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Cour d'appel [microforme]

- IL ACTION de l'Intimé en Cour Inférieure à Québec, éioit une Action de Dette pour recouvrer des Appellans une Somme de £1400 courant.

L'Intimé poursuivoit comme Cessionaire de Philippe Aubert De Gaspé, Ecuyer, Sheriff du District de Québec, «et il alléguoit en substance par sa Déclaration, dE

Que l'Appellant Archibald Denny fut arrêté à Québec, le 16 de Février 1818, par le Sheriff du District de Québec, en vertu d’un Capias ad respondendum émané contre lui le même jour, à la poursuite de l'Intimé, pour la somme de £600 et plus, et retournable le 20 de Février 1818, et que le dit Archibald Denny étant ainsi arrêté etén la garde du Sheriff, à la poursuite de l'Intimé, le dit Sheriff, Mr. De Gaspé, prit et reçut cautions pour le comparution du dit Archibald Denny au retour du dit Capias, et u’à cette occasion les Appellans savoir, Archibald Denny pour lui-même, et William Hamilton et John Shea, comme ses cautions, par un écrit ou cautionnement appellé Bail-Bond, signé et scellé par eux, en date du mème jour 16 Février 1818, reconnurent être redevables envers Mr. De Gaspé, Sheriff du District de Québec, de la somme de £1400, laquelle ils s’obligent payer au dit Sheriff, ses hoirs, ayans cause ou cessionaires, en cas de non accomplissement de toutes les conditions y apposées. Ces conditions sort :

1° Que si les Appellans, ou l’un d'eux, donnoient ou faisoient donner cautions spéciales ou caution de l’action, le ou avant le premier d'Avril ensuivant, pour la somme de £700, et pour une autre somme de £30, pour frais, ou,

99 Si le dit Archibald Denny, faute de tel cautionnement, se rendoit le ou avant le même jour en la garde du dit Sheriff pour la décharge de ses cautions, ou,

3° Si les Appellans, ou l’an d'eux, payoient à l'intimé, le ou avant le dit ler, Avril, la dite somme de £700 avec les frais taxés, l'obligation seroit nulle, mais qu'autrement, elle retiendroit toute sa force et vertu.

L'Intimé allégua que les Intimés n’ont accompli aucune des conditions de cette obligation, et il ajouta que le dix-neuf d'Octobre 1818, Mr, De Gaspé, le Sheriff, lui a transporté cette obligation Cour tenante,

Il concluoit à ce que les Appellans Fussent ‘condaranés à lui payer solidairement la somme de £1400, avec intérêt et dépens.

. Les Appellans opposèrent à cette demande une Exception Péremptoire en droit perpétuelle, par laquelle ils soutintent :

1° Qu'ils avoient accompli les conditions de leur obligation du 16 Février 1818 envers Mr. De Gaspé, Sheriff de Québee, le dit Archibald Denny s'étant rendu ct livré au dit Sheriff les 25 Mars et ler. Avr'l suivans et depuis.

29 Que le dit Archibald Denny avoit les mêmes jours et depuis, souvent

offert au dit Sheriff de se rendre à lui suivant la dite obligation, mais que le dit Sheriff avoit refusé de le recevoir. *

99 Que dès avant le retour du Capias, ie dit Archibald Denny offrant au dit Sheriff de se rendre à lui pour la décharge des deux autres Appellans ses cautions, suivant la dite obligation du 16 Février 1818, le dit Sheriff le laissa en liberté et lui promit, ainsi qu'aux deux autres Appellans, qu'il les avertiroit du tems où le dit Archibald Dennÿ devroit se rendre à lui pour la décharge de ses cautions.

4° Que les Appellans se reposant sur cette promesse, le dit Archibald Denny ne s’est pas rendu, dans les formes, mais que ce défaut est entièrement imputable au dit Sheriff qui n’a jamais averti les Appellans, ni aucun d’eux, suivant sa promesse.

5° Que l'Intimé étoit entièrement satisfait et payé de la somme pour laquelle étoit émané le Capias dont il s’agit.

La preuve offerte par l'Intimé fut, 1° Copie du Capias émané contre Archibald Denny pour £600, avec extraits de la Procédure et Jugement rendu dans la Cour où ce Capias avoit émané, 2° Un cautionnement dans une cause entre les mêmes parties à la vérité, mais différente de la précédente, puisque dans l’une Mr. Denny n'étoit arrêté que pour £600, au lieu que dans l'autre, il avoit été arrêté pour £700, ainsi que lexprime le cautionnement lui-même. Il prouva l'exécutiou de ce cautionnement, déjà admis par les Appellans, et ceux-ci de leur

art établirent clairement, par les témoins méme de l'Intimé, que dès le 1. d'Avril 1818, et depuis, Mr. Denny avoit été trouver Mr. le Sheriff du District de Québec pour se rendre à lui, que ce Monsieur refusa de le recevoir, et l’assura au’il ne seroit pris aucun avantage du cautionnement et promit d'informer Mr. Denny du tems où il devroit se rendre. Il fut aussi prouvé que le Sheriff, après avoir transporté ce cautionnement à l’Intimé, avoit reconnu sa faute et s'en étoit excusé sur la multiplicité de ses aflaires qui lui avoient fait oublier d’avertir Mr. Denny.

Les Parties ayant été entendues au mérite, il dut paroître évident à la Cour Inférieure,

1° Quele cautionnement produit par l'Intimén'avoit aucune relation au Capiaset au Jugement dont il avoit filé les copies, puisque ce Capias n’étoit émané que pour £600, et que Je cautionnement référoit à un Capias émané pour #£700.

29 Que conséquemment l’Intimé ne justifioit d'aucun jugement obtenu par lui daus la cause relativement à laquelle ce cautionnement avoit été donné.

39 Que si le cautionnement produit par l'Intimé avoit été pris en conséquence du Capias, en vertu duquel Mr. Denny fut arrêté pour £600, ce cautionnement étoit nul, puisqu'il contenoit une fausseté dans l'exposé des faits, puisqu'il étoit excessif et contraire aux Regle de Pratique de la Cour Inférieure,

4° Que les Appellans avoient, autant qu'il dépendoit d'eux, exécuté une des conditions alternatives apposées à ce cautionnement, et que s'ils ne l’avoient pas entièrement accompli, c'étoit le Sheriff qui les en avoit détournés par ses promesses.

5° Que conséqueminent le Sheriff n’avoit aucun droit à la somme pénale stipulé en ce cautionnement et n’avoit pu transporter aucun droit à l’Intimé son cessionnaiaire, emo plus Juris in alium transferre potest quam 1ps6 habct

© Que la solidité des debiteurs ne résulte que de la convention ou de la loi, et que ni l’une ni l'autre n'établissoit la solidité dans le cas actuel.

Malgré ces raisons la Cour Inféricure, par son Jugement du 20 d'Avril dernier, a condamné les Appellans so/idairement à payer à l'Intimé une somme de £538 4 4, avec intérêts et dépens. Et c'est ce Jugement dont est Appel.

Les Griefs roulent, —1° Sur la fausseté et l'insuffisance de la Déclaration. — 99 La vérité et l'efficacité de l'Exception.—3® La nullité du cautionnement, —et 4° L'injustice et l'illigalité du Jugement:

, = 6 7 —— Les Réponses sont générales. ne - 14

Queuec, le 20 Juillet 1819. CALE A,

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