TÉMOINS
Le droit canon établit différentes chosesfort utiles sur les qualités, le nombre et Texamen des témoins,
Y On n'admet pas comme témoins les impubères, les furieux, les aliénés, les infâmes ; ceux-ci cependant sont admis quelquefois en certaines causes graves, comme de simonie : on n'admet pas non plus les parents, les cdliés, les domestiques , les complices; mais dans les mariages, où il s'agit surtout de parenté, on admet de préférence les parents qui la connaissent mieux que tout autre : Qui melius recipi debent quam Uli qui melius sciunt et quorum est interesse, {Cap. Videtur, 3, Quimatrim. accus, possunt.) (Voyez ioabiage.)
On ne peut pas être témoin dans sa propre cause et dans toutes les choses où Ton peut avoir quelque intérêt. Ainsi, le dénonciateur, l'accusateur, le juge, ne peuvent être témoins : Nullus unquàm prœsumat esse simul accusator, et judex, vel testis, (Cap, Nullus, 1, eaus, 4, qu. 1.)
2° Relativement au nombre des témoins, on admet généralement qu'il doit y en avoir au moins deux. Licet quœdam causœsintquœ plures qudm duos exigant testes, nulla est tamen causa, quœ unius testi^ monio, quamvis legitimo, terminetur. (Cap, Licet ^y de Testibus.) Ce-
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pendant, icâwedfe bi qtialiM dkla p^nonMiéëfktÉB otttaine^èhaaé» un seul térrttnn svffii; ainsi » par etemfie , im prélr« peut atttaier qa'il a baptisé un enfaat; quand il s'agit d*u& mariage incestueux^ qui doit être coniraeté entre parents, le témoignage eeri de I» mèr# suffit. (Cap. Super eo, 22, d$ Tettibm,} U ea est de mAme dan» les ohotes quin'apportMt de préjudice &pe)rsoi»e, eeœmequtedfl s'agit de la consécration d'une église, à% W Tolonté d'un meunait qui demande les snerements, eio.
Il j a néanmeios des causes oA, d'i» autre cAté, deux Um^if^ ne peuTent suffre. Le droit eanon en demande trois pour les Hêtamêmêê. ( Foy«s TESTAMBNT.) Dam la oause des évéques, le ebarpitre NfUUm porte ce qui suit : JVWkifli umquàm iémêkaticmm êpiicop^rum $s9é ^€t^ ê0mu$, fHêi tmi anté UgiUmum numêrum tpiieop&rum, qui fit pmr du^ deeim episeapos, aui certé prohatm êent$nHm péril teeUe^ q^ui et 9kte^ eare poseint, {Cap. Nullum 3, eaue. 3, 911. 5.) Après avoir rapporté ce canon, G^atietf fait la réiexion suivMste,. qui est remarquable : Quorum tita adeà kmdMlie ut amnibue imitemda mppareaê» de fuêrum aeeertione nuUa dubiiatio naeei poterit, eorum teetimoiM duorum met trium, quilibet jwre eonvinei et damnari pi^terit.
Les l^moffif doivent être interrogés personnellement, àmeinsqu'ik ne soient malades ou autrement empêchés. Si fui teetium ^aletudinarii eunt et eenee^ emt paupeftute depreeei, itd guod non poeeku md ifeetram praeentiom mdduci^ ad ipeoe reoipiendêê, mittatie pereanae idoneae et dieoretue. (Cap. Si qm^ 8^ de TeetHme,]
Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité. NulUue téeêèmonio, quantumeumque religioeue exietat, nisijuratus deposuerit, in alteriue prœjudicium débet eredi. {Cap, Nuper, 51, de Teetibus.) Le serment prêté, les témoins doivent être examinés séparément, et interrogés sur tout ce qui peut faire connaître la vérité : leurs dépositions doivent être écrites. Cùm eaueam quœ inter earchiepiecopum RévennatemeM ae eemmune Favent^ divereie judicibue duxerimue eommittendam... Mandamue, quatenue reeipiae testée, quos utraque petTs duxerit produeendos ; desingulis eireumstantiis diligenter it^uirens^ de eaueie videlieet, pefsonis, loeo, tempore, visu, auditu, scientiâ, eredulitate, famé et eertitudine, cuneta plenè eonscribas. (Cap, Causa/m, 37, de Teetibue.) Les tèmoine ne doivent dire que ce qu'ils savent d eujimémes, et non ee qu'ils ont appris des autres. On doit leur lire la déposition qu'ils ont faite, afin de savoir s'ils 7 persévèrent ou s'ils ont quelque chose à i^outer ou à retrancher.
