SYNODE
Le terme de synode s'applique à toute sorte de conciles. (Voyez coNciLB.) Mais nous ne le prenons ici que pour rassemblée diocésaine, où se rendent tous les curéis du diocèse» sur la conrocation de leur évèque pour j faire quelques règlements ou quelques c<Nrrections sur la discipline et la pureté des mœurs, c'est ce qu'on appelle concile diocésain, mais plus communément aujourd'hui synode. Ainsi le synode est rassemblée des prêtres du diocèse, sous la présidence et la direction de l'éyéque ; il est réuni pour traiter des intérêts religieux du diocèse.
Anciennement les synodes ou conciles diocésains se tenaient fréquemment et à peu près comme les conciles proyinciaux, lorsque les affaires le requéraient. (IHst. 18, per totum.) Il n'j avait pour cela aucun temps déterminé ; on les convoqua dans la suite deux fois Tan, jusqu au temps du concile de Latran sous Innocent III, qui ordonna, tu c. Sicut olim, de Accus,, de convoquer tous les ans les synodes diocésains, de même que les synodes provinciaux. Le concile de Bàle, session XXV, ordonna de les tenir deux fois Tan. Sur quoi le concile de Trente* session XXIV (de Reform. c. 2), a fSedt le règlement suivant :
» Les synodes de chaque diocèse se tiendront aussi tous les ans ; et seront oblij^és de s*y rendre, même tous les exempts qui, sans leurs exemptions, y devraient assister ; et qui ne sont pas soumis à des chapitres généraux, bien entendu, toutefois, que c'est à raison des églises paroissiales, ou autres séculières, même annexes, que tous ceux qui ont le soin quels qu'ils soient, sont obligés de se trouyer au synode. Que si les métropolitains ou les évêques, ou quelquesuns des autres susmentionnés, se rendent négligents en ce qui est ici prescrit, ils encourront les peines portées par les saints canons. »
n n'y a donc que les curés qui soient tenus d'aUer au synode; k moins, comme dit Panorme in c. Quod super, de Major, et obed., que Tévêque ne voulût y procéder à la réformation générale des mœurs, ou sur d'autres objets qui intéressent toutle clergé en général. Tune omnes venire tenentur iiâ tamen quàd eedesOs non subtrahere divinum officium (fin. dist. 18); omnes etiam ietieniur servarestatutasynodalia. (C. l, c. fin. de ConsHt. in 6o.)
Benoit XrV a &it un traité fort détaillé et très savant , où rien n*est omis de tout ce qui regarde les matières des synodes diocésains, et la manière de les tenir. On peut aussi consulter Gavantus.
iit SYNODE.
Les étAqiMfi font ^fMlqiMf ois nfprouM^ éwmn iMita bym^é; les règles de conduite et de di«cipliae eacléMiatîque %il*ilti y%ii)elM imposer à ceux dont rÉslise leur a confié la conduite. Cette approbation générale du clergé, dit d'HértcoBH (l), lent donne plus de force et plus d autorité, nous ajoutons, et plus de stabilité, car elles ne sont ordinairement en vigueur que durant le règne de Tévéque qui les a faites, et nous avons vu dans im dioeise, en moins de vingt ans, quatre ordonnances diocésaines différentes. C'est là un inconvénient qui porte q;«lelqt)efois les prdtres i ne plus attacher aucune importance à ee« «ortes d'ordonnances, bien que cependant elles oUigeivteii ostiseienee, eair les évéques otit droit de faire des ordoMnanoes pour la poliee ecclésiastique de leur âiocèse hors des aasemblées synodales et sans le eoneours de leur dergé ; elles doivent être suivies ^iime des lois, même apfès là, mort de fëvêque qui iesafaites, à moins qu'elles n'aient été révoquées par quelqu'un de ses snceeseenrs (2}.
«« Il est certain que les synodes ne sont pas absolument nécessaires, ilitle enrdinal de la Luserae (3), qifils ne sont pas nécessaires en ee sens ^cte, d'après Tinstitutton de Jésus-Christ, les diocèses ne puissent être régulièrement et légitimement gouvernés que par la réonion des évêques et ides prêtres. Mais les synodes sont infiniment utiles ponr le ben geuvernement des dtocèses, pour le maintien et l'«MC0roissement du bien, pour la réforme du mal. A raison des grands objets -d'uitilité que -présente le synoât, TÉglise a imposé aux évfiques riK>]ignition4ie le tenir : et c'est en ee sens setilement qu^n peut dire 4^tt'il est-néeessaire. MaÂs en ordonnant aux évoques de tenir leurs synodes, TÉglise ne leur a pas enjoint de régler toutes les affaires de leurs diocèses dans le synode : elle ne leur a pas défendu de fiûre hors du synode des règlements et des ordonnances même générales. Ces ordonnances faites par l'évêque solitairement ne sont pas moins sUigatoires dans leur principe, que les statuts qu'il fait en sfmode. Mais les stûtuts synodaux se eonetHani plus de confiance et de rmpoet, ont «n effet fhu certain, une obUssance plus prompte et plus faeUê, ..
