‹ Correspondance politique et administrative de Miromésnil; premier président du Parlement de Normandie (volume 2)Chapitre 25 sur 121 · REMONTRANCES · texte numérisé non relu

REMONTRANCES

[Les lacunes, que présente pour cette période la correspondance de Miromesnil, nous déterminent à garder ce document, que son caractère devrait peut-être faire écarter. Mais il est tout entier rédigé par Miromesnil, écrit de sa main, avec ses corrections et ratures.

L’édit de Subvention générale, de septembre 1759, présenté au Parlement par le Procureur général dans la séance du 26 novembre suivant, fut renvoyé ce jour à l’examen de conseillers commissaires. Par arrêt du i5 décembre, la Cour décida des remontrances pour demander au Roi de retirer l’édit, et, suivant l’usage, arrêta les objets de ses observations. Ces objets, insérés au Registre secret,

ont été imprimés : Objets des remontrances du Parlement de Normandie, du samedi i5 décembre ijSg, in-12, 14 pages, sans nom d’imprimeur. Les remontrances qui suivent ne sont que le développement des objets ; composées par le P. Président, elles traduisent manifestement ses sentiments personnels autant que ceux de la Cour. Elles ne sont pas annexées au Registre, et l’imprimé, s’il existe, a échappé à toutes nos recherches. Au surplus, on ne trouve aux délibérations du Parlement aucune trace de leur adoption, et peut-être même sont-elles devenues caduques, le retrait de l’édit de subvention générale ayant pu devancer leur envoi et les rendre inutiles.

L'édit établissait un troisième vingtième et toute une série d’impôts nouveaux, dont plusieurs sont encore aujourd’hui d’actualité : les remontrances en donnent la critique. Mais, comme en dépit de cette opposition, il fallait de l’argent pour payer la guerre (c’était le motif invoqué), on chercha des expédients : dans la lettre qui suit, Lamoignon annoncera que l’on s’est arrêté à la création d’une tontine. Ce projet n’eut pas de suite, en effet l’édit de février 1760 paraîtra bientôt, gardant seulement du précédent l’imposition d’un troisième vingtième ; c’est cet édit nouveau qui fera l’objet principal de la correspondance du mois de juin, jusqu’au mois d’août 1760. Les présentes remontrances lui serviront ici comme de préface : à ce point de vue encore leur impression semble justifiée.]

Sire,

Votre Parlement de Rouen a donné, dans touttes les occasions, les preuves les plus éclatantes de son zèle pour votre service et de son amour pour le bien public. Ce sont ces mêmes sentiments qui lui font un devoir de représenter auj'ourd’huy à votre Majesté les conséquences d’un édit dont l’exécution tendroit à la ruine du royaume, par l’immensité des impositions qu’il contient, impositions qui frapperoient à la fois touts les états, et porteroient un trouble universel dans une province qui s’est toujours distinguée par son attachement pour ses souverains, mais à laquelle l’épuisement où elle se trouve réduite ne permet plus de nouveaux efforts.

Que votre bonté paternelle daigne Jetter un regard de compassion sur la condition des habitants de cette province depuis Tavènement de votre Majesté au trosne.

Les impôts se sont accumulés non seulement pendant la guerre, mais encor dans le sein de la paix : les tailles considérablement augmentées, les aides, ustencile, fournitures des camps, passages et logement des trouppes, corvées de toutte espèce, capitation doublée, avec les quatre sols pour livre, deux vingtièmes, deux sols pour livre en sus du dixième, droits de controlle, insinuation et centième denier, octrois, accroissements des octrois, droits d’entrées, taxes sur les communautés d’arts et métiers et sur les offices, don gratuit, impositions nouvelles sur le tabac et sur les postes, et autres subsides arbitraires (t ), ont plus que doublé les revenus que percevoit Louis XIV dans les temps malheureux où le Roy, d’immortelle mémoire, avoit la guerre à soutenir contre touttes les puissances de l’Europe.

L’imposition du dixième a toujours été réservée pour

(i) Ustensile : impôt en argent destiné au logement des troupes. — Capitation : impôt personnel, grevant tous les Français, privilégiés ou non, depuis le Dauphin inscrit en tête du rôle; institué dès 1695, indéfiniment prorogé depuis 1715. — Les quatre sols pour livre, créés en lyoS et 1715 pour les dépenses de la guerre de la Succession d’Espagne, plusieurs fois supprimés et rétablis.

