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TRADUCTION

Très Saint Père,

Au faubourg Saint-Denis de la ville de Paris se trouve la maison hospitalière ou léproserie de Saint-Lazare, ainsi dénommée parce qu’elle a été autrefois fondée et dotée par le prévôt et les échevins pour l’entretien et le soulagement des lépreux de Paris. Elle a pris, avec le temps, le nom de prieuré, qu’elle porte encore. L’administration en fut confiée dès le début à des prêtres séculiers ou réguliers, peut-être même à des laïques, révocables au gré de l’évêque de Paris, puis, en 1513 ou 1514, aux chanoines réguliers de la réforme de Saint- Augustin. En y appelant ces religieux, Poncher, évêque de Paris, d’heureuse mémoire, leur imposa l’obligation de réciter

6. On lit à la suite de la supplique : « Fiat ut peiitur. Ft cum absolutions a censuris ad effectum , etc., et quod veriores contractons ac instrumenti necnon J oannis-Francisci archiepiscofi Litterarum hujusmodi tenores, praemissis tamen non contrariis ac fructuum dicti prioratus seu domus hospitalis veri annui val or es habeantur pro expressis , seu in toto, vel in parte exprimi possint et de perpetuis de confirmations, approbatione, adjectione, suppletione, concessione, assignations, unions, annexione , incorporations et aliis praemissis latissime existen. et quod praemissorum omnium et singulorum etiam qualitate invocatorum deno minât orum, nuncupatorum aliorumque necessariorum major et verior sfecifcatio et expressio feri possit in Litteris et committatur Ordinario cum clausula Vocatis, etc., et ad partium supplicationem et ex voto S. F. F. Cardinalium negotiis regularium praepositorum.

« Datum Fomae apud S. petrum, idibus martii, anno duodecimo . » Ce fut donc le 15 mars 1635 que la supplique fut agréée.

Après ces mots, le copiste a ajouté : « Sumptum ex registro supplie ationum apostolicarum. Collationatum per me Franciscum Causeum ejusdem registri magistrum, a iergo, 22 libro, folio 223. »

les heures canoniales dans l’église du prieuré, d’y chanter chaque jour la messe, de recevoir et d’entretenir les lépreux indigents qui se présenteraient. Il décida, en outre, que le prieur serait choisi par lui ou par ses successeurs et aurait, autant que l’évêque le jugerait bon, l’administration du prieuré ou de l’hôpital et de ses revenus et rendrait chaque année compte de sa gestion à l’évêque de Paris.

Récemment Adrien Le Bon, prêtre profès du même Ordre, dernier prieur ou administrateur de Saint-Lazare, nommé par Henri de Gondi, d’heureuse mémoire, évêque de Paris, cardinal de la sainte Eglise Romaine, dit cardinal de Retz, et les autres religieux du même prieuré ou maison hospitalière, tous dévoués serviteurs de Votre Sainteté, considérant que maintenant et depuis longtemps il n’y a pas de lépreux dans ce prieuré ou léproserie, qu’ainsi il est impossible de faire servir les revenus aux fins de la fondation et qu’il convient de les attribuer aux ouvriers qui s’emploient à nourrir et à médicamenter spirituellement les personnes atteintes de la lèpre du péché ; considérant de plus qu’entre les Instituts se recommande tout spécialement l’Institut des prêtres de la Mission, érigé à Paris, par autorité apostolique, il y a peu d’années, et que les membres qui le composent ont pour fin spéciale de parcourir les bourgs et les villages, afin d’instruire les habitants des vérités nécessaires au salut, sans demander aucun salaire, attendant de Dieu seul la récompense due à leurs travaux, s’acquittent de leurs fonctions avec tant d’ardeur et de zèle que, grâce à eux, dans diverses régions et provinces de France, au diocèse de Montauban surtout, bon nombre d’hérétiques, ainsi que le bruit s’en est répandu dans le pays, ont abjuré l’hérésie et embrassé la foi catholique ; c’est pourquoi les susdits religieux, estimant rester dans l’intention des fondateurs en employant pour la guérison de la lèpre spirituelle et le soulagement corporel de ceux qui en sont affligés, des revenus laissés pour guérir la lèpre corporelle, ont convenu ce qui suit avec Vincent de Paul, humble suppliant de Votre Sainteté, supérieur dudit Institut, stipulant et acceptant au nom de cette même congrégation, sous le bon plaisir de Votre Sainteté, du Siège apostolique et de l’archevêque de Paris.

