XXXVIII. - 3 juillet
B. de M. Lormier. — Original, signé.
MIROMESNIL A LAMOIGNON
A Rouen, le 3 juillet 1760.
Monseigneur, Dans rassemblée des chambres d'hyer, 2 du présent (i) Celles du 10 mai 1760.
mois, le Parlement a rendu un arrest dont j^ay l^^honneur de vous envoyer la copie ( i ).
Je dois vous observer que l'arrest du Conseil du 17 février dernier, qui commet M. Plntendant pour arrêter deffinitivementlescomptesdu receveur de Thôtel commun de la ville de Rouen, semble donner atteinte aux dispositions des lettres patentes du mois de juin 1695.
Ces lettres patentes attribuent la connoissance de touttes les contestations entre le Procureur du Roy de la ville et les fermiers, receveurs et autres redevables de la même ville, aux maire et échevins, sauf Tappel au Parlement pour ce qui'concerne le patrimoine de la ville, et à la Chambre des Comptes pour ce qui concerne les octrois.
11 peut arriver que le Procureur du Roy delà ville conteste quelques articles du compte du receveur : dans ce cas, les débats, aux termes des lettres patentes de 1695,
(i) Il s'agit toujours, pour le Parlement, de faire respecter son droit de vérification. Cétait à l'occasion de Târrêt du Conseil adressé aux maire et échevins de Rouen, non enregistré, qui avait été signalé au Procureur général dans la séance du 25 juin {ci-dessus, XXXlli, note.) La Cour reprit l'affaire le 2 juillet : « la Cour. . . ordonne que les lettres patentes du mois de juin i6g5, ensemble Tarrêt de la Cour du 1 2 juillet portant enregistrement d'icelles seront exécutées selon leur forme et teneur, en conséquence fait défense aux maire et échevins de la ville de Rouen et à tous autres de la province d'enregistrer et mettre à exécution l'arrêt du Conseil du 1 7 février, ni aucun autre arrêt du Conseil et lettres patentes sur des matières qui sont de la compétence de la Cour sans avoir été préalablement enregistrées par elle ; » puis, « vu le désordre arrivé dans l'administration des deniers patrimoniaux de l'hôtel commun de la ville de Rouen »>, la Cour nomme quatre commissaires pour prendre connaissance des finances de la ville et des abus qui auraient pu se commettre. {Registre secret). Ceux-ci travaillèrent du 12 au 24 juillet. (Archives de VHôtel-de- Ville, A. 53, Inventaire^ p. 445.) V. ir^a, XCIV.
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doivent être jugés par les maire et échevins, sauf l'appel soit au Parlement, soit à la Chambre des Comptes.
11 est certain que Parrest du Conseil du 1 7 février dernier ne sçauroit commettre M. Tlntendant pour arrêter deffinitivement les comptes du receveur de la ville, sans dépouiller les maire et échevins de la compétence sur les débats des comptes en question, et par conséquent sans dépouiller le Parlement auquel par appel cette compétence est attribuée par les lettres patentes de 1695.
Les lettres patentes de 1 695 ont été enregistrées au Parlement, ainsy leurs dispositions ne peuvent être abrogées que par une loy promulguée dans la même fofme qu^elles l'ont été. Tel est le principe sur lequel le Parlement s'est fondé pour deffendre aux maire et échevins d'enregistrer aucuns arrêts du Conseil, lorsqu'ils ne seront pas revêtus des lettres patentes duement vérifiées en la Cour.
Quand à la seconde partie de Parrét qui ordonne que quatre commissaires se transponeront à Thôtel commun de la ville, afin de prendre connoissance des abus qui se sont introduits dans l'administration des deniers patrimoniaux de la ville, la Compagnie a cru être fondée à l'ordonner, à causede la grande police qui appartient au Parlement.
Je suis, avec respect...
MiROMENIL.