RÉGALE
ronne. Les premiers apportent pour fondement principal de leur sentiment que la collation des bénéfices étant un exercice do l'autorité spirituelle, elle n'est point du ressort de la puissance spirituelle. Les seconds se fondent sur la souveraineté du roi, sur sa qualité de fondateur des églises, celle de gardien,^ avocat et défenseur des droits et prérogatives des églises de ses États. Le II® concile général de Lyon, canon 13, en défendant d*étendre le droit de régale là où il n'était pas établi dès la fondation des églises ou d'après une ancienne coutume, marque clairement que les rois ne tenaient un pareil droit que de la concession de TÉglise.
A regard de Tancienneté de Texercice du droit de régale en France, les uns croient le trouver pour la première fois dans le septième canon du premier concile d'Orléans, tenu en 507 ou 511 ; les autres prétendent que le pape Adrien P*", qui mourut l'an 795, en est l'auteur et qu'il accorda ce droit à Charlemagne ; d'autres soutiennent que ce droit a été inconnu sous les deux premières races de nos rois, et que ceux de la troisième n'en ont pas joui avant le douzième siècle, savoir l'an 1122, sous le pontificat de Calixte II , que cette preuve n'est même que pour les provinces de la dépendance de l'empire, et que le plus ancien titre qui fait mention en France du droit de régale, est de 1161, dans lequel le roi Louis 1q Jeune, parlant de l'évôché de 'Paris, dit : Episcopatûs et regale in manum noêtram venit;*c'est le sentiment de de Marca dans un mémoire qu'il composa & la prière de l'assemblée du clergé de 1655. Depuis le douzième siècle, les bulles des papes qui ont approuvé ou reconnu le droit de régale des rois de France, ne sont point rares. Telles sont, entre autres, la bulle d'Innocent III du 15 août 1210, adressée au roi Pbilippe-Auguste ; celle de Clément lY du 13 septembre 1267, adressée à saint Louis ; celle de Grégoire X du mois de juillet 1271, adressée à l'abbé et au prieur de Saint-Denis, en France, etc.
Pour ce qui est des autres pays, certains auteurs, tel que Van* Espen, ont écrit que l'usage de la régale est ancien en Angleterre et en Hongrie ; quelques-uns ajoutent que l'empereur Phocas, qui réenait au commencement du septième siècle, en jouissait dans les églises d'Orient.
La régale se divisait en spirituelle et en temporelle. La spirituelle qu'on nomme aussi honoraire, consistait dans le droit qu'avait le roi de conférer les bénéfices pendant la vacance des évéchés ; la tempo* relie, qu'on nomme aussi utile, est le droit qu'avait le roi de jouir des revenus de l'évôché vacant.
§ II. Ouverture et clôture de la régals.
L'ouverture de la régale se faisait par la vacance de rarchevôché 00 évéché, et cette vacance pouvait arriver par mort, démission, ré^ 0ignatioD y translation, promotion de révéqoo à la papauté ou au car.
14 RfiGIONNAIRB, RB6ISTRATBUR.
dinalat, inêma sans titre et $ub exp$ctiUion$ tituli, pourvu que rêvéque eût accepté.
La mort du prélat, m curiâ» n'empêchait point l'ouverture de la régaU, La translation de Tévèque ne donnait ouverture à la régalé de l'évôché dont il était transféré, que du jour de sa prestation du serment de fidélité pour le nouvel évéché. La démission simple d*un évèché donnait ouverture à la régale, du jour que le roi Tavait accep* tée par la nomination d'un successeur (1).
La régale n'était fermée que du jour que le successeur à Tarohevéché ou évêché avait fait signifier à l'économe et au substitut du procureur général sur les lieux, l'arrêt d'enregistrement de son serment de fidélité à la chambre des comptes de Paris avec les lettres patentes de main-levée de\a,régale, et qu'il avait pris possession personnelle de l'archevêché ou évêché. (Arrêt de règlement du
15 mor* 1677.)
RÉGIONNAIRE.
Titre que l'on a donné dans l'Église depuis le cinquième siècle à ceux à qui l'on confiait le soin de quelque région ou Tadministratioii de quelque affaire dans un certain district. Il y avait des évéques, des diacres, des sous-diacres, des notaires, des défenseurs région^ naîre«. Les évêques régionnaires étaient des missionnaires qui avaient le caractère épiscopal, mais qui n'étaient attachés à aucun siège particulier, afin qu'ils pussent aller exercer le saint ministère partout où l'esprit de Dieu et le besoin des peuples le demande* raient.
On donnait aussi anciennement le mot 'de régionnaire aux aco* lytes qui aidaient les diacres dans les fonctions qu'ils exerçaient dans les divers quartiers de la ville. [Voyez aooltte.)
REGISTRATEURS.
Les regiitrateurs sont des officiers de la cfaaacellarie romaine dont on ne comprendra bien les fonctions qu'en se rappelant ce qui est dit sous le mot daterie, du nombre et de l'espèce de registres qu'on tient dans la daterie. Ceux où les supplications apostoliques sont enregistrées dépendent des différents officiers qui en sont chargés, et qu'on divise en trois classes, savoir : le collège des clercs, celui des regietratewi et celui des maîtres du registre (2).