Dixième : contribution du dixième de tous les revenus, immobiliers et mobiliers, sans distinction de privilégiés et non privilégiés, établie à plusieurs reprises pour les besoins de la guerre et, en dernier lieu, par la déclaration du 29 août 1741. Les deux sols pour /ivre furent ajoutés par l’édit de décembre 1746 pour une durée de dix ans, puis prorogés pour une nouvelle période décennale par la déclaration du 7 juillet 175G. — Vingtième : contribution du vingtième de tous les revenus fonciers ou mobiliers, établie sur tous les sujets sans distinction, créée, pour alimenter une caisse

une dernière ressource dans les temps difficiles. Il étoit sans exemple dans la monarchie qu’une imposition de cette nature eût été continuée pendant la paix.

Votre Parlement a donné la plus grande preuve de sa soumission en procédant à l’enregistrement du premier vingtième, dans un temps où la France, épuisée par la guerre, ne devoit attendre à la paix que des soulagements proportionnés aux efforts qu’elle avoit été obligée de faire, et qu’une longue suitte de victoires remportées par votre Majesté lui donnoient lieu d’espérer (i).

Ce premier vingtième nous avoit été annoncé comme une ressource uniquement destinée à acquitter les dettes et les charges de l’Etat. Le fruit, que nous espérions en retirer, étoit le soulagement effectif des peuples, et votre Majesté ne trouva en nous que la plus parfaite obéissance. Ce droit, à peine établi, a été exigé avec une sévérité

d’amortissement des dettes de l’État, par l’édit de mai 1749, qui dégrevait en même temps les revenus fonciers seulement du dixième alors en cours, mais les laissait soumis aux deux sols pour livre. Le second vingtième, appelé aussi vingtième militaire, nécessité par la guerre, fut ajouté par la déclaration du 7 juillet 1756, pour prendre tin trois mois après la publication de la paix ; le même édit limitait la durée du premier vingtième à dix ans, après la conclusion de la paix. — Les dons gratuits dont il est fait ici mention sont ceux que payaient les villes et faubourgs. — Droits de contrôle et insinuations : analogues à nos droits modernes d’enregistrement et de transcription.

(i) Le Parlement de Normandie avait enregistré la déclaration du 29 août 1741 le 12 octobre suivant; l’édit de décembre 1746, relatif aux deux sols pour livre, le 7 février 1747, l’édit de mai 1749, le 17 juillet de la même année; et le 19 novembre 1756 la déclaration du 7 juillet de la même année, qui prorogeait l’ancien vingtième avec ses deux sols pour livre, établissait le second vingtième et doublait différentes impositions. {Recueil des édits, etc., enregistrés en la Cour de Parlement de Normandie. Rouen, in-40.)

excessive; les commissaires départis l’ontrendu encor plus aggravant par des apprétiations secrètes et arbitraires, au prèjudice de la volonté connue de votre Majesté, et l’ont fait monter à la même valeur que le produit du dixième auquel il succédoit (i).

Chargés du poids d’une pareille imposition, inquiettés par des recherches continuelles, vos peuples n’avoient pu Jouir encor des avantages de la paix, lorsqu’au seul bruit de la guerre ilsont été accablés par un nouveauvingtième, enregistré malgré les gémissements de la nation, scs plaintes, meslées d’amour et de respect, présentées à votre Majesté par ses magistrats, seuls organes de l’entière vérité auprès du trosne.

L’Edit du don gratuit, enregistré Tannée dernière, a enlevé à la province des sommes considérables, et prodigieusement augmenté le prix de touttes les denrées nécessaires à la subsistance des peuples; il sembloit que ce devoit être le dernier sacrifice que votre Majesté exigeroit de scs sujets, lorsque l’édit de subvention, adressé à votre

(i) On a déjà dit que l’impôt du dixiéme n’avait été annulé qu’à l’égard des revenus fonciers. Le premier vingtième, créé par Tédit de mai lyqq, donna lieu, à Rouen, aux remontrances du 7 juillet de la même année; il fut enregistré « du commandement du roi, notifié par la lettre de JVI. le Chancelier du 12 juillet », mais l’arrêt ajoute : « Et Sa Majesté sera très-humblement supliée en tous tems et en toutes occasions de soulager ses peuples en retirant ledit Edit. » (17 juillet 1749).

