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Cour d'appel [microforme]

Lacrion de l'Intimé, Demandeur en Cour Inférieure aux Trois-Rivières, était en Complainte fondée sur ce que depuis environ quatre ans, il possédait publiquement et sans trouble, à titre de Propriétaire un certain morceau de terre désigoé en la Déclaration, avec une maison dessus construite, enclavé dans un morceau de terre faisant partie de la terre de l'Appellant, et sur ce que lPAppellant avait depuis an et jour troublé l'Intimé en la possession des ditg morceau de terre et maison, en entrant sur ce terrein, y creusant un canal, &c.

Il concluait à être maintenu et gardé en possession, avec restitution de fruits, dommages, intérêt et dépens, et défense de récidiver.

L’Appellant, par sa défense en fait, nia le trouble allégué par 'Intimé: et pe son Exception Péremptoire il plaida possession contraire, concluant au renvoi e l’action avec dépens.

La cause étant à l'Enquête, il parut que l’Intimé, qui est un pauvre honime, possédait la maison depuis trois ans, mais il fut clairement établi que depuis deux aus l’Appellant avait continuellement possédé et possédait encore tout le terrein en question, y ayant son bois, sa pierre et ses engagés qui y travaillaient continuellement, Sur trois témoins de l’Intimé, un seul (un nommé Charles Dugré) osa dire que l’Intimé possédait ce terrein depuis trois années : snsécutives et sans interruption, mais sur les transquestions il fut forcé de convenir qu’il savait que l'Intimé possédait ce terrein, parce qu'il l'avait entendu dire. I avança que le canal creusé par l'Appellant faisait tort à la maison possédée par l’Intimé, mais des deux autres témoins, St. Pierre ne le soutint pas et Etienne Doucet le contredit ouvertement, Il parut par les témoignages que l’Appellant avait en effet depuis que tems creusé un canal sur le terrein qu’il possédait depuis deux ans, mais il fut prouvé qu'il n'avait pas touché à la maison possédée par l’Intimé. L'Appellant établit aussi sa possession par des titres. —Pieces 5 et 6 du Record,

La Cause étant plaidée au mérite, l'Appellant fit voir:—1° Que c'était lai et non l’Intimé qui possédait depuis deux ans tout le terrein sur lequel avait été commis le prétendu trouble dont se plaignait l’Intimé,

2° Qu'il n'avait nullement troublé l'Intimé dans la possession de la maison par lui possédée. .

39 Que si l'Appellant en travaillant chez lui occasionnait quelque dommage à la maison de l'Intimé, cela ne donnait pas lieu à l'Action en Complainte, mais à une toute autre action.

49 Qu'il ne constait aucunement d’un tel dommage.

Ea Cour Inférieure ordonna, il serait difficile de diviner pourquoi, que par Mr. Pratte, Arpenteur, Expert nommé d'office, il seroit dressé un plan figuratif des lieux en question, y indiquant les possessions respectives et le canal creusé par l’Appellant, avec pouvoir à Mr. Pratte d'entendre des témoins (sans aucune mention de scrment) et faire rapport combien de ce canal le dit Abppellant avait fait creuser depuis le premier de Mai précédent, avec défenses à l'Appellant de travailler ay dit canal jusqu’à ce qu'il en eût été ordonné per la Cour, M re

Mr. Pratte se transporta donc sur les lieux les 2 et 3 Décembre 1818, et dressa son rapport des possessions respectives des parties et du tems où le canal avait été creusé, s'en rapportant re‘itivement à ces objets, aux témoins, non assermentés, Il dressa un plan figuratif des lieux, qu'il rapporta ensuite à la Cour Inférieure avec son rapport.

Quel effet pouvoit avoir ce rapport et ce plan dans une cause où l'Enquête était aussi claire que le jour, et aussi fatale à l'Intimé que décisive en elle. même ?

Cependant la Cour Fnférieure, par son Jugement du 23 Janvier 1819, ho. mologua les plan et rapport de Mr, ratte, maintint l’Intimé en possession de cette partie du terrein sur lequel sa maison est bâtie, ainsi que de sa «lite maison, en la jouissance de laquelle la Cour jugea que l’Intimé avait été troublé depuis l'an et jour par le canal fait et creusé par l'Appellant et autres obstructions par lui faites à la dite jouissance: fit défenses à l’Appellant de troubler à l’avenir l’Intimé dans la possession de sa maison, terrein et dépendances, soit en usant du dit canal ou autrement, déboutant l’Intimé de sa demande pour dommages et du surplus de ses conclusions, et condamnant l’Appellant aux dépens. C'est ce Jugement dont est Appel.

Les Griefs roulent sur la fausseté de la Déclaration, la vérité de l'Excention, la suflisance de l'Enquête pour faire droit, l’inutilité et l’irrégularité de l’Appointement d'un Arpenteur, l'illégalité du pouvoir qui lui a été donné d'examiner des Témoins après une Enquête close et sans être assermentés, enfin l'injustice du Jugement final.

Les Réponses sont générales, Quesec, 15 Juillet, 1819.

cembre 1818, et tems où le canal témoins, non asensuite à la Cour

se où l'Enquête lécisive en elle.

anvier 1819, hon possession de de sa «lite maison, é troublé depuis tres obstruction e troubler à l’andances, soit en \ demande pour )pellant aux dé-

‘rité de l'Excenl'irrégularité de lui a été donné sermentés, enfin

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