‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 184 sur 408 · PROTONOTAIRES APOSTOLIQUES · texte numérisé non relu

PROTONOTAIRES APOSTOLIQUES

PROTONOÎAIRES APOSTOLIQUES.

Le Collège des protonolaireê apostoliques remonte à la plus hante antiquité, fl a possédé jusqu'à ces dettiiers temps les privilèges les plus considérables. Pic IX à cru devoir les rameher à deft pït)portions plus réduites et moiils indépendantes de la juridiction des ordinaires. Le bref suivant contient ces tfiodifications ; mais pour diminués que soietit ces privilèges, ils demeurent assez grands pow maintenir lô collège d!es protonotàir$9 àpôgtoKques au prefûier rang de la hiérarchie prélatice.

Bref relatif au collège des protonotaires apostoliques.

PlK IX, PAïB.

Adperpe(ùam Ye( mêmoriath.

u Des pouvoirs particuliers et des privilèges ont ét^ accordés et attribués à certaine^ personnes ou à certains corps pour rt'compenser leurs mérites ou pour accroître leur dignité; mnis quôiqti*!l8 les tiennent de là mutiificcnce des Pontifes romains, nonscroj'oiB devoir diminuer ou même abroger entièrement ceux que nous jugeons moins spproprifc au temps et moiMi «informes tu Wen pa^Kc. Le collège des sept notaires, institué pu «uni Clément I, notre prédécessear, pour écrire et transmettre H la poètérité les actes des martyrs , est dans l'Église romaine d'une haute antiquité. L*ezceUence de kon fonctions leur fit donner le titre de frofonotatres , et ils furent honorés de nombmix et singuliers privilèges. Sixte V, notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, non seulement confirma ces privilèges antiques, mais encore il en donna de nouveaux et deplnsgnoMis par sa Lettre Apostolique svh phimho , en date des nones de février de l'année 1586. Mais ce collège, réduit à peu de chose par les vieissitades du temps, se trouvant enfin presque anéanti, notre prédécesseur Grégoire XVI , d'ilhistre m^oire, lui rendit ses Mpt tnetolires et bon ancienne Iplendenr par sa c(Mstitntion du 6 defe ides ie février 1838.

M Considéraiit aujourd'hui que, parmi les privilèges particuliers mentionna dsns 1» dite Lettre de Sixte V , il en est qui ne répondent plus à la condition préseato à» temps ni à l'utilité publique, nous avons pensé qu'U fallait modifier les uns, ou les soumettre à certaines conditions, et abroger entièrement les autres. D'abord, le prinlége de conférer le grade do docteur m utroqut jure, accordé au collège des protorotaires par la Lettre de Sixte V, a été depuis longtemps restreint par la Lettre Apostolique 5u6 plumbo, en date du 4 des calendes de septembre de Tan 1744, dans Isqvelle Benott XIY, d'heureuse mèmot^, arrête et ordonne qu'A ne sera permis ans preftwo* taires apostoliques de conférer le laurier de doctorat m utroqw jure qu'à quatre pefBODfitt chaque année ; qu'ils ne pourront le conférer à des fersoimes absentes , m«ii sealeDieot à des personnes en réalité présentes à Rome, et après un examen minutieux et sévère fait par les protonotaires eux-mêmes pérsonncllenreiit et en corps , conformément à U liOttre Apostolique en forme de Bref d'Urbain VUI, publiée le 5 septembre 1629. Dans la Lettre Apostolique même que notis venons de rappeler, voulant donner un témoignage de bienveillance et d'estime au collège des proUmotaires , Benoît XIV lai-même augmenta ensuite ce nombre, accordant qu'à l'avenir ce collège pût conférer le doctorat dans l'un ou l'autre droit ou dans l'un et l'autre {in alterutro site utroqus jur^ doo plus seulement à quatre, mais à ^ ^ntdnnes, j^uiVu ^u^eUes fussent réeUttoeht pr^ sentes k Rome et qUe les formes et conditions prescrites et êx^li^lwMs dttM li ^^^ Apostolique rappelée ci-dessus fussent observées.