Adrien Le Bon, prieur ou administrateur de Saint-Lazare, et les religieux du prieuré, agissant dans la mesure de leurs droits, ont accepté l’union à ladite congrégation dudit prieuré avec son église, ses édifices, ses biens, droits, fruits, appartenances et dépendances, et ont cédé tous leurs droits sur ledit prieuré et son administration aux conditions, réserves et accords que voici :

Le prieur ou administrateur Adrien Le Bon gardera, sa vie

durant, les appartements qu'il occupe au prieuré ; il ne pourra en être dépossédé pour quelque cause que ce soit, non plus que de sa qualité d’ancien prieur, qu’il retiendra jusqu’à sa mort, avec toute liberté d’aller à l’église, d’assister aux offices et d’y tenir son rang, de même qu’au chapitre et au réfectoire, lorsqu’il voudra s’y rendre. Il se réserve aussi la terre de Rougemont, dépendante dudit prieuré, avec toutes ses appartenances, et une pension de 2.100 livres, exempte des décimes ordinaires et extraordinaires, réparations, pensions des religieux et autres charges et impositions, payable par les prêtres de ladite congrégation à icelui prieur pendant sa vie, chaque année, aux quatre termes accoutumés, c’est-àdire aux fêtes de Pâques, de saint Jean-Baptiste, de saint Remi et de Noël, le premier d’iceux commençant à celle de ces fêtes qui suivra immédiatement la prise de possession du prieuré par lesdits prêtres. Pour sûreté de laquelle pension non seulement les fruits dudit prieuré y demeureront affectés, mais aussi tout le bien de ladite congrégation, et de plus le dévoué serviteur de Votre Sainteté Philippe-Emmanuel de Gondi, prêtre de l’Oratoire, se constituera caution de ladite pension.

Le prieur revendique pour lui toutes les créances dudit prieuré, tout ce qui lui est dû jusqu’à la prise de possession par ladite congrégation, et se réserve le droit d’user de toutes les voies en tel cas requises, même au nom de ladite congrégation. Lesdits prêtres seront tenus de lui rendre en argent ou en nature, d’après l’estimation des experts, sa quote-part du froment, du vin et du bois qui se trouveront dans le prieuré au moment de la prise de possession.

Pour le reliquat des comptes de son administration, depuis le temps qu’elle lui a été commise jusqu’au jour de ladite possession, le prieur en sera déchargé. Les prêtres de la Mission, de leur côté, seront exonérés vis-à-vis du prieur, qui rendra le prieuré, au temps de ladite possession, quitte de toutes dettes. Pour le regard des rentes constituées pendant le temps d’icelui prieur au profit dudit prieuré, il en jouira sa vie durant et les laissera après sa mort aux prêtres de la Mission.

Et d’autant que le loyer des fermes dudit prieuré et la meilleure partie des cens et rentes dus à icelui ne se paient et délivrent qu’aux jour? de saint Remi et de saint Martin, et qu’attendant ledit temps il convient audit sieur prieur d’emprunter pour faire les avances des charges dudit prieuré tant pour l’entretien de l’église, de la maison et fermes en dépendant que pour la nourriture des religieux, il est entendu que ledit Adrien se remboursera sur le loyer des fermes et cens, à proportion de l’avance qu’il pourra avoir faite lors de la prise de possession desdits prêtres de la Mission.

Advenant le décès dudit sieur Adrien et des religieux susdits, lesdits prêtres de la Mission seront tenus de les faire inhumer comme leurs bienfaiteurs. Ils offriront le saint sacrifice de la messe pour ledit sieur Adrien, le jour de son décès et les deux premiers jours libres. Tous les ans, au jour anniversaire du décès, ils célébreront à perpétuité pour le repos de son âme un service solennel en l’église dudit prieuré : et pour perpétuer le souvenir de cette obligation à la postérité, ils érigeront en ladite église un monument, sur lequel sera une inscription commémorative. En outre, lesdits prêtres seront tenus de faire et célébrer chaque année deux services solennels pour les fondateurs, bienfaiteurs et religieux dudit Saint- Lazare, l’un le premier jour immédiatement vacant après l’octave des Rois, l’autre le lundi après la Trinité, et de faire un service pour les religieux de Saint-Lazare au bout de l’an au décès d’un chacun.

Il sera loisible aux religieux de Saint-Lazare d’habiter le prieuré, comme par le passé, tant qu’ils vivront sous la juridiction de l’archevêque de Paris, d’y occuper les appartements qui donnent sur la grande rue du faubourg et autres endroits convenables audit prieuré. Pour le dortoir et lieux claustraux, ils en laisseront la libre disposition aux prêtres de la Mission.

