AU MARÉCHAL XEY , PRINCE DE LA MOSKOVA , EX MISSIOV, A LILLE
Paris, 27 mars 1816,
J'ai reçu votre lettre du 25 mars à onze heures du matin. Le comte d'Erlon doit être installé dans son commandement. Le général Reille et le général Exelmans, qui est sous ses ordres, doivent être en marche pour renforcer les places du Nord. Parcourez toute la ligne depuis Lille jusqu'à Landau, et envoyez-moi votre rapport et vos observations. Envoyez-moi des notes sur les commandants militaires et sur les officiers d'état-major. Quant à ceux qui sont des nôtres, dites-moi votre opinion sur leur habileté. Donnez-moi les mêmes renseigne ments, 1° sur les colonels et officiers de troupes, indiquez- moi ceux qu'il faudrait changer comme mal choisis-, 2° sur les préfets, sous- préfets et
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maires qu'il serait urgent de remplacer; 3° sur la force des gardes nationales , sur leur armement et sur les chefs qu'il serait important de changer Enfin jetez un coup d'oeil sur l'armement et l'approvisionnement des places. Revenez après cela à Paris. Je désire que vous m'envoyiez votre rapport de chaque place où vous passez. Prenez aussi sur votre route des renseignements, et recueillez toutes les nouvelles qui courent sur la position qu'occupent les troupes belges, hanovriennes et autres qui nous seraient opposées , ainsi que sur leurs mouvements.
D'après la minute. Archives de l'Empire.
1641. — DÉCRET APPEL AXT A L'ACTIVITÉ LES SOUS- OFFICIERS ET SOLDATS QUI 0\T QUITTÉ L'ARMÉE; CRÉAXT DES RÉGIMEXTS DE JEUXE GARDE, ET RÉGLAXT LA FORMATIOX DES 3 , V ET 5e BATAIL- LOXS DIXFAXTEllIE K
Palais des Tuileries, 28 mars 1815
Article premier, L'Empereur appelle tous les sous-officiers et soldats qui ont quitté l'arniée, par quelque raisou que ce soit, à rejoindre leurs corps et à courir à la défense de la patrie. Il leur donne
' La minute de décret est, en plusieurs endroits, modifiée et corrigée de la main de l'Empereur.
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la promesse spéciale que, aussitôt que la paix actuelle sera consolidée, ceux qui auront rejoint en conséquence du présent décret seront les premiers qui obtiendront des congés pour rentrer dans leurs foyers.
Art. 2, Tous les sous-officiers et soldats qui ont servi dans la vieille Garde, infanterie, cavalerie et artillerie, ainsi que dans la jeune Garde, et qui sont maintenant chez eux par congé ou par permission autre que par semestre, rejoindront à Paris pour reprendre leurs rangs. Ceux des sous-officiers et soldats appartenant à d'autres corps seront tenus de les rejoindre dans les lieux indiqués par le tableau ci-joint. Toutefois ils seront les maîtres, s'ils ont servi plus de trois ans dans un autre corps et s'ils le préfèrent, de le rejoindre.
Art. 3. Les militaires compris dans l'article précédent qui seront jugés susceptibles de la réforme ou d'être libérés du service recevront leur congé absolu.
Art. 4. Il sera créé six régiments de tirailleurs et six régiments de voltigeurs de la jeune Garde Impériale. Ces douze régiments seront organisés à Paris par le lieutenant général comte Drouot. A cet effet , les autres soldats en congé illimité qui réuniront les qualités requises seront dirigés sur Paris, pour entrer dans la composition de ces régiments, conformément au tableau ci-joint.
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Art. 5. Dans chaque régiment d'infanterie , les deux premiers bataillons seront complétés par le 3* ; dans chaque régiment de troupes à cheval, les trois premiers escadrons seront complétés par le ^^. Les 3" bataillons et les 4" escadrons seront ensuite portés à leur complet par les hommes rappelés en vertu des articles 1 et 2 du présent décret. L'excédant de ces hommes sera employé successivement à former un 4^ bataillon (dont le cadre en officiers, sous-officiers et soldats, sera complété sans délai) dans chaque régiment d'infanterie, et un 5® escadron dans chaque régiment de troupes à cheval (dont le cadre sera complété en officiers et sousofficiers sans délai).
Art. 6. Il sera créé un cadre, en officiers, d'un 5' bataillon. Ce cadre sera complété en sous-offlciers et soldats, lorsque notre ministre de la guerre l'ordonnera. Les 3**, A'* et 5" bataillons resteront jusqu'à nouvel ordre au dépôt. Les 1"* et 2=' bataillons seront seuls mis en activité de service.
Art. 7. Tous les officiers qui ne seront point compris dans les cadres organisés en vertu des articles précédents resteront en congé dans leurs domiciles, où ils continueront à recevoir la solde d'activité de leur grade, comme disponibles, jusqu'à ce qu'il leur soit donné une destination.
Art. 8. Au moyen des dispositions du présent décret, l'ordonnance du 9 mars, qui avait prescrit
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la formation de bataillons départementaux et d'autres corps, sous diverses dénominations, demeure abrogée et de nul effet.
Art. 9. \otre ministre de la guerre est chargé de Texécution du présent décret.
IVapoléox.
D'après la minute. Archives de l'Empire.