raOTONOTÂlRBS APOSTOLIQTira. S 95

« Noofl) nraintetuiiitf ayant en vue le bien commun , de notre propre mouvement et science certaine, et après mûre délibëratioUf dérogeant auxdites Lettres Apostoliques de Sfaite V, d'UrtMim VIII, de Benoît XIV et de Grégoire XVI, nos prédécesseurs, autant qu^il en est besoin, mais quant aux choses qui sont en opposition avec notre présente constitution, nous reconnaissons bt nous éonfinnons aux protonotairea apostoliques ^ qui Bont dits communément du nombre des participants, le privilège de conférer les grades de docteur en théologie et de docteur dans Tun et l'autre droit, en observant, toutefois, les conditions qtu vont être expliquées ; mais nous leur ôtons et nous abolissons celai de conférer le grade de docteur, en philosophie, en médecine, ës-arts, ès-sdencm OQ autres Facultés.

M Or, nous voulons et nous ordonnons qu'ils puissent conférer le titre de docteur ea théologie à quatre personnes seulement, et celui de docteur dans Tun des deux ou dans les deux droits, de mSme à quatre personnes qui devront, dans tous les cas, être présentes à Rome, mais à la condition de nous adresser préalablement à nous ou à nos- suecesseun sur le Siège Apostolique, un rapport sur ces aspirants au grade de docteur, sans quoi la collation de ce grade serait nulle et non avenue. Nous prescrivons aussi et que notre prédécesseur Benoit XIV a déjà prescrit , que si, par une eaose quelconque, ledit nombre de personnes à promouvoir à ce grade ne se trouvait pas atteint une année, on ne puisse le remplir et compléter les années suivantes.

t* Nous ordonnons en outre que, pour procéder k Texamen des candidats, les protonotaires soient toujours au nombre de cinq au moins, et que si quelques-uns d'entre eux se trouvant empêchés , ce nombre no pouvait être atteint , ils s'adjoignent pour le compléter des professeurs de TArchigymnase Romain ; et , enfin , qu'ils observent dans cet examen, pour constater la science des aspirants au grade de docteur, tout oe qui a été prescrit par notre prédécesseur Léon XII dans sa constitution : Quod divina sapientia, sans quoi nous déclarons que la concession du titre de docteur sera nulle.

u Nous voulons, en outre, et ordonnons que choqae année ils fassent un rapport sur les grades qui auront été conféra, à la congrégation des cardinaux de la sainte Église romaine, préposée à la direction des études, et que, conformément à la règle de la constitution sus-meniionnée de Benoit XIV, un état des promotions contenant les noms et prénoms des personnes promues, soit déposé dans le mois, à partir du jour delà promotioh, aux archives du collège romain , soit par le secrétaire de ce collège, soit par les personnes promues elles-mêmes, et qu'après ce dépôt la promotion soit tenue pour légitime et ait tous les efibtï que comporte le droit. Autrement, ce titre de docteur sera nul et de nul effet, et la |)crsQnnc promue ne pourra s'en prévaloir en aucune manière.

« Quant h l'exercice du privilège dont jouissent les protonotairêt , d'après la constitution de Sixte V, de créer chaque anné^^ un protonotaire^ sons exception ni privilèges , c'est-à-dire purement honoraire , nous voulons et ordonnons qu'à l'avenir ils n'aient ni le droit ni le pouvoir d'élever personne à cet honneur et à ce grade sans nons avoir préalablement consulté, nous ou nos successeurs sur le Siège Apostolique. Nous retirons en ■ tièremcnt aux protonotdfm lo privilège de créer des notaires ou ofticiers publics. Nous leur ôtons complètement , en outre , et nous abro<çeons le privilège accordé aux profonotaires par la susdite constitution de Sixte V, de légitimer les personnes nées d*un commerce illicite pour les rendre habiles à recueillir des successions par testament ou autrement, ou pour les déclarer aptds aux honneurs, dignités, charges publiques ou privées, comme il est dit plus au long dans ladite Lettre du pape Sixte V. Nous déclarrons nul encore et nous abrogeons entièrement cet autre privilège, d'après lequel les protonotaires apostoliques, leur^ patents, aniéi^ eï dorhèfetSqucs, avaient le pouvoir et le (iroit de porter, tant à Rome que dans tonte Tétendue des États de l'Église, des prohibées sans autre autorisation ni permission spéciale.

