‹ Correspondance générale, 1792-95. Publiée avec des notes historiques et biographiques (volume 2)Chapitre 120 sur 388 · LILLE, 25 AVRIL l']Ç)i · texte numérisé non relu

LILLE, 25 AVRIL l']Ç)i

CARNOT ET SES COLLÈGUES À LEURS COLLEGUES À PÉRONNe'*'.

Lille, 25 avril 1798.

L'arrangement que vous avez pris pour notre correspondance nous pai'aît on ne peut plus sage. Non seulement nos cadres ne sont pas remplis, mais nous manquons absolument d'hommes et de chevaux. Gardez-vous bien surtout de donner ces derniers à nos hussards de la Liberté : tous ces corps de nouvelle levée sont abominables et ne peuvent faire aucun service.

Envoyez donc vos hommes, lorsqu'ils sont armés, et vos chevaux au département du Nord à Douai : c'est lui que nous avons chargé de la répartition générale; il s'en acquitte très bien. Dépêchez cet article,

''' Voici l'acte de décès, dont je dois le texte à rohiigeance de M. Brassart, arcbiviste de la ville de Douai :

ttDu 2/1 avril, 10 Leures du matin, déclaration du décès de Jacques - Henri- Sébastien-César Moreton, générai de division des années de la République française , 4o ans, demeurant à Douai, rue Notre- Dame , époux de la citoyenne Lacoste , mort la veille à 10 beures et demie du matin en son domicile. Déclaré par Antoine Dupont- Cbauniont, adjudant générai colonel , maintenant général de brigade, 33 ans, et Jacques-Henri Morin, aide de camp dudit feu, 28 ans, tous deux non parents du défunt.

ffAnt. DuPONT-CllAlJMOMT, J.-H. MonlN.î!

Le 23 avril 1798, les maire et offi-

ciers municipaux de Douai recurent la lettre suivante (Arch. com. de Douai, H 4,

(t Vous êtes invités , de la part du général Ibler, commandant à Douai, de vouloir bien donner vos ordres pour qu'un détacbement de la garde nationale citoyenne de cette ville, composé de cent hommes avec un drapeau , commandé par un capitaine et deux lieutenants , se rende demain à dix beures précises du matin sur la place d'armes pour le convoi funèbre du général Moreton décédé aujourd'hui. Tous les officiers de la garde nationale citoyenne sont invités à se trouver à tbx heures et demie du matin demain au logement du défunt. t>

'^' Cf P\o\\\a\n, bphénmdeihistoriqties , Douai, i8t>8, in-ta, p. /12.

C' Dclbrcl et Roux-Fazillac.

car vous sentez bien, chers collègues, qu'il serait absurde de former un rassemblement parasite à Péronne, tandis que nous sommes dans un dénuement complet. Envoyez à Douai vos 3, 000 hommes de la Somme; nous en avons un besoin urgent.

Nous allons prendre plusieurs mesures nécessaires au bien du service. Nous vous écrirons tous les jours; nous vous prions d'en faire autant et croyez que ce n'est que les tracas des affaires qui nous accablent ([ui nous ont empêché de vous écrire tous les jours.

Arcli. déj). du Nord, L, liasse i4o6, cahier de corr. des représentants.)

78. Lille, a5 avril 1798. — adrèté de carnot et de ses collègues.

Nous, représentants de la Nation, députés par la Convention nationale aux armées du Nord et des Ardenncs, considérant que les fourrages sont parvenus sur cette frontière à un prix excessif; que ce prix, qui est déjà hors de proportion avec les besoins réels, s'accroît chaque jour d'une manière effrayante, et convaincus que celte progression funeste dans le prix de ces denrées est l'effet des manœuvres criminelles d'une foule d'agioteurs qui infestent les armées et ruinent la République, arrêtons ce qui suit :

Article premier. Il est défendu, sous peine d'être punis comme dilapidateurs des deniers publics, à tous les préposés aux achats pour les approvisionnements militaires, de conclure désormais dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne, aucuns marchés en foins, pailles ou avoines. Tous ceux qu'ils auraient pu faire jusqu'à ce jour à des prix plus forts que ceux qui seront fixés ci-après sont résiliés, et les denrées de cette espèce vendues en contravention du présent arrêté seront confisquées au profit de la République.

