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Ini parattront nécessaires ; il pourra même excoinintinier avec la per-^ mission deVéTéque. » Il est à remarquer que sans la permission de Tévéque, rarcM'Jta^re ne pourrait exconmiunier, c'est ce que décide Alexandre III, dans le chapitre ilrcAtc{î«conû, deOffic. archid.Arcki' diaconis, dit-il, non videtur de ecclesiasticâ institutione licer$ , niii auctoritaê $piscoporum acceêserit, in aliquos sententiam promulgare.
L'état et les droits de V archidiacre ont beaucoup varié dans TÉglise, nous croyons devoir en faire ici Thistorique.
Comme il y avait autrefois plusieurs diacres dans une é^se, on distinguait un premier diacre , qu'on appelait archidiacre, et qui avait la principale autorité. Outre l'administration que cet archidiacre avait du temporel de l'Église, il était le supérieur , le directeur et le maître des clercs inférieurs. Il était le ministre de l'évéqne dans tout ce qui regarde la correction et la réformation des mœurs. Son pouvoir autrefois était fort étendu : on le regardait comme le vicaire-né de l'évéque. Vt archidiaconus, post epiêcopum, sciât épiscopi se vicarium esse in omnibus, et (fmnem curam in clero, tdm im urbe positorum, quant eorum qui per parochias habitare noscuntur , ad se pertinere, site de eorum conversatione, site honore et restauratione ecclesiarum, sive doctrina ecclesiasticorum, tel cœterarum rerum studio, et delinquentium rationem coramDeo redditurus est : de tertio in tertium annum, si episcopus non potest , parochiam universam circumeat, et cuneta , quœ emendatione indigent, ad vicem sui episcopi corrigat et emendet, (Cl, de Oficio archidiaconi.) Le chapitre suivant, du même titre, règle les fonctions des archidiacres dans l'Église, telles qu'elles étaient vers le septième siècle. (Cap, 1 , de Yitâ ethonest, deriear,)
U archidiacre n'était, dans l'origine , qu'un d'entre les diacres, choisi par l'évéque pour présider sur les autres, et auquel seul, par succession de temps, il attribua toutes les fonctions et le pouvoir qui appartenaient auparavant à tous les diacres en corps. Cette dignité est fort ancienne dans l'Église, puisque Optât, évéque de Milève, dit que ce fut Cécilien, archidiacre de Carthage, qui fit i Lucille la correction qui donna lieu au schisme des donatistes . L'autorit6 et les droits des archidiacres s'accrurent dans la suite à tel point» qu'ils devinrent supérieurs aux prêtres, en pouvoir et en juridiction, quoiqu'ils leur fussent inférieurs en ordre et en rang. Anatolius de Constantinople, voulant diminuer l'autorité de l'arcAtc^to^re ^tius, ce zélé défenseur du patriarche Flavien, ne trouva pas de meilleur moyen, pour parvenir à ses fins, que de le faire prêtre; le pape se plaignit à cette occasion, du patriarche qui avait humilié ce saint archidiacre, sous prétexte de l'élever : Dejectionem innocentie, per epeciemprorectionis implevit. Le même pape nous fait connaître combien était grande l'autorité des archidiacres, quand il dit qu'Anaiolien avait chargé JEtàan de toutes les affaires de son Église (1).
(1) Thomassin, DiscipHne d$ Vtglise^ pdrt. i, liv. t, ch.%h; part, n, liv. t, ch. 17; pari, m, Uv, i, ch. I« ; part, iv, liv, i, ch, W;
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On comprend par les fonctions de V archidiacre ^ que son pouvoir a d4 devenir naturellement fort grand dans TÉ^lise, car dès les premiers temps, ditFleury (1), il était le principal ministre de Tévéque, pour toutes les fonctions extérieures, particulièrement pour Tadministration du temporel ; au dedans même, il avait le soin de Tordre et de la décence des offices divins. C'était lui qui présentait les clercs à Tordination, comme il fait encore ; qui marquait à chacun son ranç et ses fonctions ; qui annonçait au peuple les jours de jeûne ou de fête; qui pourvoyait à Tornement de Téglise et aux réparations. Il avait Tin tendance des oblations et des revenus de Téglise. n faisait distribuer aux clercs ce qui était réglé pour leur siu>sistance. Il avait toute la direction des pauvres, avant qu'il y eût des hôpitaux. Il était le censeur de tout le peuple, veillant à la correction des mœurs. Il devait prévenir ou apaiser les querelles, avertir l'évéque des désordres, et être comme le promoteur, pour en poursuivre la réparation. Aussi l'appelai t-on la main et l'œil de l'évêquê^ (Cap, Adhœcl, ^Item, 4, de Officioarchidiaconi.)
