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Cour d'appel [microforme]

Execurion étoit émanée de la Cour du Banc du Roi à Montréal, à la poursuite de Mr. Plenderleath contre les Terres et Ténémens du Général Napier Christie Burton, et cette Exécution adressée à l’Appellant Sheriff du District de Montréal, lui fut remise par Mr. Plenderleath pour être exécutée.

Il étoit ordonné à l’Appellant d'en prélever le montant sur un immeuble particulier y désigné, à la charge que la personne, à qui il vendroit cet immeu- ble, retiendroit entre ses mains 210,000 sterling, pour être payés aux héritiers de Mesdames Robertson et Tunstall, aussitôt après leur décès.

Après bien des difficultés suscitées par les Oppositions afin d’annuller de ces deux Dames, l’Appellant, en vertu d'un Venditioni exponas, vendit le dit immeuble suivant la teneur du premier Writ d'Exécution, à la charge que l’Acquéreur Mr. Hatt retienaroit les £10,000 sterling, jusqu'au décès de mesdames Robertson et Tunstall, pour ensuite la payer à leurs Héritiers.

L'Appellant avoit réellement prélevé £11I54 7 10, parce qu'il avoit vendu l'immeuble du Genl, Christie pour cette somme. Si l'acquéreur gardoit entre ses mains une somme de £10,000 sterling, c'étoit en conséquence des arrangemens que les parties avoient faits entr’elles, et qui ne pouvoient pas préjudicier à l'Appellant : In omnibus Causis pro facto accipitur id in quo per alium mora fit quominus fiat, Dig. 1. 1. 99,— D'ailleurs cet arrangement n’avoit pas dimipué le nombre de formalités, ni le trouble de l’Appellant. Les £10,000 en question n'étoient pas une charge réelle et n'avoient pû conséquemment dimiuuer la valeur du fonds ; il étoit donc juste que l’Appellant eût ses honoraires,

Poundage, sur ce Prix de la Vente © u’il avoit faite, S 1

Le Statut 28. Eliz. chap. 4. délinit ainsi les Honoraires du Sheriff sur une Exécution: “That is to say, twelve Pence of and for every twenty Shillings, «“ where the sum exceedeth not one hundred Pounds, and six Pence of and for | «e every twenty Shillings, over and above the said sum of cae hundred Pounds, j € that he... shall so Levy or extend and deliver in Execution, or take the body | ‘ in Execution for, by virtue and force of any such Extent or Execution what- | ‘ goever.” } Îl est a remarquer que Île Statut Anglois se sert du mot ertend relativement à l'exécution des Writs d’Extend et d’Elesit, en vertu desquels le Sheriff ne fait | | pas de Vente, puisque l'exécution de ses Writs consiste à faire des Evaluations || et mettre le Créancier en possession des Biens du Debiteur, Cette sorte d’Exé- 14 + cution étant inconnue en Canada, l'Ordonnance Provinciale a seulement établi les | | honoraires du Sheriff sur les Ventes en ces Termes : ‘ On every Execution the & Sheriff shall be allowed all his Disbursements, and shali be authorised to ‘ charge, over and above, at the rate of Two and a half per cent to be deducted “ out of the Money he levies, —25. Geo. II, ch. 2.

* En interprétation du Ssatut 28. Eliz. ch, 4, il a été jugé par la Cour du } Banc du Roi en Angleterre, dans la 34me. année du Regne de Sa Majesté Geo. AUX, “That if a Sheriff leuy under a Fieri facias, he isentitled to poundage, « tho* the Parties compromise before he sells any of the defendant's Goods.””—

- 4149326 Comyns

Comyns Digest, V°, Viscount (F. 1.) pag. 404.—Le Cas se trouve au long © Term Reports, pag. 740. À

Si le Sheriff est censé avoir prélevé, fo have levied, sous le Statut 28. Eliz. 4, lorsque les parties se sont arrangées avant la vente, à combien plus forte raison doit-on dire qu'il a accompli ce devoir, lorsqu'il a saisi, affiché, publié et vendu les biens du débiteur, et lorsqu'il plait aux parties de disposer eux-mêmes du prix de la vente,

L'Appellant, par son Retour au Writ de Venditioni-exponas, certifia qu'il avoit vendu, aux charges portées en ce Writ et avoit prélevé la somme de £11154 7 19, partie de laquelle somme, savoir, £43 5 8 il déclara avoir entre ses mains, et que le résidu de £111I1 2 2 restoit entre les mains de Samuel Hatt, adjudicataire, pour être, ainsi que l'intérêt, sur cette somme payée quand, à qui et de la manière prescrite au dit Writ.

Le S Avril 1818, l'Intimé Mr. Plenderleath fit motion que l’Appellant amendât son Retour et apportât en Cour la somme de £321 1 2, au lieu de £43 5 8. Etle 10 Juin suivant la Cour Inférieure accorda cette motion contre l'Appellant, et c'est ce Jugement dont est Appel.

Les Griefs alleguent :

1° La fausseté des faits supposés dans la motion de l’Intimé et leur insuffisance en loi.

20 La régularité et la suffisance du Retour de l’Appellant.

3° L'illégalité et l'injustice du Jugement du 10 Juin 1818, qui lui ordonne d’amender son Retour.

4 L'injustice qu'il y a eu à priver l'Appellant de ses justes droits sur la Vente par lui faite.

Les Réponses sont générales, Quesec, le 20 Juillet 1819.

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