Art. 2. Les fourrages dont les armées auront besoin seront fournis sur les réquisitions des commissaires ordonnateurs en chef, adressées aux conseils généraux des districts des quatre départements ci-dessus dénommés, et payés comme il suit, savoir : le prix des foins de pré, luzerne, sainfoin, trèfle et hivernages, ne pourra excéder lao livres le cent de bottes de i5 livres pesant chacune, prises chez le vendeur.

148 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE DE CARNOT. [aS avril 1798.]

Le prix des vesces et fourrages de mars ne pourra excéder 100 livres, cent de bottes du même poids de 1 5 livres. Le prix des pailles ne le pourra excéder ho livres, le cent de bottes du même poids que ci-dessus. Les avoines prises chez le vendeur seront payées dans chaque district sur le pied où elles ont été vendues le 1" de ce mois, ou le jour de marché qui a précédé cette époque, dans le chef-lieu de ce district, conformément au prix qui se trouvera consigné dans les registres de la municipalité de ce chef-lieu.

Les chariots attelés de quatre chevaux, tous frais de nourriture et autres compris, et chargés de i5o rations de foin ou de paille, ou d'un poids équivalent en avoine, seront payés sur le pied de 20 livres chacun par jour. Les chariots attelés de deux chevaux seront payés sur le pied de 1 a livres chacun.

Il ne sera payé qu'une demi-journée à ceux qui seront commandés pour une distance moindre que 3 lieues.

Art. 3. Les prix des denrées fournies et de leurs transports seront payo's, sans aucun délai, par les receveurs de district, sauf réfusion par le payeur général de l'armée, sur les mandats des administrateurs du district, auquel la réquisition du commissaire ordonnateur en chef aura été adressée, et sur le récépissé des commissaires des guerres ou gardes-magasins, lesquels demeureront personnellement responsables des retards inutiles que pourraient éprouver ces voituriers.

Ces commissaires des guerres ou gardes -magasins enverront surle-champ copie de leurs récépissés au commissaire ordonnateur en chef de l'armée.

Art. /(. Pour que les réquisitions des commissaires ordonnateurs en chef aient leur effet certain , la répartition des denrées à fournir sera faite d'abord par nous entre ces quatre départements susdits, ensuite et dans les vingt-quatre heures qui suivront la réception de cet arrêté, par les administrateurs de ces départements, entre leurs districts respectifs; les administrateurs de chaque district feront pareillement dans les vingt-quatre heures qui suivront la réception de la note qui leur sera envoyée par l'administration supérieure, la répartition du contingent à fournir par la commune de leur ressort, et enfin la répartition sera faite dans le même espace de temps, par les officiers municipaux, entre les habitants des communes, eu égard à ce que ces habitants

seront reconnus pouvoir fournir, d'après leurs déclarations et la vérification qui en sera faite par les ofliciers municipaux.

Les déclarations notoirement fausses seront punies par la confiscation des effets non déclarés, et cette confiscation sera prononcée par les administrateurs du département, sur la dénonciation que seront tenus, sous leur responsabilité, d'en faire sur-le-champ les officiers nmnicipaux, et sur l'avis des administrateurs du district.

Anr. 5. La répartition entre les départements est fixée par nous, comme il suit :

Le contingent du département du Nord sera de 800,000 bottes de foin, autant de paille, et 55o,ooo boisseaux d'avoine, mesure de Paris.

Le contingent du département du Pas-de-Calais sera de i,5oo,ooo bottes de foin, autant de paille, et d'un million de boisseaux d'avoine.

Le contingent du département de l'Aisne sera d'un million de bottes de foin, autant de paille, et i5o,ooo boisseaux d'avoine.

Le contingent du département de la Somme sera de ■700,000 bottes de foin, autant de paille, et 45o,ooo boisseaux d'avoine.

Les foins, pailles et avoines seront sur-le-cbamp et constamment tenus à la disposition des commissaires ordonnateurs en chef de l'année, qui désigneront les dépôts où ils doivent être transportés.

Les chariots nécessaires au transport seront également fournis sur leurs réquisitions, par ordre des administrateurs de districts.

Art. 6. Aussitôt que les administrateurs de département auront fait leur répartition entre les districts, ils nous enverront l'état, ainsi qu'au général de l'armée et au commissaire ordonnateur en chef.