$H PROT^mOTAIRES APOSTOLIQUES.

« Les Pontife» romains sont dans Tasage de conférer l*honneiir du protonolortai non seulement aux sept protonotairêê dits participants, mais encore à d'antres eoolésiaatSqnes, lesquels sont assimilés aux premiers, bien quUls ne soient points participants, nous voulons et ordonnons, pour qu'une plus grande différence les distingue, que les sept protonotairet participants, libres et exempts des ordinaires et de leur juridiction, relèvent immédiatement de nous et du Siège Apostolique, et que les prolonotaires à Tinstar des participants, soit ceux qui ont déjà été élevés à cet honneur, soit ceux qui le seront dans la suite, demeurent complètement sonnas aux ordinaires des lieux selon les règles du droit commun, comme par la teneur des présentes nous les y soumettons entièrement, et qu'ils ne puissent , à Tavenir, exercer les fonctions pontificales sans lenr assentiment.

« De plus, nous ratifions et confirmons aux proUmotairet partidpants le priviléf^ de l'autel portatif, sous cette loi cependant et à cette condition qu'ils ne pourront jamais le dresser dans des maisons étrangères, k moins qu'ils ne s'y logent eux-mêmes comme voyageurs ou oomme hôtes, et que la messe qui sera célébrée, ou par eux-mteiea ou par un prêtre séculier ou régulier approuvé, sur cet autel portatif dressé dans on Heu toigours décent et aux jours solennels , ne comptera pour l'accomplissement du devoir ecdésiastique qu'aux prolotiotairw eux-mêmes , à leurs parents et alliés habitant avec eux et à leur domesticité^ mais jamais à d'autres personnes.

u Quant aux protonotaires à l'instar des participants qui sont déjà créés on qui seront créés dans la suite , nous leur ôtons le privilège de l'autel portatif et leur acoofdoos seulement Tindult d'un oratoire privé soumis à la visite et à l'approbation ée l'ordinaire, dans lequel ils pourront librement, aux jours solennels, en présence de lenis parents et alliés cohabitant avec eux et de leurs serviteurs, célébrer eux-mêmes on faiz« célébrer la messe par tout prêtre légitimement approuvé, séculier ou régulier, à quelque ordre qu'il appartienne.

a Nous statuons , décrétons et ordonnons ces choses nonobstant la règle de notre Chancellerie Apostolique, de jure quœaito non tollêndo; nonobstant les Lettns apostoliques ci-dessus menUonnées de Sixte-Quint, d'Urbain MU, de Benoît XIV et de Grégoire XVI, nos prédécesseurs ; nonobstant les autres constitutiona et oidoonances apostoliques , même celles qui requièrent mention spéciale ; nonobstant, en outre, le serment, les statuts, les usages et privilèges du susdit collège des proConotaires, quoique revêtus de la confirmation apostolique ou de toute autre; nonobstant le» induits ; nonobstant les Lettres apostoliques quelconques , coneédées , confirmées ou renouvelées contrairement à ce qui précède, les tenant toutes et chacune d'elles pour pleinement et suffisamment indiquées par la teneur des présentes, et tout autant que sa elles avaient été rapportées mot à mot, nous y dérogeons, ainsi qu'à toutes autres, queUf* qu'elles soient, à ce contraires, seulement pour cette fois, spécialement et expressément et autant qu'il est nécessaire pour l'effet des présentes, voulant qu'en tout autre chose elles demeurent dans toute leur force.

a Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous Tanneau du. Pêcheur, le 9 février 1853, l'an Vn de notre pontificat.

«•- A. GiBD. LÀlBEUSCBnn. n

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