DURAND DE MAILLANE
Pierre-Toussaint Durandde MaUlane, avocat, né en 1729, à Saint- Rémy en Provence, fut élu député du Tiers-État de la sénéchaussée
(1) Libtrtis de V Église gallicane . tom, i^ pag, \3 et 21, édit. de 1731.
0DVAL. 433
d'Arles aux états-généraux, ensuite à la convention nationale par le département des Souches- du-^Rhône, puis au conseil des anciens. Il se montra toujours opposé aux Jacobins et favorable aux émigrés. En 1797, il fut mis au Temple, comme ayant favorisé leur rentrée; mais il fut acquitté par le tribunal criminel de la Seine, et recouvra sa liberté dans le mois de février 1799. Il devint, après la révolution du 18 brumaire , juge à la cour d'appel d'Aix, et mourut le 15 août 1814. Durand de Maillane était un profond casuiste et un canoniste fort habile ; mais il n'a point assez respecté les droits du Saint-Siège, en favorisant les libertés de l'Église gallicane (1). Ses principaux ouvrages sont : 1^ Dictionnaire du droit canonique, Lyon, 1761, 2 vol. in-4*; nouvelle édition, 1770, 4 vol. in-4» et 1776, 6 vol. et une en 6 vol. in-8® en 1787. Nous nous sommes servi de toutes ces éditions. 2^ Les Libertés de l'Église gallicane, Lyon, 1770 et 1776, 5 vol. in-4^ 3* Institutes du droit canonique, traduites de Lancelot, Lyon, 1770, 10 vol. in-12, B.Yec Y Histoire du droit canon, qui forme un vol. ; 4^ Le Parfait notaire apostolique, 1779, 2 vol. in-4<^; 5* Histoire du comité ecclésiastique de V assemblée constituante, 1791, in-8<>.
Le Dictionnaire du droit canonique de Durand de MaiUane doit être lu avec une extrême précaution, à cause de son gallicanisme parlementaire. Mais on doit remarquer que chaque article de cet ouvrage se compose ordinairement de deux parties bien distinctes. Dans la première, il émet sur la question qu'il traite les vrais principes qu'il emprunte au Corpus juris canonici, et, en général, à ae bons canonistes, comme Fagnan,Barbosa, etc., qu'il copie et qu'il traduit purement et simplement. Dansla seconde partie, au contraire, marquée d'une astérisque, il établit et inculque, autant que possible, ses opinions gallicanes et détruit bien souvent dans cette partie ce qu'il a dit dans la première. Il en a fait autant dans la traduction des Insti' tûtes de Lancelot. Si ceux qui nous accusent d'être parlementaire, comme Durand de Maillane, avaient fSut cette observation, ils se seraient convaincus que ce que nous avons pris à ce canoniste, il l'avait lui-même emprunté à des auteurs orthodoxes, et que nous avons souvent eu de là occasion d'attaquer et de combattre ses mauvaises tendances et ses principes hétérodoxes. Nous l'avons dit dans notre préface, et nous l'avons rappelé dans l'avertissement du tome troisième.