‹ Correspondance générale de CarnotChapitre 193 sur 207 · MARS 1793] ACTES DE CARNOT A LA CONVENTION · texte numérisé non relu

MARS 1793] ACTES DE CARNOT A LA CONVENTION

Le département de Paris est excepté ainsi que ceux de la Corse, du iMont-Bianc, de Jemappes, et les diverses parties de cette dernière frontière nouvellement réunies au territoire de la République, lesquelles demeurent confiées aux soins des commissaires qui se trouvent déjà en vertu de précédents décrets près des armées de la République.

Art. 3. Les commissaires composant la t** section parcourront les départements du Nord et du Pas-de-Calais; ceux de la a* l'Aisne et les Ardennes; ceux de la 3* la Marne et la Meuse; ceux de la &* la Meurthe et la Moselle; ceux de la 5* le Haut et Bas-Rhin; ceux de la 6* les Vosges et la Haute-Saône; ceux de la 7* le Doubs et le Jura; ceux de la 8* la Côte-d'Or et la Haute-Marne ; ceux de la g* TAin et Saône-et-Loire; ceux de la lo* le Rhône-et-Loire et l'Isère; ceux de la 11' les Hautes et Basses-Alpes; ceux de la 1 a* le Var et les Alpes- Maritimes; ceux de la i3' la Drôme et les Bouches-du-Rhône; ceux (le la 1 V le Gard et l'Hérault; ceux de la i5' l'Ardèche et la Lozère; c(ui\ de la 16' la Haute-Loire et le Cantal; ceux de la 17* la Corrèze ot le Lot; ceux de la 18* le Tarn et l'Aveyron; ceux de la 19* l'Aude et la Haute-Garonne; ceux de la ao'l'Ariège et les Pyrénées-Orientalr's; ceux de la Qi* le Gers et les Hautes-Pyrénées; ceux de la îiq* les Hasses-Pyrénées et les Landes; ceux de la a 3* la Gironde et le Lotet-(iaronne; ceux de la a A* la Haute-Vienne et la Dordogne; ceux de la tî5* la (Jiarente et la (.harente-Inférieure; ceux de la a 6* la Vendée et l<îs I)eu\-Sèvres; ceux de la 37* la Loire-Inférieure et la Mayenne; ceux de la aS*" le Morbihan et le Finistère; ceux de la 39* les Côtesdu-Nord et l'Ille-et-Vilaine; ceux de la 3o* la Sarthe et le Maine-et- Loire; ceux de la 3 1* la Manche et l'Orne; ceux de la 3a* TEure et le Calvados; ceux de la 33* la Seine-Inférieure et la Somme; ceux de la 3.V rOise et Seine-et-Marne; ceux de la 35* l'Eure-et-Loir et Seine- «•t-Oise; ceux de la 36'' Loir-et-Cher et Indre-et-Loire; ceux de la 37* rindre et la Vienne; ceux de la 38* la Creuse et le Puy-de-Dôme; r(*u\ de la 39* le Cher et l'Allier; ceux de la /io* le Loiret et la Nièvre; ceux de la 4 1* l'Aube et l'Yonne.

Art. /j . Les commissaires sont autorisés à prendre toutes les mesures f|irils jugeront nécessaires pour faire compléter à l'instant, dans chacun des déparlements qu'ils auront à parcourir, le contingent fixé par la loi (lu lî/i février et mémo à requérir au besoin tous les citoyens en

AOO GORHESPOMTANCE GÉNÉRALE DE GARNOT. [9 mars 1798.]

état de porter les armes ou partie quelconque d'entre eux, suivant le mode qui leur paraîtra le plus convenable, à la charge de rendre surle-champ compte des mesures qu'ils auront prises k la Convention nationale.

Art. 5. Les commissaires sont également autorisés à requérir tous les citoyens qui ne joindront pas les armées, de déposer leurs armes de guerre, ainsi que les habillements et équipements militaires ou tous autres objets relatifs à l'approvisionnement des armées dans les magasins qu'ils indiqueront, sauf les indemnités fixées par la loi, ou à dire d'experts par les conseils généraux des communes.

Art. 6. Les chevaux et mulets non employés à l'agriculture ou aux arts de première nécessité, seront également livrés sur leur réquisition « sauf l'indemnité qui sera fixée à dire d'experts par les conseils généraux des communes, laquelle disposition s'étend à tous les départements ^'^

Art. 7. Les directoires de district remettront aux commissaires de la (Convention nationale un état des chevaux de luxe qui se trouvent dans l'étendue de leur territoire avec le nom des citoyens à qui les chevaux appartiennent ^^^

Art. 8. Les commissaires de la Convention nationale pourront exiger de toutes les autorités constituées les comptes de leur administration ; ils auront le droit de prendre toutes les mesures qui leur paraîtront nécessaires pour rétablir l'ordre partout où il serait troublé, de suspendre provisoirement de leurs fonctions et même de faire mettre en état d'arrestation ceux (ju'ils trouveraient suspects, de requérir au besoin la force armée, 5 la charge de prendre tous leurs arrêtés en commun et d'en faire passer copie sur le champ à la Convention nationale ^^^

Paris, g mars 1793, l'an 11 de la République.

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