Ces derniers devront fournir chaque année cinq cents livres aux religieux de Saint-Lazare, tant pour leur vivre que pour leur habillement, aux termes prescrits ou autrement, selon que lesdits religieux le désireront ou en auront besoin. Pour faciliter le paiement des pensions du prieur et des autres religieux, lesdits prêtres consentent que le religieux économe continue de recevoir le revenu du prieuré jusqu’à la paisible possession des prêtres de la Mission ; et, pour ce, ils lui en passeront toutes les procurations nécessaires. Si les religieux désirent vivre en commun avec lesdits prêtres, on retiendra deux cents livres pour leur nourriture sur les cinq cents qui leur sont dues, le surplus les aidant à subvenir à leurs autres nécessités.

En cas de maladie tant du prieur que des autres religieux, ils pourront se faire traiter à l’infirmerie commune, aux dépens desdits prêtres pour les médecins, apothicaires, chirurgiens, remèdes et vivres.

Ces mêmes religieux pourront vivre en particulier dans le prieuré ou en tout autre lieu régulier, avec la permission de l’archevêque, sans que pour cela ladite somme de cinq cents livres cesse de leur être payée. Advenant le décès de l’un d’eux, les prêtres de la Mission seront déchargés du paiement de ladite somme, sans qu’en leur lieu ou place on puisse recevoir ou admettre d’autres religieux, ni des novices. Les meu-

blés du défunt demeureront au profit et usage des religieux survivants restant audit prieuré, et, après la mort du dernier survivant, au profit et usage des prêtres de la Mission.

Lesdits prêtres, dès l’instant de ladite possession, résideront en personne audit prieuré, desserviront son église, y célébreront dignement le service divin à la gloire de Dieu et décharge de leur conscience, recevront tous les ornements, reliques, meubles, qui seront inventoriés et baillés par lesdits religieux, entretiendront les maisons et fermes dudit prieuré, y feront les réparations nécessaires, à leurs frais, sans y rendre les religieux susdits contribuables en aucune sorte, y hébergeront les lépreux qui se présenteraient et subviendront à tous leurs besoins spirituels et corporels.

Ne pourront lesdits prêtres de la Mission, en cas qu’ils sortent du prieuré de Saint-Lazare, à moins que ce ne soit par le fait et faute desdits religieux, demander aucune chose des avances des deniers qu’ils auront faites auxdits sieurs prieur et religieux, des frais de réparations ou autres dépenses quelconques. Audit cas de sortie, le présent concordat demeurera sans effet et lesdits religieux rentreront en leurs droits et privilèges primitifs.

Ledit supérieur Vincent a accepté et promis, audit nom, de remplir, au cas où le prieuré serait concédé à ladite congrégation avec toutes ses appartenances et dépendances, les conventions, conditions et tout ce que dessus et encore ce qui est marqué avec plus de détails dans un autre contrat de ce genre et dans l’acte public fait ci-dessus.

Ensuite Jean-François de Gondi, archevêque actuel de Paris, dévoué serviteur de Votre Sainteté, auquel appartient, ainsi qu’à ses prédécesseurs, comme il a été dit, le droit de nommer ou de déposer le prieur dudit prieuré, ayant mûrement considéré qu’il était avantageux à la gloire de Dieu et au bien des âmes d’introduire les prêtres de la Mission dans ce prieuré et de le leur donner avec ses biens, dépendances et revenus, connaissant, d’autre part, le contrat et toutes ses clauses, vu le consentement du sérénissime prince Louis, roi très chrétien de France et de Navarre, du prévôt des marchands et des échevins de ladite cité, fondateurs du prieuré, en a fait, de son autorité ordinaire, la concession, union et incorporation à la même congrégation avec l’église, tous les bâtiments, biens, jardins, appartenances choses, fruits et émoluments quelconques, sans excepter les libertés, franchises et privilèges attachés au prieuré, pourvu que la même congrégation observe pour toujours les accords et conventions exprimés dans le contrat. Il y a mis les conditions suivantes :