On doit publier les dépositions , afin que les parties intéressées puissent, s'il y a lieu, opposer des exceptions contre les personnes ou les choses déposées. Super dictis teetium, cùm fuerint publieata, publicè potest disputari. (Cap, In causis, 15, de Testibus.)
Le Code de procédure civile statue à cet égard ce qui suit :
•< Art. 260. Les témoins sont assignés & personne ou k domicile. . .
M Abt* 262. Les témoins seront entendus séparément, tauten présence qu en 1 absence des parties.
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*< Chaque^Moîn, ibvwit'd'étre'enteiida, déokrem ses nom, profession, âge et demeure, s- il est psrent ou nllié de Tuiie des parties, à quel degré, e'û est servièeiir oh ^domeBtktae <fe J'une a'ellesi; il feraf enaent cle dire k^i^ié : le tout à/peine de millilé.
*» Ab7. 268. Nul ne poiirva être «Bsieifé eotnnie 'témoin, sHl '0Bt j)arent ou allié enlîgtedirdote'de l'vtie'des pairie», on Bina oonjoiat, môme divorcé.
« Akt. 271. he^moin déposera, sans qu'illm soHipermis délire aucun jprojet émt. Sa déposition Beva -ocmsignèe str le 'proeérs-rer- WL; êtle lui sera lue, et il Itti «era^etoandé «41 y ^eimte ; le 'tout à peine àe nullité : il lui sera demandé aussi -s'^îl requiert ta^ce.
" Art. 272. Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changements et Kddiliotis '<}tfè bon lui semblera ; ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition ; il lui en sera donné leëtiil*e, ittWBi quelle 4a Sépo^êriffàti, %lt hiëtition en séi^a laite, le 'tout à peine ^ntiUité.
« Art. 273. Le juge commisso^ire pourra, soit d'office , soit sur la réquisition des parties 'ûti do Tune d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour édaivoir sa dépofHtion ; les réponses *âu témoin seront signées de lui, après lui «voir été lues , ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer; oUes seront également signées du Juge et du greffier, îe tout à|)eiAe de nidltlé.
» Art. 2[74. La déposition au témoin, ainsi que les ehangements et additions qu'il pourra y faire, seront signées par lui, le juge et le greffier; et si le témomne veut ou ne peut signer, il eu «era init mention; le tout î. peine de nullité, il sera fait BSention de 4a tase , s'il la requiert ou de son refus. »
Les femmes ne peuvent être témoins des actes civils. Il n'en est pas de même des actes ecclésiastiques. Les parrain et marraine sont Vna^ a'aa^ M9»(^ #l i^ÈMeméiA, êk 1>âl^tèm^. Quâint àù Mariage, le icamle de INbte ft'^^^WIttiétéMainé 'Ai iè séx:é, 'tii l'ftge, ni Ta qualité des témoins y les femmes pourraient aussi bien que les hommes, être témoins de la célébration du èâielrebient de mariage. Cependant il paraît décent que les fenunes soient exclues^ toutes les fois qu'on 'fèût^toîl- des ïtoinm'ô*. S'il il' est pas iiécessàîre qu'un témoin soit linajeur, il faut dàbs tous les cas qu'il ^oît en état de connaître l'acte à là validité duquel il est appelé à concourir par sa présence. (Voyez à cet égard le mot clakdesttntté.)
Autrefois les conciles nommaient des espèces de censeurs ecclésiastiques qu'on nommait témoins synodaux. Ils étaient chargés de déèouvrir les abus et les désordres et de les faire connaître à ces Assemblées qui cherchaîeiit les moyens d'y remédier. Le quatrième cbncile dô Latran , canon 6, ordonna l'établissement de ces témoins ou censeurs pour chaque province ; à cet exemple , on en nomma dans les synodes pour chaqiie diocèse.
Le concile de Narbonne , en 1^7, canon 14 , enjoignit à tous les évéques de nommer des ttfiioini ^^nddaûl dans châ^que paroisse ,
%$% TEMPS PROHIBÉ, TeRRITOIRB.
pour fiûre des perquisitions exactes deThérésie et de tous les autres crimes publics , et leur en faire ensuite leur rapport.
L'établissement des témoinê synodaux a duré autant que l'usage des conciles proTinciaux et diocésains. Il serait donc possible qu'on songe&t à les rétablir. Quoiqu'il en puisse être , on trouTe dans le quatrième concile de MÛan, tenu en 1676, chapitre 6, une énumération exacte de tous les deroirs des témoinê synodaux et de toutes les choses dont ils doivent informer Tévéque. On y yoit aussi leurs qualités et la forme du serment qu'ils doivent prêter. Ce que Benoît XIY a rappelé et expliqué en son Traité du synode diocésain (1) . On peut aussi consulter à cet égard le père Thomassin (2) .