Le second vingtième, imposé par la déclaration du 7 juillet 1750 pour la durée de la guerre et trois mois après sa cessation, laissait subsister le premier pour une durée de dix ans après la fin des hostilités. Le Parlement de Rouen enregistra la déclaration, le ig novembre 1755, mais l’arrêt porte que les deux vingtièmes seront éteints ensemble trois mois après la paix ; peine perdue, car la guerre de Sept ans ne prit fin qu’en 1763, et l’on yerra, dès 1760, établir ‘un troisième vingtième. {Recueil des Edits, etc.)

Parlement, lui annonce des imposis de toutte espèce, dont l’assemblage effrayant permet à peine de discuter les inconvénients.

Mais, Sire, avant d’entrer dans l’examen particulier de chacune des dispositions de l’édit de subvention, que votre Majesté nous permette d’exposer à ses ieux une vérité affligeante, sur laquelle le préambule même de l’édit ne répand que trop de lumière.

Votre Majesté nous déclare que l’Etat n’est point encor libéré des dettes contractées pendant la dernière guerre, que les emprunts ont été accumulés pendans la paix, que la multiplicité des engagements a énervé de plus en plus les revenus de l’Etat desjà insuffisants pour soutenir la guerre, et que des besoins aussi pressants ne permettent pas à votre Majesté de satisfaire à tout ce que lui inspirent les sentiments de tendresse qu’elle ressent pour ses peuples.

Quel funeste tableau de la scituation présente de votre royaume! Des impositions, établies pendans la paix pour acquitter les charges de l’Etat, n’ont pu remplir l’objet que votre sagesse s’étoit proposé ; la proportion que votre Majesté avoit établie entre le produit du premier vingtième et les dettes au paiement desquelles il étoit destiné n’a pas pu éviter de nouveaux emprunts (i). Le remède a été sans effet, les maux sont augmentés, le second vingtième est insuffisant pour soutenir la guerre actuelle. Quels sujets d’allarmes plus accablantes que les impôts mesmes !

Troisième vingtième. — Votre Majesté ordonne qu’il sera levé un troisième vingtième et les deux sols pour livre, pendant la durée de la guerre et durant l’année

(i) Allusion à la caisse d’amortissement prévue par l’édit de mai 1749 sur le premier vingtième.

qui suivra celle de la cessation des hostilités en Europe.

Les trois vingtièmes ne présentent qu'une idée imparfaite de ce qu'ils sont en eux mesmes. Ceux qui sont préposés à leur perception n’admettent la déduction ny des charges d’entretien et de réédification des biens, ny des accidents des récoltes, ny des non-yalleurs.

Les propriétaires sont souvent plusieurs années sans recevoir le revenu de leurs fonds, tandis qu’ils sont forcés de paieries vingtièmes que l’on exige avec rigueur, ce qui rend ces impositions beaucoup plus fortes que les autres, quoique leur dénomination semble annoncer un tribut proportionné aux facultés de ceux qui le paient.

Les propriétaires, qui n’éprouveront pas d’accidents considérables, verront, au moyen des trois vingtièmes et des deux sols pour livre, leur revenu presque réduit à moitié; à peine en état de soutenir leurs familles, ils seront dans l’impossibilité d’améliorer leurs biens; les cultivateurs découragés abandonneront l’agriculture, et les campagnes qui commencent depuis longtemps à se dépeupler deviendront presque désertes.

La noblesse, cet ordre si respectable, si prétieux à la nation, toujours prest à répandre son sang pour le salut de l’Etat et le service de votre Majesté, qui ne tire sa subsistance que du produit de ses terres, qui paie, ainsi que le reste de vos sujets, la capitation, les droits d’aides et les autres impositions, languira dans une indigence cruelle, et ne sera plus en état de vous servir.

Ceux, dont la fortune consiste en fonds de terre, tiennent le plus à l'Etat par la nature de leurs biens; ils ne doivent pas cependant être considérés comme les plus aisés. C’est néanmoins sur eux seuls que tombe le poids des subsides, et non pas sur un nombre infini de particuliers qui n’ont d’autres biens que des effets royaux et

des papiers publics trop multipliés (i), qui vivent dans Topulencé et ne contribuent en rien aux besoins de l’Etat.

