CESSATION DES OFFICES DIVINS
Item rHuê, in iolemni^acramentamm adminiêtratiom adhiberi t&u$mMei^ aut contemni, aut sine peecatc à miniêtris pro libito omitti, ûui in now^ê Mot per qumncwnque ecdesiarum poêtorem mutari potêê, €matkemmêit. Les cérémonieê qu'on joint à l'administration des sacrements sont la plupart fort anciennes dans l'Élise. On voit dans les premiers aotenrs ecclésiastiqaes la pratique des ezorcismes, de la renonciation an démon, au monde et à ses pompes, etc., jointes à Facksinistration du baptême. Saint Denis, dans l'ouTraffe de la IHvine hiérarekk, qu'on lui attribue, dit que les cérémonies mrent instituées par les apôtres et par leurs successeurs, «« afin que, selon la portée de notre u entendement, ces figures visibles fussent comme un secours par y lequel il nous fût possible de nous éleyer à l'intelligence des an- « gustes mystères. •» (Foyez baptême.)
L'article 45 de la loi du 18 germinal an X (articles organiques)^ porte qu'aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les yilles où il y a des temples destinés aux différents cultes. Mais il fut décidé, par une lettre ministérielle du 30 germinal an XI, que cette disposition légale ne s*appliquerait qu'aux communes où il existe une église consistoriale, approuvée par le gouyernement. Il faut 5,000 âmes de la même communion pour l'établissement d'une pareille église. (Voyez not^re Cours de droit civil ecclésiastique. )
CÉROFÉRAIRE.
(Voyez ACOLYTE.)