonneaux, appelé la D omingue, de Biarritz, qui aurait été perdu et mis à fond en combattant contre l’Espagnol, suivant le rapport et estimation faite d’icelui par devant Monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée de Guyenne.
En conséquence de quoi, icelui Ducasse aurait été assigné par Sa Majesté, par lettres patentes données à Paris le vingtième mars 1599, signées « pour le roi en son conseil, Thuillier », vérifiées en ladite chambre des comptes de cette ville de Paris par arrêt d’icelle du neuvième décembre mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf, narratives d’un mandement qui aurait été réclamé audit Ducasse, portant acquit patent de ladite somme de quinze mille livres adressantes à Messire Balthazar Gobelin, trésorier de l’Epargne, pour le' payement de ladite somme, datées du vingtième janvier 1595, sur Lavis et jugement donné par les juges de l’amirauté au siège de la table de marbre du Palais à Paris, du vingt-umème octobre mil cinq cent quatre-vingt-quatorzè, contenant aussi la valeur et perte
dudit vaisseau, mentionné en certain audit arrêt de ladite Chambre des comptes, daté du dix-septième mai audit an mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf, toutes lesquelles lettres, arrêts, contrats, subrogations et transports ci-dessus mentionnés ledit sieur donateur a présentement baillés et délivrés audit sieur prieur, l’en faisant porteur et de ladite somme de quinze mille livres tournois, aussi par lui donnés, comme ont été, vrai acteur, demandeur, procureur, pourchasseur, receveur et quetteur, l'a mis et subrogé du tout en son droit et lieu, noms, raisons et actions pour, par lui et lesdits religieux dudit hôpital, en faire et disposer à leur volonté et comme de choses à eux appartenantes; cette présente donation ainsi faite, comme dit est par ledit sieur donateur, pour les causes susdites, ensemble pour être participant aux prières et biens faits dudit hôpital, et outre, pource que dédit sieur et donateur a voulu et lui plaît dans y ce laire pour aucunes autres bonnes et justes causes et considérations à ce le mouvant.
Et pour faire insinuer ces présentes partout où besoin sera, lesdits sieurs donateur et prieur ont fait et constitue leur procureur irrévocable l’un d’eux l’autre, ou le porteur des présentes, auquel ils donnent pouvoir de ce faire et d en requérir tel acte que besoin sera, promettant, obligeant, renonçant, etc.
Fait et passé ès études desdits notaires souscrits, l’an mil six cent onze, le vingtième jour d’octobre, après-midi. Et ont lesdits sieurs donateur et prieur signé la minute des présentes avec lesdits notaires souscrits dénommés, par devant ledit Turgis, l’un d’iceux.
Briquet.
Turgis.
11 — ACTE de prise de possession de la cure