Le prieur sera, comme par le passé, le supérieur de ses reli-

gieux, et ceux-ci auront le devoir de lui obéir. L’archevêque de Paris exercera sa juridiction et aura droit de visite, tant pour les affaires spirituelles que pour les temporelles, sur le prieuré et les prêtres de ladite congrégation. Ces prêtres seront soumis à un supérieur choisi par eux, réciteront l'office canonial dans le chœur à voix médiocre, sans chant, les portes du chœur étant fermées, se contenteront de dire des messes basses pour avoir le temps de parcourir les villages et d’y instruire le peuple, rempliront toutes les fondations du prieuré et y recevront les lépreux de la ville et des faubourgs. Les membres de ladite congrégation seront au moins douze, parmi lesquels huit prêtres ou davantage. Ils parcourront, aux frais de la congrégation, les villages du diocèse de Paris, séjourneront dans chacun un ou deux mois suivant le besoin, y enseigneront les mystères de la foi, entendront les confessions, surtout les confessions générales, habitueront leurs auditeurs aux pratiques de la religion chrétienne, les prépareront à la réception de la sainte Eucharistie et réconcilieront les ennemis. Ils logeront et nourriront dans le prieuré, pendant les quinze jours qui précèdent l’ordination, aux époques reçues dans le diocèse de Paris pour la collation des ordres, les ordinands du diocèse que l’archevêque de Paris leur enverra, et ils les prépareront par des exercices spirituels : confession générale, examen de conscience de chaque jour, méditations sur le changement d’état, les prérogatives de chaque ordre ou la vie ecclésiastique, instructions sur l’observance des cérémonies de l’Eglise.

Ces charges supportées, ce qui restera du revenu du prieuré servira aux besoins communs de ladite congrégation. Moyennant quoi, le même archevêque de Paris, agissant en son nom et au nom de ses successeurs, a dispensé et déchargé pour toujours les prêtres de ladite congrégation de la reddition des comptes touchant l’administration des revenus du prieuré, de ses annexes et dépendances, ainsi qu’en témoignent plus amplement les lettres de Jean-François, archevêque.

Considérant, très Saint Père, que les conventions susdites tendent à la plus grande gloire de Dieu et que le haut patronage de Votre Sainteté et du Saint-Siège Apostolique contribuera à les rendre plus fermes, lesdits suppliants jugent opportun de vous demander, comme une faveur toute spéciale, que vous veuilliez bien approuver -et confirmer pour toujours, de votre autorité apostolique, le contrat passé entre eux, l’union à la congrégation de la Mission du prieuré de Saint- Lazare, avec son église, ses biens, choses, propriétés et dépendances, faite, comme il est dit plus haut par Jean-François, archevêque, le contenu de ces lettres et des lettres susdites,

dans l’ensemble et dans les détails, si toutefois il n’y a rien que d’honnête et qui s’ensuit légitimement. Ils vous prient encore de suppléer, s’il en est besoin, à toutes les irrégularités commises ou à commettre, tant de droit que de fait, même sur des points substantiels et absolument requis en droit ; de déclarer que les suppliants sont tenus à l’observation de ce contrat et de toutes ses clauses • et d’annuler, autant que de besoin, les contrats précédents, en particulier celui par lequel les religieux dudit Ordre ont été introduits dans le prieuré ou maison hospitalière pour l’administrer, ce qui fait qu’il est ou est censé être, avec ses membres et ses dépendances, un établissement de réguliers. Nous demandons à Votre Sainteté d’avoir agréable que soit dévolu à la congrégation de la Mission, par suppression, extinction et retour à l’état séculier, ce prieuré ou cette maison hospitalière, qui n’est pas un bénéfice ecclésiastique, mais une simple administration, révocable au gré de l’archevêque de Paris, avec ses membres, son église, ses dépendances, ses charges, en général et en particulier, en tenant compte des réserves, accords et clauses mentionnés tant dans le contrat que dans les lettres de Jean-François, archevêque, et ici pleinement et suffisamment rappelés ; par suite, que le supérieur et les prêtres de ladite congrégation puissent, par eux-mêmes ou par des délégués, au nom de leur Institut, prendre librement et de leur propre autorité possession réelle et actuelle dudit prieuré ou maison hospitalière, de son église, de ses biens, droits et dépendances, quels qu’ils soient • percevoir, exiger, louer tous fruits, revenus, produits, casuels et émoluments ; et après avoir acquitté les charges imposées par le contrat et les lettres de Jean-François, archevêque, consacrer le restant aux besoins de ladite congrégation, sans qu’il soit nécessaire d’avoir la permission de l’Ordinaire du lieu ou de qui que ce soit. Plaise à Votre Sainteté rendre, de son autorité apostolique, cette union perpétuelle et faire que les lettres d’incorporation ne soient ni révoquées, ni suspendues, en tout ou en partie, par la révocation, suspension, limitation de grâces semblables ou dissemblables, ou par toute autre disposition, mais qu’elles restent toujours valables dans tout leur contenu, etc.

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