Votre Parlement, Sire, espère que votre Majesté, touchée du récit fidèle des calamités d’un peuple que vous chérissés, et dont vous connoissés la soumission profonde et l’attachement inviolable, voudra bien ne pas insister sur rétablissement du troisième vingtième et des deux sols pour livre, et sur les autres dispositions de l’édit de subvention, desquelles il ne résulte pas de moindres inconvénients.

Franc-salé. — La suspension du franc-salé est un objet sur lequel votre Parlement est bien éloigné de réclamer en ce qui le concerne, mais son devoir l’oblige de vous représenter qu’il en résulteroit un préjudice notable par rapport aux officiers et autres, qui jouissent de ce privilège à titre onéreux.

Domestiques. — La taxe sur les domestics paroit n’avoir d’autre objet, ainsi que votre Majesté l’annonce elle mesme, que de réprimer le luxe. II n’est pas douteux que c’est cette maladie des grands Etats qui les conduit à leur décadence, mais il faut l’attaquer dans son principe et ne pas confondre avec les dépenses superflues des objets de pure nécessité. Les personnes qui n’ont d’autre état que leur opulence, et qui n’entretiennent que par esprit de faste des domestics inutiles, seroient dans le cas de supporter avec justice de semblables impositions, mais par rapport à ceux de vos sujets qui ne peuvent se dispenser d’en avoir, par leur naissance, par leur état ou

(i) Les rentes sur l’Etat et sur l’Hôtel-de- Ville de Paris étaient exemptes du dixième et des vingtièmes, à la différence des rentes sur les autres villes, les provinces et les particuliers.

même à cause de leurs infirmités, ce seroit les taxer à raison de leurs besoins plus tost que de leurs facultés, les priver du nécessaire et aggraver encor les charges de leur bien. Il en est que des fonctions indispensables obligent de résider dans les villes : seroit-il juste qu’ils fussent contraints à paier pour des domestics qu’exigent la décence ou la nécessité? D’ailleurs cette taxe en ellemême seroit encor sujette à déplus grands inconvénients : quel nombre prodigieux de domestics congédiés devenus sans aveu, incapables de reprendre les travaux de l’agriculture et d’exercer des professions utiles, ne manqueroient pas d’augmenter cette foule de vagabonds qui s’accroit tous les jours, que l’oisiveté rend si préjudiciable au bon ordre dans les villes, et qui, répandue dans les campagnes, met à contribution le fermier et le propriétaire par la crainte des plus grands malheurs, dont on n a vu que trop d’exemples, et dont votre Majesté adesjà été informée par son Parlement.

Taxe sur les chevaux. — La taxe sur les chevaux seroit encor une augmentation de charges fort onéreuse pour les sujets de votre Majesté, à qui le soin de leurs affaires et de leur commerce ou la décence de leur état ne permettent pas de s’en priver.

Observation sur les deux articles. — Ces deux sortes d’impositions seroient préjudiciables aux interests mesmes de votre Majesté : une portion considérable de ce qu’elles pourroient produire se trouveroit consommée par la diminution des droits que vous paient actuellement des hommes qui ont un état certain et qui, devenus sans aveu, cesseroient de les paier. La diminution de la consommation dans les villes entraineroit celle des droits d’entrée et des droits d’aides. Enfin, un objet encor plus digne d’attention, c’est la difficulté de la perception, qui

donneroit lieu à des recherches continuelles dans les maisons des particuliers, afin de connoitre le nombre juste de leurs domestics et de leurs chevaux, surtout si cette perception, confiée à des régisseurs par forme de traitté, livroit les habitants des villes à l’avidité de gens accoutumés à s’enrichir de la substance du peuple. Les perceptions de cette espèce rendent ordinairement le produit peu profitable à votre Majesté, ruineux pour vos sujets et avantageux au traittant seul, dont le profit et les vexations excèdent de beaucoup ce qui entre dans le Trésor royal, (Citation de Sully) (i), ainsi que le remarque un ministre célèbre par son zèle autant que par la confiance dont son maître l’honoroit.

