AGENT
Autrefc^, au temps des premiers empereurs chrétiens, lorsque les diocèses n'étaient pas encore bien réglés pour leurs limites et pour les droits des éyéques, les églises entretenaient à Constantinople une sorte d'agents appelés d'un mot grec Âpocrystarii ou Àgens tfi rdms, comme on voit en la Rubrique du Code, titre XX, Ut. XII, pour être à portée de solliciter, soutenir ou défendre leurs droits auprès des empereurs, soit pour la taxe des proyisions qu'ils fSeôsaient distribuer pour chaque diocèse, soit pour les afEEÛres ecclésiastiques auxquelles les empereurs prenaient alors beaucoup de part.
Dans la suite, les conciles ayant tout réglé parles canons, les empereurs renvoyèrent les évéques à leur exécution ; on cessa d'avoir des agents ou des apocrysiaires auprès d'eux ; le pape fut le seul de qui Ton reconnût, à Constantinople, les légats pour apocrysiaires {voyez apocrysiaire), et la charge d'agent in rébus, dont l'exercice fut sans doute bien payé, fut donné, ainsi qu'il se voit à l'endroit cité du Code, à titre de récompense à de vieux militaires.
n y avait autrefois en France deux ecclésiastiques résidant à Paris, et choisis tour à tour par deux provinces du royaume, pour y gérer les afiGEÛres du clergé. On les appelait Agents généraux du ehrgé. La char^ de ces agents ne durait que cinq ans, c'est-à-dire l'intervalle qu'U y avait entre les assemblées du clergé ; ils ne pou- Taiént en continuer l'exercice sous aucun prétexte, et s'il amvait ^'une des provinces en tour de nommer, consentit à leur continuation, elle perdait son droit de nommer, et la province qui suivait Bomnuût à sa place (1). {Voyez AssKMBT.faa du clergé.)
n fedlait que les agenU fassent prêtres, qu'ils possédassent dans leur province un bénéfice payant dlme autre qu'une chapelle ; et qu'ils eussent assisté à une assemblée générale, qui leur eût donné quelque connaissance des affaires du clergé.
S'il arrivait qu'un agent fût nommé par le roi à un évêché, et qu'il acceptât cette dignité pendant le cours de son agence, la place était vacante de plein droit, et la province qui l'avait choisr pouvait en aubstituer un autre en sa place. Mais dans l'usage, les agents pro«
(i) Mémùhrmditckrgéttom.imt pag.nh.
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mus à Tépiscopat ne cessaient pas de faire les fonotions de Fagence jusqu'à leur sacre.
Toutes les fonctions des agentê se réduisaient à trois chefs prin« cipaux : le premier, de veiller sur la recette des deniers du clergé i d'examiner les états que leur envoyaient les receveurs partieâli^rs» les receveurs provinciaux et le receveur général ; d'avoir soin qntf les deniers fussent employés suivant les ordres de l'assemblée, etc»; le second, d'avoir soin qu'on ne donnât point d'atteinte aux priviléffes du clergé, et aux clauses des contrats pour les subventions ot'» dinaires et extraordinaires ; d'avertir les archevêques et évêqnes do tout ce qui pouvait les concerner sur ce sujet ; de faire au roi et à son conseil toutes les remontrances qu ils croyaient nécessaire de £atre pour l'avantage général du clergé : même d'intervenir au conseil et aux parlements, quand ils avaient reçu un ordre spécial dé l'assemblée pour donner dans quelque affaire leur requête d'inter* fention au nom du clergé ; le laroisième chef, d*avoir la gainle deë archives , de faire délivrer des extraits des papiers communs h céut du clergé qui en avaient besoin, sans laisser emporter les papl^é bers de la chambre dans laquelle ils devaient être conservés.
Le clei^é donnait pour appointement à chacfun de ses agûnfs gé^ néraux , emq mille cinq cents livres par an , et on leur reâiettaif entre les mains la somme de trois mille livres par chaque année ,
S>ar les frais des affaires du clergé. Ils jouissaient outre cd» dei» uits de leurs bénéfices, de même que s'ils eussent assisté aux ofll-^ ees. Ils avaient encore quelques autres privilèges que noué creyoM iftutile de n^^peler ici.
AGGRAVE, RÊAGGRAVE.
On appelle ag§rav$ la sentence d'excommunication que le jugo eeclésiastique porte, ensuite du monitoire, contre ceux qui n'ont point obéi aux trois monitions précédentes. {Voyez excohivunication.)
Sttivimt le concile de Tours, tenu l'an 1289, Vaggrawe est une peine qui, outre la privation des biens spirituels , interdit l'usam des choses publiques ; et la riaggrarùe ajoute à la privation de m 96oiété , même dans le manger et le boire.
Le même concile prescrit la manière de procéder en matière d'es« oommunication : il défend aux prélats la précipitation en ces occasions ; il veut qu'après les monitions et l'excommunication, ils useKi de \ aggravation en cas de contumace, et enfin de la réaggra^xliUm^ quand le coupable montre une obstination invincible*
La forme des aggraves et réaggraves était différente, selon les différents usages des diocèses. Dans quelques-uns on les pronos^aièF par loi seul acte, avec des détails péremptoires^ comme fah l'extMK vagsnte Àd eertitadmem, de Sent, excom. ; mais dans la plspwl l'on usait, avec plus de régularité, de deux actes séparés*
Lies aggraves et réaggraves qu'on publiait q^u^uefeid apvtolee éK^
ÂG6RÉ6ATI0N, ÀGKàTION, ÂGNUS DES. !H
eommuniofttioiiB n'étaient qu'une eonfinaation des premières ceneiH res que TÉglise faisait publier, afin de donner lieu à ceux quiaraient encouru rexcommunication de faire des réflexions sur leur état; c'est pour les mouitoires qu'on employait plus ordinairement les aggravée etle» réaggraves, he jvige qui avait permis la publication damoni'i' toire, permettait aussi d'obtenir de l'official un ordre pour publier ces confirmations d'excommunication contre ceux qui refusaient da révéler les faits dont ils avaient connaissance (1).
U aggrave ou anathéme se publiait ordinairement au son des clé^ ehes et avec des cierges allumés qu'on tenait en main^ qu'on étei« ffnait ensuite, et que l'on jetait par terre. Le réaggrave, qui était to oemier foudre de l'excommunication, se publiait avec les mdoM jTormalités (2). ( Voyez ânathèiib.)
AGGREGATION.
Vaggrégation est la réception au nombre dé ceux qui côîQposeni un corps où une assemblée ; on peut aussi entendre par ce terme le éorps ou l'assemblée même.
ïi y avait autrefois dans pltlsieui*s diocèses de France dés comimu- Hautes de prêtres qu'on appelait, danâ certains pays, filleuls, comr munalistes, et dans d'autres, a^r^r^yé*; ces prêtres faisaient corps sans lettres patentes; ils étaient ordinairement natifs des paroisses où ils étaient établis, et quand ils étaient étrangers, on leur faisaii payer un droit pour être admis à ïaggrégaUon.
Le règlement de l'assemblée du clergé de l'année 1625 portaîi que nul ne pouvait être aggrégé, c'est-à^i*e reçu aux assembfces du clergé, fers l'évêque du lieu ou elles se tenaient.