Aht. 7. Les préposés aux achats de fourrages pour l'approvisionnement des armées fourniront sans délai l'état de tous les marchés conclus par eux jusqu'à ce jour, leurs dates et les prix, ainsi que les noms des vendeurs et leurs domiciles.

Art. 8. Les administrateurs de district nommeront des commissaires pour surveiller les opérations relatives à l'exécution du présent ari'été; ces commissaires contrôleront et rectifieront au besoin celles des municipalités et de leurs ressorts respectifs; ils tiendront la main, sous

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ieur responsabilité, à ce que les denrées fourmes par les particuliers soient bonnes et valables, observeront les convois et, en cas de versement en pays étranger ou bors du territoire de la République, ils conserveront la même autorité que dans l'étendue de leurs propres arrondissements.

AiiT. 9. Les commissaires ordonnateurs en chef auront soin que leurs demandes, tant en fournitures qu'en charrois, soient réparties le plus uniformément possible, tant pour les lieux que pour les époques de versement, de manière à ne point surcharger inégalement les districts. Les administrations de district tiendront un état exact de ce qui aura été livré par leurs administrés , et en rendront compte tous les huit jours à l'administration de leur département, afin que celles-ci forment un tableau par district des fournitures effectuées dans toutes les parties de leurs arrondissements respectifs.

Art. 10. Les administrateurs de déparlement feront aussi dresser des tableaux les plus exacts possible, par districts et par communes, des ressources que les uns et les autres pourr ient encore fournir, en cas de nouveaux besoins.

Art. 11. Les administrateurs et officiers municipaux sont autorisés à requérir au besoin la force publique pour l'exécution de cet arrêté"*.

Annulons toutes autres dispositions contraires qui auraient pu être prises jusqu'à ce jour, soit par les corps administratifs, généraux, commissaires des guerres ou autres agents quelconques du conseil exécutif; ordonnons à chacun, en ce qui le concerne, de se conformer

'■' Cf. à la (lal(! (lu 3.3 juin 1798 un arrêté de Carnol et de ses collègues se référant à celui-ci. — On lit dans la séance du conseil général du département du Nord, du 27 avril 1793 (An-li. nat., F'°lii 7) :

ffLe président de l'administration, de retour de Lille , rapporte une copie de i'arrété que les représentants de la Nation Duhem, Carnot et Duquesnoy ont pris, le 2 5 de ce mois, concernant la quantité et le prix des subsistances en foin, paille et avoine, à fournir par les départements du

Nord , du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme. Les dispositions de cet arrêté différent peu de celles qu'ils avaient prises provisoirement, de concert avec l'administration, dans la séance du a/i de ce mois. Le Conseil a renvoyé celte copie d'arrêté au comité des subsistances pour préparer l'exéculion des dispositions qui concernent ce département , en attendant que ces représentants lui fassent parvenir ime copie conforme de cet arrêté. Ou a écrit circulairement auv districts pour ieur en faire connaître les principales dispositions, n

[•j5avr[li793.] MISSION DANS LES DÉPARTEMENTS DU NOUD. 151

rigoureusement à ce qui est prescrit ci-dessus, et de nous dénoncer quiconque tenterait d'y contrevenir.

Fait à Lille le 2 5 avril 1798, l'an 11 de la République française.

L. Carnot, Duquesnoy, P.-J. Duuem, Delbbel, Lesage-Senallt, Roux-Fazillac, Gaspaiux, DiBois-DiBAis, Charles Cocuon, Bbiez, De Bellegabde, Lequinio, CounTois'''.

(Impi. , Ai'ch. liât , AFii i3i.)

Ih. LILLE, a 5 AVRIL lygS.

ARBÊTÉ DE CARNOT, DUQCESNOY ET DUIIEM.

Nous, représentants de la Nation, députés par la Convention nationale aux armées du Nord et des Ardennes, autorisons le conseil général du département du Nord à acheter ou faire fabriquer pour le compte de ia République la plus grande quantité possible d'habillements militaires et d'eifels d'équipements indiqués dans la loi du au février, d'y faire travailler et d'en former des magasins dans chacune des villes de son ressort. Les fonds seront pris sur les caisses de district, sauf réfusion par le payeur de la guerre.

Fait à Lille le 2 5 avril 1798, l'an 11 de la République française.

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