Beooft XIV, dans son grand ouvrage De Synodo diœcesanâ , regarde les synodes diocésains comme innniihent utiles ; il eti recommande fortement la tenue ; mais cependant il dit qu'ils ne sont pas entièrement et absolument néeessaves : que les évêques, qui, par quelques empêchements, se trouvent dans runptdssance de convoquer leur symde, ne doivent pas se décourager, mais qulls doivent envoir que dfautres moyens leur sont donnés de subvenir aux beneins de leur troupeau, et de procurer son bien spirituel, et qu'ils dei^^ent apprendre par l'exempte des autres, & suppléer )e défaut
(i) Lait eodétiattkguet^ part. i.
(2) TliomiMia, Mtsfflim d$ VtgKês, fwN. iv, Mv. i, ek. 81 et f»
(3) Droite $i <iNO<i« 4ft ^rtf^Mt, «f 4$$ prSIrm, fmg, 144S,
SVMOOi. tt3
êêB 9yÊMde$. QutmndmêéÊm mim mmeUim ^muMiù^ pumniê êmmmh pmré «Mm» mon simt tmm$n aèmiuié M dm^lmier nmsêêmria pro Eeaie^ $im mniurudiê m^itnme; été Épiêmfaiêê mfnodi aï ât maamU fmaênomÊ^ nom tamm -wbêolmiè neteêtmim diemdm mnt fro rmté Ho^ôium udmimêilratimÊe rtém mlii êupfettmt wiodi €utêqw$mdi <<iMirfflmjfa«n ad qwm» 9fiMdi ttmdunt (1) .
NfiOM QK)yoiMi ia iânue des mfmném infiniiiwt util», et é'mt par éelte auon que l'ÊglM, «uttovl lAaBt aM «dMmnrii Aenifis, fa si fréfaenMMeni «vAMunéa. Nofw ptttaooji vp»,^ mit k mimm 4e<aeita grw40 «bliié, cokuliaprèa laa règka da TÉglise, les érAymea me dmfBïA fx>iart s*iea aibaèenir, à laoÎMi d0 toès gruFea efc «ris Cm^ém raisons.
Mais il est bien kapoitent de remaïqUer iei^pM les prêtres, i^elque soit leur dignité an leur rang dans le dieoèsa, ne panvent que donner des avii dans un 4ymodô dioeésain, isA qu'il n'appartient qpfi'A l'éréqne seul de juger, de prendre des déepians quelcenqoes, «4 de publier des ardonnaneas. La doeÉrÎM caoévaire, e'«afe^A-*dire oeUe qui prétend que les prêtres seat, eemme les évéqoaa^ juges de la foi, a été justement flétiôe en 1794 par Pie VI, dans labiidle dogmatique Aucêetem fidêi, qui eondaame entare autres eniaars les prepasttions 9, 10 et 11 da «yaorfe de Pisèeie, dans lesqueUee il est dit que : •* La réferme das id)ns en hit de diseipline eeolésiaatique daas les ** $ytMée$ diocésains, doit également dépendre de l'éréque et des <• curés, etque sans la liberté dedéokion, on «e doit pas la soumis- - sion aux (»dii»s des évoquas; que les curés eé les «utres prêtres « sent juges de la foi «recrétéque daaa le <|na<it ; que las décisions •• das autres sièges, même auijeurs, ae a'aeoepteiiAquapar k«f- <• mêtk diocésain. >»
hè concile de Rennes, célébré en 1849, dit à cet égard : ^ Si féTéque, dans le syaoïfe demande Tam du clergé aur des statuts à promulguer, que tous sacbent bien, que réTàqne n'est tenu à cela par aucune loi, et que nuk prêtre n'a le droit de vote décisif. Si quelqu'un, entratmé par de &uesas4loctrinas, «autient la eoaitraire, et ose affinner que la réforaaatîea .des abus tauebant la discipline eeelésiostique dépend égalament4e Tévêque et des curés diuis les «y«ai^#, et doit être sanctionnée par eux et l'évêque, ou que sans la liberté de la décision , robéissanee n'est pas due aux mandements et aux ordonnances des é^éques, que oelui-14 nmike qu'il aisaaee une doe-< trine eendamnée par l'É^ae eeaMae fausse, tâaérabre, attentatoire k rauterité éptscop^e , subfwrsm du gourememeot lûérarchâque , fitforîsant l'b^ésie d'Aérius, renourelée par CalTiu. » (Ck»iBt. de Pie Yl, iiacisrem fidet, pt^^- 3«)
Dans le synode, les prêtes !iq)portent àTéTêque le trîbutde leurs lumières et de leur expérience; maia^ selon le droit, ils ne jouissent paa du prinlége^n êif^age ékkif. Lorsque les canomstes parlent
{1) lib, I, 01^ I, fi. «.