Taxe sur les boutiques, enseignes et bouchons. — L’imposition d’une taxe, pour le droit d’avoir boutique ouverte, enseigne, écriteau ou bouchon, est susceptible des mêmes difficultés dans la perception; mais elle contient en elle-même d’autres obstacles encor plus insurmontables.

L’intention de votre Majesté est que la subvention ne soit supportée que par ceux qui subsistent aux dépens du public, et d’éviter qu’elle ne tombe sur ceux qui trouvent à peine dans leur travail les ressources nécessaires pour soutenir leur vie. Les marchands, desjà imposés à des taxes trop multipliées, ne paieroient cette dernière qu’en apparence, et se dédommageroient sur le public par le prix qu’ils mettroient aux marchandises et aux denrées. D’ailleurs la dispositon de l’édit n’admet aucune différence entre ceux dont la profession est plus lucrative et le

(i) <( Je vis, avec une horreur qui augmenta mon zèle, que, pour trente millions qui revenoient au Roi, il en sortoit de la bourse des particuliers, j’ai presque honte de le dire, cent cinquante millions. » {Mém. de Suily, année 1 5g8.)

commerce plus étendu, et ceux que le renversement de leur fortune par des malheurs inévitables a plongé dans la misère, ou que leur trafic trop faible en lui-même entretient dans un état fort au-dessous de la médiocrité. Dans les bourgs et dans les villages, ils sont assujettis à touttes les impositions des gens de la campagne; on les oblige aux mêmes corvées. Seroit-il juste qu’ils paiassent encor une taxe, quoiqu’ils ne jouissent d’aucune exemption et d’aucun privilège?

Augmentation des droits sur les marchandises étrangères. — L’augmentation des droits sur les étoffes étrangères, sur les pelleteries et sur le caffé, fixé à dix années après la cessation des hostilités en Europe, présente l’idée effrayante d’une imposition presque perpétuelle. De touttes les provinces de votre royaume, il n’en est aucune à qui cette imposition puisse être plus préjudiciable qu’à la Normandie. Le commerce maritime est un des principaux soutiens de ses habitants; c’est par la circulation de ce commerce qu’elle fournit à l’étranger les étoffes de ses manufactures, et qu’elle reçoit de lui d’autres marchandises pour les distribuer ensuitte dans le royaume. Le négociant françois, obligé de paier des droits trop forts pour l’entrée des marchandises étrangères, ne pourra pas donner un prix assés considérable à l’étranger, qui préférera de les porter dans d’autres États, où il sera assuré d’un débit plus avantageux; par la même raison les marchandises fabriquées dans la province ne seront point vendues avec la même facilité, et la paix ne rétablira pas entièrement le commerce, desjà presque anéanti par les malheurs de la guerre ( i ). Ceux qui voudront introduire

(i) L’auteur des remontrances se montre ici défavorable aux droits d’entrée sur les produits manufacturés de l’étranger : cette opinion libre-échangistc du l’arlcmcnt de lySg est assez exceptionnelle et

des marchandises de celle espèce dans le royaume auront recours à la fraude, pour éviter le paiement de droits portés à Texcès. Le nombre des malheureux, que ce dangereux commerce expose aux flétrissures les plus terribles, augmentera de jour en Jour et retranchera de la société des citoyens utiles, et souvent incapables d’aucuns des crimes qui devroient seuls exciter la vengeance publicque.

Droit sur la marque d’or et d argent. — Quoique l’usage de Tor et de l’argent soit un objet de luxe, les droits, auxquels ces deux métaux sont imposés, sont desjà assez forts, et celui que l’édit de subvention substitue au premier feroit un tort irréparable à une branche de commerce, qui ne mérite pas moins que les autres toutte l’attention de votre Majesté. 11 est difficile que ceux qui sont élevés dans une profession, et qui n’en connoissent point d’autre, en