Ces grands pouvoirs, attachés aux choses sensibles et à ce qui peut intéresser les hommes, mirent bientôt Y archidiacre au-dessus des prêtres, qui n'avaient que des fonctions purement spirituelles. U archidiacre n'avait toutefois aucune juridiction sur eux jusqu'au sixième siècle ; mais enfin il fut leur supérieur, et même à l'archiprêtre. Dès cette époque il devint la première personne après l'évéque, exerçant sa juridiction et faisant ses visites, soit comme délégué, soit à cause de son absence ou pendant la vacance du siège. Ces commissions devinrent enfin si fréquentes, qu*elles tournèrent en droit conmiun; en sorte qu'après l'an 1000 les archidiacres furent regardés comme juges ordinaires , ayant juridiction de leur chef, avec pouvoir de déléguer eux-mêmes d'autres juges. Il est vrai que leur juridiction était plus ou moins étendue , selon les différentes coutumes des églises, et selon que les uns avaient plus empiété que les autres. Elle était aussi bornée pai^ leur territoire, qui n'était qu'une partie du diocèse : car depuis qu'ils devinrent si puissants, on les multiplia, principalement en AJlemagne et dans les autres pays où les diocèses sont d'une étendue excessive. Celui qui demeura dans la ville prit le titre de grand archidiacre; mais aujourd'hui tous les archidiacres demeurent dans la ville et sont attachés à la cathédrale. Le grand archidiacre ne diffère des autres qu'en ce qu'il a dans son district le territoire de la ville et des faubourgs. Dès le neuvième siècle il se trouve des archidiacres prêtres, et toutefois il y en a, deux cents ans après, qui n'étaient pas même diacres, tant Tordre était dès-lors peu considéré, en comparaison de l'office. On les a obligés à être au moins diacres, et ceux qui ont charge d'&mes, à être prêtres.
Les évêques se trouvant ainsi presque dépouillés de leur juridio-
(i) ImstUuiUm au droit ecclésiastique y part» i, ch. 19.
tlO ARCHIDIACRE.
tion, trayaillèrent, après Fan 1200, à diminuer celle des arehidieteres. Ils usèrent pour cela de différents moyens ; ils les ordonnèrent
Srétres, ce que les archidiacres regardaient comme une dégradation ; s les multiplièrent dans un même diocèse ; ils leur opposèrent des Offficiaux qu'ils firent dépositaires de leur juridiction contentieuse {voyez official) ; ils firent des vicaires généraux pour Texercice de la juridiction volontaire (voyez vicaire général), et défendirent aux archidiaeres d'avoir des officiaux qui jugeassent à leur place : enfin, ils parvinrent à les dépouiller entièrement d*un pouvoir qu'ils avaient usurpé et retenu plusieurs siècles.