%n STNOIffi.
des délibénitionB qui ont lieu dans les réonioiiB synodaleB, cela s'entend des discnssions qui ont pour bnt d'éclaircir les matières, de mettre les prêtres à même de se former leur opinion et d'exprimer ensuite des avis motivés, lesquels exercent nécessairement une fprande influence sur les décisions de réyêque. Comme Tévêque, dans le jugement des affaires ordinaires, se fait assister d'un conseil composé de ses yicaires généraux, de son chapitre et souvent de plusieurs autres personnes ecclésiastiques, sans être astreint à suivre les avis de ce conseil, ainsi dans les affures d'une grande importance ou qui touchent aux intérêts généraux du diocèse, il convoque autour de lui le synode, qui est un conseil plus nombreux et plus imposant, puisqu'il représente tout le clergé du diocèse ; il consulte cette assemblée , il recueille soigneusement ses observations , il consent même à les discuter, mais il ne renonce pas au pouvoir qui lui appartient de décider sonverûnement.
Sans doute , l'évêque pourrait, s'il le jugeait à propos, accorder voix délibératicê aux divers membres du synode. On trouve dans l'histoire des exemples de cette concession. Cependant ces exemples sont peu nombreux, et l'on conçoit très bien à cet égard la prudente réserve des évêques. S'ils se laissaient aller à la pente naturelle du cœur, ils accorderaient toujours une faveur qui renferme un témoignage d'affection et de confiance envers leur clergé ; mais ils sont obligés de respecter les règles , et ils doivent prendre garde à ne pas porter atteinte à des droits qui ne sont pas une prérogative personnelle, qui forment, pour ainsi dire, le domaine successif de tout Tépiscopat, et qui, pour cela même, ne peuvent jamais être aliénés. Car il arrive que les &.itB, quand ils se renouvellent souvent, et à plus forte raison quand ils sont constamment répétés, tendent par la nature des choses à se transformer en droit. Ainsi, dans la controverse soulevée dans le siècle dernier sur les droits du clergé du second ordre , l'argument le plus spécieux apporté par les partisans d'une doctrine erronée était tiré précisément du fait du suffrage décisif accordé dans quelques synodes aux simples prêtres. Il fallut, ce qui à la vérité n'était pas difficile, que les défenseurs de la vraie doctrine prouvassent, par les actes mêmes de ces assemblées que le sumrage ainsi exercé dans ces rares circonstances n'était que V effet d'une libre et bienveillante concession des prélats qui présidaient ces synodes. Nous n'avons pas cru devoir négliger cette observation , afin que l'on comprenne qu'un évêque n'est pas toujours libre, dans une réunion canonique, de se livrer sans réserve à l'expansion des sentiments d'estime et de confiance dont il est pénétré pour son clergé, et qu'il y a des limites sacrées devant lesquelles il doit s'arrêter.
Le concile de Tours de l'an 1583 indique très bien le but du synode diocésain : •• Comme il est du devoir d'un évêque de connaitare les siens, surtout cent qui sont chargés de fonctions ecclésiastiques dans son diocèse , et plus particulièrement encore ceux auquels le
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soin des ftmes est confié ; comme il est aassi de la soUimtnde pastorale, pour l'utilité de la religion chrétienne , d'exiger d'eux qu'ils rendent compte de l'administration des choses spirituelles et temporelles, le concile a décrété que les chapitres..., les recteurs des églises paroissiales..., et les autres qui, par le droit ou la coutume, doivent être convoqués, ou ont coutume d'assister aux jy»o^«« épiscopaux , seront tenus de comparaître chaque année , aux jours fixés dans chaque diocèse, pour rendre compte de leur administration en présence des évéques eux-mêmes. »
En conséquence nos derniers conciles provinciaux, notamment celui de Rennes, ont décidé ce qui suit :
1® Chaque année , si les circonstances le permettent, le clergé diocésain sera réuni dans chaque diocèse.
