RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES CHARITÉS DE FEMMES
La confrérie de la Charité 1 a été instituée pour honorer Notre-Seigneur Jésus-Christ, patron d’icelle, et sa sainte Mère, et pour assister les pauvres malades des lieux où elle est établie, corporellement et spirituellement : corporellement, en leur administrant leur boire et leur manger, et les médicaments nécessaires durant le temps de leurs maladies; et spirituellement, en leur faisant administrer les sacrements de Pénitence, d’Euchanstie et d’ Extrême-Onction, et procurant que ceux qui mourront partent de Ge monde en bon état, et que ceux qui guériront fassent résolution de bien vivre à l’avenir.
Ladite confrérie est composée d’un nombre certain et limité de femmes et de filles; celles-ci du consentement de leurs pères et mères, et celles-là de leurs maris; lesquelles en éliront trois d’entre elles, en présence de M. le cure, à la pluralité des voix, de deux ans en deux
Document 125. — Abelly, o-p. cit ., 1. II, chap. vin, p. 341. Le .règlement général subissait des modifications ou des additions suivant les lieux. Nous le retrouvons sur les papiers de la confrérie de Ferrières-Gâtinais (Loiret), fondée le 26 décembre 1628; de Brie-Comte- Robert (Seine-et-Marne), fondée en avril i63i; de Gallardon (Eure-et- Loir), fondée en 1634; de Saint-Vallier (Drôme), fondée le 8 novembre 1637; de Blanzac (Charente), fondée le 17 juillet 1-638; de N eufcha tel-en-B ray (Seine-Inferieure), fondée le 12 novembre 1634 par saint VincenWen personne. Nous noterons ici, pour donner un exemple, les variantes du règlement de Neufchâtel.
1. Règlement de Neufchâtel : « La confrérie des dames de la Charité ou Miséricorde. »
ans, le lendemain de la Pentecôte 2, qui seront leurs offïcières, dont la première s’appellera supérieure ou directrice ; la seconde, trésoriére ou première assistante ; et la troisième, garde-meuble ou seconde assistante . Ces trois ofûcières auront l’entière direction de ladite confrérie. De P avis de M. le curé, elles éliront aussi un homme de la paroisse, pieux et charitable, qui sera leur procureur.
La supérieure prendra garde à ce que le présent règlement s’observe, que toutes les personnes de la confrérie fassent bien leur devoir; elle recevra les pauvres malades de ladite paroisse qui se présenteront, et les congédiera, de l’avis des autres ofhcières3.
La trésoriére servira de conseil à la supérieure, gardera l’argent de la confrérie dans un coffre à deux serrures différentes, dont la supérieure tiendra une clef, et elle 1 autre, excepté qu’elle pourra tenir entre ses mains un écu 4 pour fournir au courant de la dépense; et rendra compte, à la fin de ses deux années 5, aux officières qui seront nouvellement élues, et aux autres personnes de la confrérie, en présence de M. Le curé 6 et des habitants de la paroisse qui désireront s'y trouver.
La garde-meuble servira aussi de conseil à la supérieure, gardera, reblanchira et raccommodera le linge de ladite confrérie, en fournira aux pauvres malades quand il sera besoin, de l’ordre de la supérieure, et aura
2. Règlement de Neufchâtel : « A la pluralité des voix, qui seront colligées par le sieur cure de ladite paroisse tous les ans le lendemain de Noël, et pourront être conse vées un an seulement. »
3. Le règlement de Neufchâtel ajoute : « Bref elle gouvernera cette famille de Notre-Seigneur comme une sage mère gouverne la sienne. »
4. Règlement de Neufchâtel : « Dans un coffre à trois serrures différentes, dont la supérieure tiendra une clef, elle l’autre et la gardemeuble l’autre; excepté qu’tlle pourra tenir entre ses mains six écus. »
5. Règlement de Neufchâtel : « Tous les ans, le jour des Innocents. » b. Le reglement de Neufchâtel ajoute : « De Monsieur le Baillif, des
Echevins. »
soin de le retirer et en rendre compte à la fin de ses deux années7, comme la trésorière.