semble procéder surtout d’un parti-pris d’opposition aux édits fiscaux. A maintes reprises les États de Normandie, le Parlement se plaignirent des importations anglaises et hollandaises. {Cahiers des États de Normandie sous Louis XIII et Louis XIV, recueillis par Ch. de Beaurepaire, passim). En juillet i6io, le peuple se mutina et alla piller des bateaux qui apportaient à Rouen des étoiles d’Angleterre, et le Parlement arrêta qu’il serait fait des remontrances au Roy « sur les conséquences de la liberté qu’on avait accordée aux Anglois qui tendent à détruire les manufactures de la ville. » (Pavyot du Bouillon, Abrégé historique du Parlement, ms. inédit de la Bibl. de Rouen; — Muse normande, édition donnée par M. Héron, t. I, p. i53; t. 11, p. 3o). Mais les pouvoirs publics, préoccupés d’assurer l’abondance, s’étaient toujours montrés enclins à imposer les sorties, plutôt même que les entrées, erreur grave contre laquelle protestaient vainement les économistes normands : J. Le Pelletier {Mémoire pour le rétablissement du commerce en France, lyoi, p. 34 et s., 43 et s., etc.); Boisguilbert {Détail de la France, t. 1, p. 49; t. II, p. loi : « pour les droits de sortie, il ne leur faut faire aucun quartier, mais les supprimer entièrement. »

changent rapidement; les y contraindre, c’est réduire une portion de vos sujets à la plus dure extrémité.

Quatre sols pour livre. — Les denrées de consommation ne sont desjà que trop chargées d’impositions, 11 en est même dont les droits excèdent la valleur. L’augmentation de quatre sols pour livre paroît incompatible avec l’assurance que votre Majesté nous donne, quelle n’a envueque le soulagement du peuple et principalement des pauvres. Elle a reconnu elle-mesme la nécessité de suprimer les droits établis sur les denrées les plus nécessaires à la nourriture. Les octrois établis pour le don gratuit ne doivent pas être prolongés au-delà de six ans ( i ) ; cette espérance est fondée sur la parolle sacrée de votre Majesté; un édit solemnellement enregistré en est le gage, etcepejidant les octrois ne sont point exempts des quatre sols pour livre portés par l’édit de subvention. Les manufactures, non seulement de la ville de Rouen, mais encor de touites les villes de la province les plus commerçantes, sont presque abandonnées; l’interruption totalle du commerce, la ruine du crédit retiennent les fabriquants dans l’inaction; quelle sera la ressource d’un peuple presque innombrable, auquel le travail manque totallement, si par de nouvelles impositions votre Majesté le prive des choses nécessaires à la vie, dont le prix est desjà tellement excessif, qu’il se trouve souvent dans la triste impossibibilité d’y atteindre?

Octrois portés au trésor royal. — Les octrois des « villes sont des impositions volontaires que leurs habitants

(i) Allusion à l’édit du mois d’août lySS et à la déclaration du .'1 janvier lySg imposant un don gratuit sur les villes et bourgs pendant six ans, payable au moyen d’octmis locaux ; enregistré le i3 septembre. {Recueil des Edits, etc.)

ont établis sur eux-mesmes, du consentement de votre Majesté. Le produit de ces octrois est destiné aux réparations des édifices et des ouvrages publics et aux autres dépenses communes des corps municipaux; on l’emploie même pour la subsistance des pauvres dans les temps de disette ou de calamité, et nous ne pouvons nous dissimuler que nous touchons à ces temps malheureux.

Votre Majesté ordonne qu'il soit levé, sur le produit de ces sortes de revenus, les sommes nécessaires pour remplir chacque année les engagements des villes et pour satisfaire à leurs chàrges indispensables, afin que l’excédent soit porté au trésor royal ; et, pour cet effet, elle enjoint de suspendre tous les ouvrages commencés pour raison d’ornement et d’embellissement.

11 est digne de la sagesse de votre Majesté de pourvoir au remboursement des dettes contractées depuis longtemps par les communautés des villes. Leurs emprunts ne se sont que trop accumulés depuis plusieurs années, et souvent ils n’ont eu pour objet que de satisfaire la vanité de quelques officiers municipaux, sous le spécieux prétexte d’embellir les édifices publics, ou de contribuer à l’utilité commune de leurs concitoyens. Les octrois, multipliés à l’infiny, portent principalement sur les marchandises et sur les denrées de consommation ; ils augmentent par conséquent les charges du peuple, auquel il est indifférent d’habiter une ville magnifiquement ornée, mais très intéressant de trouver dans la diminution des impôts une ressource salutaire pour subsister.

