‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 77 sur 408 · SICILE · texte numérisé non relu

SICILE

Pour ce qui regarde le concordat du royaume des Deux-Siciles , voyez NAPi^.

On entend en général par siège, la chaire sur laquelle sont assis les pasteurs de TÉglise pour enseigner les peuples. {Voyez cathédrale.) On ne s'en sert ordinairement que pour exprimer le siège apostolique, le siège épiscopal et le siège abbatial; et c'est aussi dans ces trois acceptions que nous en parlerons.

On peut voir sous le mot province ce que nous avons dit des différents sièges de patriarches et de primats.

§ I. Siège apostolique.

Le siège apostolique est le siège épiscopal delà ville de RomCi que Ton nomme par excellence le Siège apostolique ou le Saint-Siège, à cause de la primauté et de la dignité du chef des pasteurs, qui y est assis. iVoyez apostouque.)

Le Saint-Siège, le pape, TÉglise romaine, la cour de Rome, le Siège apostolique, sont des expressions que les canonistes font presque toujours synonymes, quoique certains de ces termes paraissent demander une explication particulière.

Nous n'avons donc rien dit sous le mot pape qui ne soit applicable à celui-ci; nous ne nous répéterons point. Nous observerons seulement; 1^ que, par le terme de Saint-Siège on se forme une idée do stabilité et de succession que n'emporte pas le simple mot de pape ; de là vient que tout ce qui émane du Saint-Siège n'est point révoqué par la mort du pape, comme le sont les simples grâces qui, ayant été accordées par le pape même, n'ont pas été exécutées de son vivant. Sur quoi les nouveaux papes ont cru nécessaire de s'expliquer par différentes régies de chancellerie. (Voyez couronnement, eux prius , LÉGAT.) Voici ce que porte la quatorzième, de Revoeatione facultatum quibusvis coneessarum.

Item revocavit quascumque facultates et litleras desuper confectas, per quas cuicumque sui prœdecessores romani pontifices, quUmsvis personis ordinariam collationem, seu aliam dispositionem beneficiorum ecclesiasticorum, de jure vel consuetudine habentibus , et quâvis etiam patriarchali, archiepiscopali, aut aliâ dignitate, vel alio, non tamen cardinalatûs honore fungentibus, quâvis consideratione , vel intuitu, etiam motuproprio; etexcertâ scientiâ, ac de apostolicœ potestatis pienitudine concesserant , aut quamdiù vixerint, vel suis ecclesiis seu monasteriis prœessent, aut ad aliud tempus, de beneficiis ecclesic^ticis generaliter reservatis seu affectis, ad eorum collationem, provisionem, prœsentationem, electionem, et quamvis aliam dispositionem, commu-

nitervel divisim speetantihus, disponere Kberè et licite volèrent aut eiiarh ad id fer eosdem prœdecessore» vicarii yerpetui, vel ad tempus constituti forent.

La règle 63 révoque toutes les facultés accordées pour des décimes, des indulgences et le choix d'un confesseur. La soixante-quatrième révoque aussi les facultés de percevoir les émoluments des offices de la cour de Rome pendant le temps de certaines vacances ; ce qui a été ainsi établi, disent les canonistes, ut sic reiteratur obedientia Sedi apoetolicœ débita.

Ce ne sera point se répéter que de rappeler ici . comme nous Tavons fait- sous certains mots, les textes du droit qui établissent quelques principes généraux à Tégard du Saint-Siège : Sedes apostoliea prima auetoritate et dignitate, licet Antiochena sit prior tempore. {C. Nuncautem, dist. 21; e. Rogamus 24, qu, 1 ; c. Nemo 10, qu. 3. Ipsius est major auctoritas injudiciis, (C. Patet; e. Ipsi eunt 9, qu. 9.)

Constitutiones ipsiue sedis ah omnibus sUnt servandœ. (C, Sequens, dût. 11.) .

