‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 110 sur 282 · ANNUELLES · texte numérisé non relu

ANNUELLES

Les annuelles sont des offrandes que faisaient anciennement les parents des personnes décédées, le jour annniversaire de leur mort. On appelait ce jour un jour d'an, et l'on y célébrait la messe avec une grande solennité. Il en est encore de môme aujourd'hui. (Voyez

ANNlVERSAmE.)

On nomme encore, dans plusieurs diocèses, annuel une fondation de messes pour tous les jours de l'année, ou un jour par semaine pendant l'année. On dit, fonder un annuel (3).

D'après l'article 31 du décret du 30 décembre 1809, » hen annuels " auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et générale- « ment tous les annuels emportant une rétribution quelconque, doi- •* vent être donnés de préférence aux vicaires , et ne peuvent $tre

(1) Lib. H, tu II, n. 63.

(2) Bergier. Dictionnaire de théologie.

(9) 6Un4c(^i<i, ancien Saerammtairey part, i, pag, 619.

156 ANTEFERRI, ÂNTICHRÈSB

« acquittés qu*àleur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclé- ** sias tiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les « fondateurs. » (Voyez notre Cours de droit civil ecclésiastique.)

ANTEFERRI.

On donne le nom d'anteferri à une clause de provisions de bénéfice par laquelle le page déclare qu'il veut que l'impétrant soit préféré à tous les autres.

Il est de régie que la clause anteferri ne profite à l'impétrant au préjudice d'un tiers que quand eelui-ci n'a sur le bénéfice que ce que les canonis tes appellent jti« ad rem, et non jus in re : par exemple , un expectantou simple mandataire qui n'a que droit à la chose, même après son acceptation, cède%, un pourvu muni de la clause «nre/Vm.

C'est une autre maxime au sujet de cette clause anteferri, qu'elle ne produit son effet de préférence que quand elle ne court pas avec des grâces plus favorables : ClausulaemtefeTriapposHainnovàprovir' sionCj non exlendit vim suam.nisiad gratias sibi similes, non auiemad majores. Par exemple, si le pape a déjà permis ou ordonné l'union d'un bénéfice lorsqu'il en pourvoit quelqu'un avec la clause anteferri, la préférence n'a pas lieu, et l'union l'emporte, parce que la grâce de l'union est plus favorable que la grâce de la provision : l'une est pour toujours, l'autre pour un temps; l'union a l'intérêt de l'Église pour objet, atla provision l'intérêt de la personne : lUa est perpétua, hœc temporalis ; illa favorabilis, hœc odiosa. (C. Quamvis, de Prœbend,)

ANTICHRÈSE.

Antichrèse est un mot grec qui signifie contre-jouissance, contrarius usus. On le définit, en droit, une convention par laquelle un débiteur consent que son créancier jouisse du revenu de son fonds, pour lui tenir lieu de l'intérêt de la dette ou du prêt, pro creditopignorisusus.

Ce contrat diffère de l'engagement en ce que la compensation rie se fait dans l'engagement qu'à concurrence de la valeur des fruits et de l'intérêt légitime ; en sorte que ce qui manque à cet intérêt doit être suppléé, ou ce qui excède, imputé sur le capital : au lieu que par le contrat à'antichrèse la compensation se fait d'ime manière absolue et sans estimation, ce qui est susceptible de beaucoup d'abus. Aussi le droit canonique, toujours déclaré contre ce qui peut avoir quelque air et quelque soupçon d'usure, a-t-il condamné cette espèce de contrat. (C. 1, 2, extr, de Usur.) Car on donne un gage au créancier, pour lui servir de caution, dit Devoti, mais non pour qu'il en recueille les fruits qui appartiennent au maître. C'est pour cette raison que le droit canon n'approuve point Yantichrèse. {Cap. 6, de Pignoribus.)

Le droit civil n'a pas usé de la même rigueur ; l'incertitude des fruits qui peuvent être recueillis, le risque même que Von court jus-

ANTICIPATION, ANTIMENSE, ANTIPAPE. 157

qu'à la perception d'en être privé, enfin la tranquillité qu'acquiert le débiteur par cet accommodement, ont persuadé que cette convention n'avait rien d'illicite-.

En France, l'art. 2085 du Code civil porte :

« Uantichrèse ne s'établit que par écrit.

" Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. »»

D'après la loi du 5 septembre 1807, qui défend la stipulation des intérêts au delà de cinq pour cent en matière civile, et de six en matière de commerce, on ne peut exiger les fruits sans restriction, lorsqu'ils excèdent ce taux r et si le créancier en touche pour une somme supérieure aux intérêts qui lui sont dus, il doit stipuler l'excédant sur son capital. Voyez , au Code civil , les articles suivants.

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