Si votre Majesté ordonnoit d’emploier l’excédent du produit des octrois au remboursement des dettes de toutte espèce contractées par les villes, cette disposition serait entièrement favorable au peuple et plus avantageuse pour vos propres intérests. Les dettes des villes acquittées, les

octrois cesseroient, leurs habitants éprouveroient un soulagement véritable ettrouveroient les impositions royalles moins difficiles à supporter.

11 ne peut résulter de la disposition de l’édit de subvention que des inconvénients dangereux pour les comunautés municipales et pour les particuliers qui les composent. L’excédent des octrois, portés au trésor royal pendans la guerre et dix ans après la cessation des hostilités en Europe, ne produira peut-être pas à votre Majesté une ressource considérable, mais il contribuera à prolonger pour un temps infiny la levée de ces impositions qui ne doivent être que momentanées.

Les villes, qui se trouveront par la suitte dans la nécessité de faire des dépenses extraordinaires, ne parviendront pas à faire des emprunts même indispensables ; la crainte des révolutions, dont on a vu de nos jours des exemples trop funestes, anéantira le crédit des corps municipaux; et, dans le même temps que les contributions volontaires des communautés pour leurs propres besoins seront transformées en impositions royalles, la cessation subite de touts les ouvrages publics réduira à la dernière misère un nombre infini d’ouvriers, que l’interruption du commerce prive de toutte autre genre de travail.

Conclusion. — Si l’obligation indispensable d’informer en tout temps votre Majesté de la misère des peuples ne permet pas à votre Parlement de garder le silence sur les conséquences qui résultent de l’édit de subvention ; s’il se trouve dans l’impossibilité de satisfaire son penchant naturel et de vous donner des marques de son obéissance, daignés, sire, être persuadé qu’il est douloureux pour des • magistrats fidèles d’affliger le cœur paternel du meilleur des Rois. Daignés rendre justice à leurs sentiments; ils

forment sans cesse des vœux pour la gloire de votre règne, ils sont uniquement occupés du bien de vos sujets.

Que votre Majesté se garcntisse des impressions fascheuses que l’on s’efforcera de lui donner. Il n’est que trop d’ennemis du bien public, qui sacrifient sans cesse l’utilité générale à leurs intérêts particuliers, qui appréhendent de voir la vérité s’approcher du trosne, qui iraittent de vaines allarmes les inquiétudes les plus légitimes des Compagnies, et qui les accusent d’une résistance criminelle, lorsqu’elles vous font de justes représentations.

La guerre a dépeuplé les campagnes ; les colonies sont presque entièrement renversées; les forces maritimes anéanties ne peuvent plus protéger le commerce extérieur; le commerce intérieur est endommagé, les manufactures détruittes, les paiements suspendus, la noblesse épuisée par les pertes et par les dépenses du service militaire; un nombre infini de particuliers gémissent dans une détresse d’autant plus cruelle qu’ils n’osent la découvrir ; le peuple, accablé de subsides, voit augmenter sa misère par la cessation de tous les travaux. L’édit de subvention nous annonce des impôts multipliés sans aucune mesure, des taxes dont on ne pourrait faire une juste répartition, la perte des privilèges de touts les corps de touts les états. Quelle seroit notre consternation, si votre justice et votre bonté ne soutenoient pas nos espérances, et si elles ne nous assuroient pas que vous daignerés vous rendre à nos instantes représentations et retirer cet édit?

Les calamités de votre royaume ne lui laissent plus •qu’une seule ressource, c’est de voir votre Majesté chercher dans une paix prochaine le véritable moyen de relever le commerce et les arts utiles. Rétablir dans ses finances cette noble œconomie qui a rendu si florissantes les der-

nières années du règne de Henri IV et les premières années du règne de Louis XIV ; le soin de la répartition des subsides indispensables, confié aux habitants de nos provinces, l'emploi des deniers publics, les contestations sur la perception de vos droits, entièrement soumises à l’examen et à la décision de celles de vos Cours qui ont été établies pour*veiller à des objets aussi intéressants, et votre Parlement, toujours assuré de vous plaire par son zèle, être le seul dépositaire de vos volontés et seul chargé du soin de les notifier à vos peuples :

Telles sont. Sire, les très humbles et très respectueuses remontrances, etc.

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