Les archidiaeres, en effet, particulièrement dans les diocèses qui n'avaient point été divisés en plusieurs archidiaconats, comme en Allemagne, par exemple, s* enorgueillissant dans leur puissance, ne mettaient plus de bornes à leurs prétentions en matière de prérogatives juridictionnelles. Ils les portèrent môme si loin, qu'ils en vmiient jusqu'à conférer charge a'âmes aux prêtres eux-mêmes, usurpation stigmatisée par Alexandre III du nom d'absurde ( Cap. Cum. satis^A, de Offic. archid.), et qui attira sur ses auteurs les rigueurs de l'excommunication, fulminée par ce même Pontife. (Cap, Archidiaeonis, 5,eo(^.) Une fois entrés dans cette voie, ces ministres, d'une ambition insatiable, devaient la parcourir tout entière : ils prétendirent que l'autorité dont ils étaient revêtus , ils ne la tenaient point de la coUatioupersonnellede chaque évêque,mais de la législation même. [Cap.Cuminferior, 16, rfc ifo/ortraJc et ofterf.) Ce chapitre montre d'une manière frappante jusqu'où les archidiacres portaient leurs prétentions. Enfin, ils allèrent jusqu'à s'arroger le droit d'instituer en leur r'oprenom des officiaux subordonnés àleur autorité. (Cap.Romana, 3, Ab arehidiaconxs, 2, deAppell. in Sexto,)
Ces empiétements successifs avaient porté une grave atteinte à l'autorité épiscopale. Il ne restait plus à ceux à qui Dieu avait confié ce dépôt sacré que de supprimer radicalement ce vicariat dévoré d'orgueil, et aie remplacer par une autre institution. C'est ce qu'Qs firent vers le milieu au quatorzième siècle. Dans cette lutte contre l'archidiaconat, l'autorité épiscopale trouva un puissant auxiliaire dans la législation de l'ÉgUse; celle-ci restreignit, d'une part, la juridiction des archidiacres sur plusieurs points essentiels, et de Vautre, la supprima complètement à l'égard de certaines afiaires contentieuses. C'est ainsi que Tarchidiaconat déchut de son ancienne importance, et que de ses premières attributions, à part celles qui lui seraient expressément garanties par des coutumes particulières, il ne lui est resté de bien positif que le droit de présentation dans la cérémonie de l'ordination. (Benoît XIV, Constat. Ex quo dilectus, ann. 1746.)
Voici la disposition de quelques conciles qui restreignirent les pouvoirs des archidiacres.
Le concile de Londres, tenu l'an 1257, ne permet aux archidiaeres de connaître des causes de mariago, que quand ils en ont un privi-
ARCHÏMANDRÏTB. til
lége, on qu'ils sont en possoBsion : il lenr prescrit même, en ce cas, de coninlter Téyéqne.
Les oonciles de LaT$l et de Saumur, tenus quelques années auparavant, avaient déjà été plus loin ; ils défendaient aux archidiacres de connaître des causes de mariage, de simonie et de tous les crimes qui vont à la dégradation ou à la perte des bénéfices ; le premier de ces conciles regarde comme une usurpation Tusage contraire : Falcem in cUienam messem mittentes.
Le concile de Lavaur, tenu Tan 1368, renouvelant ce décroît sur les mariages, en excepta les lieux où les archidiaçrût étaient eu pos* session légitime, ou avaient obtenu le privilège de connaître de oett^ matière.
Enfin le concile de Trente veut, en la session XXIV, oh. 20, qu'on réserve à Tévêquela connaissance des causes matrimoniales, et que V archidiacre ne puisse pas en connaître, même dans le cours de sa visite. I^ même concile ne fiait aucune exception des arehidiœru pour l'approbation de Tévêque, requise pour pouvoir confesser dans un diocèse. Il règle aussi, en la même session, oh* 23, de Réf., la forme de leur visite. (Vo^ei visite.)
Malgré l'article organique contre lequel, du peste, a protesté le cardinal C'aprara, abolissant tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction éçiscopale, les évoques peuvent bien accorder aux archidiacres certaines prérogatives, certains pouvoirs ; mais les archidiacres ne possèdent point ces prérogatives et ces pouvoirs par leur titre, et ils ne les obtiennent qu'en vertu d'une con« cession particulière et révocable à volonté,
Varchidiacre étant pourvu de sa dignité par la bonne volonté de revêtue, peut par conséquent en être dépouillé suivant son bon plaisir, comme les grands vicaires qui n'ont qu'une simple commission.
Quoiqu'il n'y eût autrefois qu'un archidiacre dans chaque église cathédrale, l'étendue des diocèses a obligé de les diviser en plusieurs archidiaconés ; c'est pourquoi l'on voit encore aujourahui plusieurs archidiacres dans la plupart des diocèses de France et des pays voisms. Cependant l'usage est différent ; dans certains diocèses, il n'y a qu'un seul archidiacre, dans d'autres il y en a plusieurs.
ABCHIÉPISCOPAT.
Pour l'institution de ïarchiépiseopai et la limitation progressive de ses attributions, voyez archev^ue.