‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 151 sur 282 · AUDIENCE · texte numérisé non relu

AUDIENCE

Audience, en matières ecclésiastiques, s'entend dans Fesprit des lois qui l'emploient, au titre du Cod. de Episcopali audientiâ, à* une simple connaissance que la puissance sécidiëre a permis à TÊglise de prendre dans les causes contentieuses des fidèles, clercs ou laïques. Les privilèges que la puissance civile avait autrefois accordés à cet égard n'existent plus. ( Foyez officiautés.)'

Un décret du 7 janvier 1851, signé par le doyen du sacré collège et préfet de la congrégation des cérémonies, règle le costume que doivent porter les ecclésiastiques aux audiences privées du Saint- Père. Les cardinaux doivent porter la soutane noire, garnie de boutons rouges, sans glands d'or, et le grand manteau rouge ou violet, selon le temps. Les prélats, dits di InanteUetta, ou pronotaires apostoliques et prélats domestiques, portent la soutane noire, garnie de boutons amaranthe, la ceinture violette sans glands et le manteau violet. Les prélats dits di Mantellone, ou les camériers secrets et d'honneur, portent la soutane noire, garnie de boutons violets, la ceinture violette sans glands et le manteau noir.

Quant aux audiences ordinaires, il est de règle que les cardinaux et les prélats n'y sont jamais admis qu'en costume cardinalice ou prélatice, qui emporte toujours la soutane. Les simples ecclésiastiques ne paraissent non plus devant le Saint-Père qu'en soutane et en manteau long.

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