‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 32 sur 408 · RENVOI · texte numérisé non relu

RENVOI

On entend ici par ce mot Tordonnancb du juge laïque, par laquelle il renvoyait au juge d'Eglise ou une cause civile entre ecclésiastiques, ou le procès d'un clerc accusé, soit d'un délit commun dont il ne devait point connaître, soit d'un délit privilégié dont la procédure devait être faite avec l'offîcial conformément aux règles établies alors.

Les elercs accusés de quelque crime que ce f&t, suivant l'ancienne jurisprudence canonique et civile, devaient être renvoyés aux juges d'Eglise, lors même qu'ils ne l'auraient pas demandé, car il ne dépendait pcuB d'eux d'y renoncer. La jurisprudence actuelle est tota* lement changée, les clercs criminels sont comme les autres citoyens justiciables des tribunaux civils. (Voyez ofpicialités.)

RÉORDINATIÔN.

C'est l'action de conférer de nouveau les ordres & un homme qui les a déjà reçus, mais dont l'ordination a été jugée nulle.

Le sacrement de l'ordre imprime un caractère ineffaçable, par conséquent il ne peut être réitéré ; mais il y a dans l'histoire ecclésiastique plusieurs exemples d'ordination dont la validité pouvait seulement paraître douteuse, et qui ont été réitérées. Ainsi, au huitième siècle , le pape Etienne III réordonna les évoques qui avaient été sacrés par l'antipape Constantin, son prédécesseur, et réduisit à l'état de laïques les prêtres et les diacres que celui-ci avait ordonnés ; il prétendit que cette ordination était nulle. Quelques théologiens ont cependant cru que le pape Etienne n'avait fait autre chose que réhabiliter les évoques dans leurs fonctions, ce qui nous parait plus probable.

Quant aux ordinations faites par des évêques schismatiques, intrus, excommuniés, simoniaques, il est de principe, parmi les canonistes, qu'on ne les a jamais regardées comme nulles, mais seulement comme illégitimes et irrégulières, do manière que l'on ne pouvait légitimement en faire les fonctions. Conséquemment, l'Église d'Afrique condamna la conduite des donatistes qui réordonnaient les ecclésiastiques en les admettant dans leur société, maia

4S RÉPARATIONS, RÉPONDANT, RfiSGRIT.

elle n'en fit point de même à leur égard ; les évéques donatistes qui se réunirent à l'Église furent conservés dans leurs fonctions et dans leurs sièges.

Uusage de l'Église romaine est de réordonner les anglicans, parce qu'elle regarde leur ordination comme nulle et que la forme en est insuffisante. (Voyez anglican.)

Les réparations et les dépenses nécessaires pour l'entretien des églises ont toujours fait l'objet d'une attention particulière. Nous disons ailleurs que, par Tancien partage des revenus des églises, il y en avait une portion destinée aux réparations et à Tentretien de l'église. (Foye^ FABRIQUE.)

Le concile de Trente (session VU, chap, 8 et session XXI, eh. 8, de Reform.) attribue aux évèques un pouvoir très étendu pour ordonner les réparations des églises et des presbytères. (Voyez fabrique.)

Peckius, auteur allemand, a fait un traité De eeclesiis reparandis ac refieiendis, où il comprend parmi ceux qui sont tenus des réparations des églises, généralement tous ceux qui leur causent du dommage, tant les laïques que les ecclésiastiques ; et il établit en conséquence en quarante questions de très bons principes, mais qui ne peuvent avoir d'application dans notre jurisprudence actuelle.

Le décret du 30 décembre 1809, article 92, met les grosses réparations des édifices consacrés au culte à la charge des communes. L'article 41 du même décret prescrit aux marguilliers et spécialement au trésorier de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Voyez à cet égard notre Cours de législation civile ecclésiastique.

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