2^ Quand Févêque jugera à propos de célébrer le synode, la convocation sera faite canoniquement ; or les sacrés canons ne tendent pas tant à attribuer à quelqu'un le droit d'assister au synode, qu'à imposer l'obligation de s'y présenter à tous ceux que l'évéque y convoque suivant le droit ou la coutume. Comme en outre, dans nos diocèses , le grand nombre de ceux qui ont charge d'àmes , ne permet pas que tous soient appelés, seront convoqués les chanoines de l'éfflise cathédrale, et parmi ceux qui ont charge d'âmes , tous ceux qui jouissent d'un titre inamovible , auquels seront adjoints un ou deux prêtres de chaque canton. » (Décret, YII.)
On y convoque aussi le supérieur et les professeurs du grand séminaire et le supérieur du petit séminaire.
Les statuts d'un synode ne sont point adoptés par les prêtres. Le synode n'adopte ni ne rejette, il se contente de donner des avis et d'éclairer l'évéque sur ce qu'il convient de faire. L'évéque seul est législateur dans son diocèse et dans son synode, avancer le contraire, ce serait tomber dans le richérisme et dans les erreurs du synode de Pistoie.
Dans les premiers siècles de l'Eglise, on voit beaueoup de conciles, mais il n'est nulle part question des synodes diocésains. On a fait de grandes recherches pour savoir à quelle époque ils ont commencé ; après beaucoup de variétés d'opinions qui durent encore actuellement, il paraît certain, dit Nanii (1), qu'ils n'ont commencé qu'au sixième ou septième siècle. Les synodes diocésains, dit-il» commencèrent à la fin du sixième siècle, quand les conciles provinciaux devinrent moins fréquents. Ils naquirent de la volonté des évêques qui rassemblaient leur clergé pour publier les lois des conciles précédents, pour s'assurer de la science, des mœurs, de l'exactitude des prêtres. Decernimus, ut dùminquâlibetprovincidconeUium agitur, unusquisqiie episcoporum admonitionibussuisintrà sexmensium spatiaomnes (débutes ^ presbyteros, diaconos atque cleros, seu etiam om^ nem eonventum eivitatis ipsius, uH professe dignoscitur, necnon et eunc^
(1) Dm euréi et d$ Imn drotU don» l'ÉgUêe,
Sti SYNODIQDIh TABAC.
tam dimeêM mm pkb0i%^ag§rêgarenêqwmfwém mor0kir rquatemM cùràm eiê fûg^ùêùné omma. reseret, quœ^eodêmomnia in oenciKo aciavehdefi' nita.têâê noscuntur. {Cap. Daumimuê n,dUt. 18.)
Le cardioftl de laLus&erne pense comme Nàrdi , qae Porigibe des iynoi^ê diocésains., ne reiaonte pM^an delà du sixième siècle. •< La ««.plus aotfidnne loi eedésiastique que je oonnaisse qni prescrire hi « toQue à^ aafleBiUées( (tiocésaihes, dit-il (1); est le concile de *< ï{i|^floa> eni Bflpagnet de Tan 597. Les évèiiiaee'dè ce concile or- •« donnent que tous les ans chacun d'eux fovmemune assemblée d^ « tottftleaabbfe^ de tovs Jestprdtres eidiaores de sondiocèire. » T^ est aussi, ànotre ayis, l'origine deSvéywMft^ diocésains.
Il, y avait aolmJois des témoins tynodâiiêœ: On peut Toir sons le mot TÉMOIN quelles étaient leurs alinthitions;
SYM)DIQUR
Synodiq^p se dit^deca^qui e^t émwéidu sjSKMte^otnifiieuneAeèlit» synodique, ou lettre circ^Ji^ire. qu'un cpp^e» é9n%> aii& p»élat& ab^ sents, aux égli^es, ou eu général aux^ fifj^le»^ pwQ Ifieunstroîrfr^dece qui, s*est passé d^ns le compile» et.le jew iwtiAe».- On^tQSttmi de. cçs leitveB, synodiques dans l^^coUectipA'd^^-fQPiifilea. La»plapavÉridd nos derniers conciles proyiucis|.iuix ont éciJLt d0;OûSilatfteai qtt'<o]i\£ip« pelle plus communément; synQd(nlifi$\2) poim pul>lieifretpB>aMilgmr4e» décrets du cpncile aprjàs Ia> sw^c^pu du Saiot-SÎégei