Les clercs des registres sont en titre d'office au nombre de six ; deux exercent chaque mois, et leur fonction consiste à distribuer également toutes les signatures qui doivent être registrées par chacun des registrateurs en cet ordre. Ils ont un livret dans lequel les noms de tous les registrateurs sont écrits pour distribuer à cha-
(1) Mémoires du cUrgé, iom, ii, col, 386 ; tom. XX, col, 662.
(2) AmydoniQft, J)t Styk dataria, Ub, i , rap, 86.
RBGISTaB. 15
cim d'6Qx les signatares également : au moment de cette distribution, ils marquent au dos de la signature le jour qu'elle est faite par un simple chiffre qui sert de numéro, et qui tient lieu du missa anciennement établi, lequel n^est plus en usage. Lorsque la signature est r^istrée, ces officiers mettent au dos de la signature le jour du registraia et le nom du regUtrateur, Tous les quinze jours, ou environ, les clercs du registre donnent à chaque registrateur un cahier de huit feuilles de papier marqué chacun a' un numéro ; et^ comme il y a vingt registrateur s, il y aussi vingt cahiers qui composent un livre de Toffice du registre. Ce premier livre est commencé dès le premier jour du pontificat, et se trouve à peu près rempli dans la quinzaine, auquel temps on recommence un second livre en la même manière que le premier; et, de cette sorte, on continue jusqu^à la fin de l'année, en sorte que tous les ans, Q y a vingt-quatre livres ou environ.
Les regiêtrateure sont aussi en titre et au nombre de vingt, comme on Ta vu : toute leur fonction consiste à transcrire de verho ad verbum dans les cahiers qui leur sont donnés les suppliques distribuées, au dos desquelles ils mettent lib, talit fol. tait.
A l'égard des maîtres des registres, ils sont quatre en titre d'office, et leur tondion est de coUatiouner, ou comme ils appellent, osculter le registre avec les suppliques, et mettre au dos dans un R majuscule qui tient toute la page avec la première lettre de leur nom et le surnom entier; et à la marge de chaque matière collationnée, ils mettent aussi le surnom; c'est à ces officiers que Ton s'adresse pour l'expédition des sumptum. (Voyez subiptum.)
Un registre est un livre public qui sert à garder des mémoires, ùtL dès actes ou minutes pour la justification de plusieurs faits dont on a besoin dans la suite.
L'Eglise a sagement prescrit de tenir des registres de baptêmes, de mariages, de sépultures, d'ordres, de vêtures, etc.
Suivant le concile de Rouen de 1581 , et celui de Bordeaux àe 1583, les curés doivent tenir chez eux quatre registres. Le premier pour les baptêmes, le second pour ceux qui se confesseront et qui communieront au temps prescrit par l'Église ; le troisième pour les mariages; le quatrième pour les sépultures.
Le concile de Rennes, de 1849, dit qu'il est très-important d'inscrire sur le registre tous les noms des baptisés dans l'ordre qu'ils ont été imposés, avec grand soin, et d'une manière bien lisible.
La plupart des statuts synodaux, notamment ceux de La Rochelle et du Mans, prescrivent la même chose tant pour les actes de baptême que pour ceux de mariage.
Les registres doivent être faits en double, l'un pour être envoyé au secrétariat del'évêché, l'autre doit être conservé sous clé dans
la sacristie ou tout autre lieu où il puisse être fitcilement consulté.
Outre les registreê de catholicité et ceux de la fabrique, il a été sagement prescrit dans quelques diocèses, d'avoir un re^M^re paroU" sial dans lequel on inscrit tout ce qu'il y a d'important dans chaque paroisse, comme les fondations faites à Téglise, son antiquité, les monuments encore subsistants, les traditions, les usages, les coutumes particulières de la paroisse, le nom des bienfSuteurs qui ont fait des réparations considérables, bâti une chapelle, érigé un autel, ou qui ont donné à l'église des vases sacrés, une cloche, de riches ornements, etc. ; les noms des curés qui ont successivement gouverné la paroisse, la date de leur prise de possession, de leur translation, de leur mort, etc. ; les jours où Févéque a visité la paroisse, les principaux mandejnents ou lettres pastorales qu'il a publiés, les cérémonies qui ont eu lieu surtout pour la confirmation; les noms des enfants qui ont été admis à la première communion ou qui ont été confirmés ; Térection d'un chemin de croix, la concession d'un autel privilégié, Vérection d'une confrérie, et généralement toutes les concessions spirituelles faites à l'église. Il est bon de transcrire sur le registre le texte même de ces concessions pour s'en servir dans le cas où l'on viendrait à perdre l'original. Voyez à cet égard le tome III de notre Cours de législation civile ecclésiastique.
Autrefois les registres religieux de baptêmes, de mariages et de sépultures tenaient lieu de registres de l'état civil, et étaient confiés aux curés des paroisses. Mais depuis que tout a été sécularisé en France, il n'en est plus ainsi. [Voyez état civil. )
En Sardaigne, comme dans beaucoup d'autres États, les registres de l'état civil sont tenus par les curés. En Norwége, les registres de décès et de naissance sont tenus par les prêtres et les ministres protestants. Une loi du 19 juillet 1845 porte à cet égard, art. 5 : « Les décès et les naissances seront inscrits aussi bien sur les registres du prêtre dissident que sur ceux de l'Église de l'État, n
Cet ordre est basé sur l'obligation imposée à l'Église établie de tenir les registres civils.
Les secrétariats des archevêchés et évêchés tiennent un registre où se trouvent en double toutes les lettres d'ordination. Voici une formule de chacune de ces lettres :