Le procureur tiendra un contrôle des quêtes qui se feront à l’église ou par les maisons, et des dons qui se feront par les particuliers; donnera les quittances; procurera la manutention de ladite confrérie et l’augmentation des biens d’icelle; dressera les comptes de la trésorière, si besoin est; aura un registre dans lequel il copiera le présent règlement et l’acte de l’établissement, le faisant collationner, si faire se peut. Il écrira dans le même registre le catalogue des femmes et des filles qui seront reçues à la confrérie, le jour de leur réception et de leur décès, les élections des officières, les actes de la reddition des comptes, le nom des pauvres malades qui seront assistés par la confrérie, le jour de leur réception, de leur mort ou de leur guérison, et généralement ce qui s’y passera de plus notable et remarquable.
Les sœurs de ladite confrérie serviront, chacune leur jour, les pauvres malades qui auront été reçus par la supérieure 8, leur porteront chez eux 9 leur boire et leur manger apprêté, quêteront tour à tour à l’église et par les maisons, les dimanches et fêtes principales et solennelles; donneront la quête à la trésorière, et diront au procureur ce qu’elles auront quêté ; elles feront dire une messe à l’autel de la confrérie tous les premiers et troisièmes dimanches des mois 10 , à laquelle elles assisteront, et, ce même jour, elles se confesseront et communieront, si la commodité le leur permet, et assisteront aussi ce jour-là à la procession qui se fera entre vêpres
7. Règlement de Neufchâtel : « Le lendemain qu’elle sortira de charge. »
8. Le règlement de Neufchâtel ajoute : « Après qu’elles auront communié. »
9. Le règlement de Neufchâtel ajoute : « Deux fois le jour. »
10. Règlement de Neufchâtel : « Tous les seconds ou derniers dimanches du mois. »
et compiles, où se chanteront les litanies de Notre-Seig-neur, ou celles de la Vierge; elles en feront de même tous les ans, le 14 janvier, qui est la fête du Nom de Jésus, leur patron.
Elles s’entre-chériront comme personnes que Notre- Seigneur a unies et liées ipar son amour, s’entre-visiteront et consoleront en leurs afflictions et maladies, assisteront en corps à l’enterrement de celles qui décéderont, communieront à leur intention, feront chanter une haute messe pour chacune d’icelles; elles feront de même pour M. le curé et pour leur procureur, quand ils mourront; elles se trouveront pareillement en corps à l’enterrement des pauvres malades qu’elles auront assistés, feront dire une messe basse pour le repos de leurs âmes. Le tout sans obligation à péché mortel ou véniel.
Il sera donné à chaque pauvre malade, pour chaque repas, autant de pain qu'il en pourra suffisamment manger, cinq onces de veau ou de mouton, un potage et un demi-setier de vm, mesure de Paris11.
Aux jours maigres, on leur donnera, outre le pain, le vin et le potage, une couple d’œufs 12 , un peu de beurre; et pour ceux qui ne pourront user de viande solide, il leur sera donné des bouillons et des œufs frais quatre fois par jour, et une garde à ceux qui seront en extrémité et qui n’auront personne pour les veiller 13 .
ïî. Règlement de Neufchâtel : « Un potage et un demion de cidre. »
12. Règlement de Neufchâtel : « Outre le pain, le cidre et le potage, une couple d’ceuts frais ou du poisson pour chaque repas. »
13. Le règlement de Neufchâtel ajoute : « Et outre les exercices cidessus, lesdites officières de la Charité députeront une ou deux femmes ou filles de ladite confrérie de la Miséricorde pour l’instruction des filles de ladite ville et faubourgs, lesquelles seront tenues d’instruire les pauvres sans autre récompense que celle qu’elles devront attendre de la bonté de Dieu, et en cas qu’il ne s’en trouve de propre qui soit du corps de ladite confrérie, elles feront leur possible d’en avoir quelques autres qui s’emploient à ce bon œuvre si important à la gloire de Dieu et au salut des âmes, dans la confiance qu’eles auront une très grande