‹ Cour criminel de septembre 1869 [microforme]Chapitre 3 sur 3 · Le meurtre sans pré méditation appelé (manslaughter · texte numérisé non relu

Le meurtre sans pré méditation appelé (manslaughter

8. L’homicide excusable, causé par le hasard ou par un accident plus ou moins imprévu.

4, L'homicide justifiable, comme celui qui a lieu dans un cas de légitime défense.

L’Henorable Juge cite ici Russell on crimes, vol. 1, dernière édition.

La Cour dit aux jurés qu'il n’ont rien à voir dans la troisième et quatrième catégorie d'homicide selon la manière dont la Cour apprécie les faits, dans leur ensemble; il ne ne s’agit que de décider si le prisonnier est coupable au premier ou au second dégré.

. Le savant. juge dit qu'il est un préjugé qu'il serait heureux de détruire, préjugé qui est partagé mème par des personnes instruites et qui porte à croire que si un homme est trouve en adultère avec sa femme, il est justitiable de le tuer.

L’Honorable Juge dit que tel n’est pas la loi, et qu'un homm n’est justifié on aucun cas d'en tuer un autre par vengeance. L'homme n’est jamais justifié de se faire justice lui-même. ‘“ La vengeance est à moi,’ à dit le Seigneur; il n’a jamais délégué à l’homme le droit de se venger lui-même, et la société elle-mème ne se venge pas, mais elle punit le criminel afin de porter l’'épouvante dans l’âme de ceux qui seraient portés à marcher sur ces traces ; elle punitun crime dans la vue de prévenir d’autres crimessemblables ; elle punit pour la protection de la société, non dans un esprit de vengeance, elle punit seulement pour le bien et la sureté publique.

Le savant juge émet ici l'opinion que la preuve de la défense, fondée sur l’adultère de la femme, pourrait ètre plutôt nuisible que favorable à l'accusé, suivant toutefois l'appréciation que les jurés pourraient en faire. ;

Le Juge parle de la eause de Sickles et dit que tous les hommes bien pensant de Washington ont désapprouvé le verdict, puis il parle, en passant, des influences et des intérêts qui ont été mis en jeu, pendant ce procès célèbre.

Quant à la cause Chaloner, il dit que ce verdict a été désapprouvé à Québee, et que le meurtrier de Whittaker a été acquitté plutôt par la haine que l’on portait à l'officier que par le désir qu'on avait de voir l'accusé échapper à la justice.

Ces précédents ont été invoqués par les éloquents avocats de la Défense comme devant servir de règle de conduite au jury dans ce procès.

Dans une cause où le mari tuerait l’homme qu'il trouverait en adultère avec sa femme, la loi ne le déclarerait pas excusable ou justifiable, mais la loi, prenant en considération la faiblesse humaine, pesant bien la provocation que ce mari à reçue, et ne voulant pas le confondre avec les mourtriers ordinaires, la loi le trouvera coupable d’homicide sans préméditation. “ Russell on crimes.,,

Le juge, parlant des magnifiques discours de la défense, dit que malheureusement si on peut faire une peinture touchante des malheurs de Bélanger, on péut en faire une non moins pénible des chagrins de la yeuve Labonté et de ses enfants orphelins aujourd’hui, par le fait du prisonnier à la barre.

En principe on peut pallier le crime de meutre et le placer dans la catégorie des homicides sans préméditation, et c’est ici le moment

ur vous de bien vous demander si Bélanger à tué Labonté avec préméditation. Si un homme, dans le fait d’un acte illégal, tue un utre homme, la loi le considère coupable au premier degré et il est

conpable dè meutre, mais en examinant le crime de Bélanger avec indulgence on peut le réduire à un homicide au second dégré.

Si Bélanger était venu chez sa femme dans le but d'en chasser Labonté, il aurait été dans son droit, car une femme ne peut pas prendre un domicile autre que celui de son mari et lui en fermer la porte. Bélanger était chez lui, il ne peut pas y avoir de difficultés sur ce point. Il pouvait mettre qui il voulait hors de chez lui; mais la loi dit qu'il ne se servira que de la violence strictement nécessaire, et que s’il use de plus de violence que nécessaire, il en sera tenu responsable. Mais ici, messieurs, nous n'avons pas en preuve que Bélanger soit allé chez sa femme dans le but de chasser Labonté, mais nous avons la preuve qu'il y allait chercher Labonté pour le battre. Ilallait done là dans un but illégal, et c’est dans cet acte illégal qu'il a commis l’assault dont la mort de Labonté a été la suite.

Je suis done d'opinion que strictement parlant, Belanger est coupable de meurtre au premier dégré, mais 1l y a des circonstances qui atténuent son crime, et prenant en considération toutes les circonstances atténuante, je crois que vous ne manquerez pas à votre devoir en déclarant qu'il n'est coupable que d'homicide non prémédité (manslaughter)

On vous à dit que vous étiez les seuls juges des faits et que vous étiez les maitres de la cause ; cela est vrai; mais quand aux règles de droit qui doivent vous guider dans l'interprétation des faits, vous devez suivre les instructions du tribunal dont je suis l'organe. J'ai la conviction que vous remplirez votre devoir suivant le serment que vous avez prête, selon la preuve qui a été produite devant vous.

)Nous regrettons de n'avoir pu rendre justice à la charge du savant juge, mais cet honorable monsieur n’ayant pas de notes à nous fournir, nous avons dû nous fier à notre mémoire et quelques notes prises à la hâte. Nous le regrettons d'autant plus que la récapitulation et l'appréciation des faits de cette cause étaient faites avec une habilité et une précision remarquables.)

Après la charge du juge, le jury se retira pour délibérer et la Cour s’ajourna à trois heures.

A trois heures et demie, le jury rentra en Cour et rendit un verdict complet de non-culpabilite.

Son Honneur le juge qui pendant que les jurés revenaient en Cour, avait assuré le maintien de l’ordre en priant l'auditoire de ne faire aucune manifestation, quelque pût être le résultât, après avoir fait enrégistrer le Verdict, dit aux jurés : —

Je désirerais savoir si vous avez bâsé votre verdict sur la déclaration volontaire du prisonnier.

Les jurés répondent: oui.

Alors l'Hon. Juge dit: puisqu'il en est ainsi personne n'aura droit de trouver à redire à votre verdict, ou du moins personne ne sera fondé à affirmer que vous avez forfait à votre serment, et que vous n'avez pas agi d’une manière consciencieuse en cefte occasion suivant votre appréciation des faits.

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