Nullipermittitur deejusjudicio judicare. (C, NeminilSf qu. 4; c. Nunc autem, dist. 21.)

Peeeatum infidelitatis ineurrit qui Sedi apostolieœobedire contemnit. (C. Si qui, in fin. dist. 81 ; e. Qui eathedram, dist. 23.)

In Dubiis arduis adeam estreeurrendum. (C. Non licuitet seq.,dist, 17 ; e. Frater; c. Post médium 16, qu. 22; c. Rogamus 2 , qu. 1.)

In libris sive opusculis quidquid approbat Sedes apostolica est tenendum. [C. Siromanorum et seq. dist. 19.)

Sine ejus auetoritate non débet générale coneilium celebrari. (Dist. 18, Per tôt.)

Ipsi immédiate subjecH maxime propinqui se debent annuè prœsentari. [C. Juxtd, dist. 23.)

Sine ejusjudieio episcopi condemnari non possunt. [C. Accusatus et seq. 3, qu. 6 ; c. Antiquis 9, qu. 3.)

Malè damnati restituuntur per ipsum. (C. Fuit; c. Fratresdy qu. 9.) Sine ejus auetoritate nullus episcopus potest sedem mutare. (C. Mutationes 7, qu. 1.)

Romana Ecelesia nunquàm à tramite apostolicœ traditionis errasse probatur. (C. 9, 10, 11, eaus. 24, qu. 1.) Cette dernière vérité est de foi. (Voyez pape.)

On voit sous le mot cardinal la part qu'ont les cardinaux qui sont à Rome au gouvernement de l'Église quand le Siège apostolique est rempli. Mais pour le temp& de la vacance, voyez pape, élection,

COURONNEBffENT.

§ II. Siège èpiscopal.

Le siège épiscopal signifie ici le siège d'un évéque ou archevêque. Voyez ce qui en est dit, relativement à son origine et son établissement, sous les mots évêché, province.

On voit» sous le mot CHAPITRE, la part qu'avaient autrefois etqu ont aujourd'hui les chanoines de la cathédrale au gouvernement du diocèse quand le êiége épiscopal est rempli. Nous ne parlerons ici que de la part qu'ils y ont quand le siège est vacant.

Le droit canon et ses interprètes nous enseignent : 1° que, dès qu'un évéque est dépouillé du titre de son évèché, soit par la mort naturelle, soit par toute autre voie marquée par les canons, il n'a plus aucune aucune autorité, et sa juridiction passe au chapitre avec tout ce qui en dépend. (C Et; c. Cùmolim, dêMu^orit. itobed.) On n'excepte que le cas de force majeure où le pasteur ne serait ravi à son troupeau que pour un temps, ou par des infidèles entre les mains desquels on doit toujours le considérer comme présent dans son église. Les grands vicaires et officiaux de l'évèque, en pareille oonj onc ture , continueraient de gouverner le diocèse en son nom et même sous ses ordres.

2^ Le siège une fois vacant, le chapitre est de droit en possession de la juridiction épiscopale. (C. Ckaritatem, 12, qu. 12.)

3^ Le chapitre doit, dans les huit jours de la vacance, établir un officiai ou grand vicaire, ou confirmer celui qui est déjà établi : c'est la disposition expresse du concile de Trente. Ces huit jours commencent à die scientiœ vacationis. •< Quand le siège sera vacant, le chapitre, dans les lieux où il est chargé de la recette des revenus, établira un ou plusieurs économes fidèles et vigilants, qui aient soin des affaires et du bien de l'église pour en rendre compte àqui il appartiendra. Sera tenu aussi expressément, dans huit jours après le décès de Tévéque, de nommer un officiai ou vicaire, ou de confirmer celui qui se trouvera remplir la place, qui soit au moins docteur en droit ou licencié en droit canon, ou qui soit enfin capable de cette fonction, autant qu'il se pourra faire. Si on en use autrement, la faculté d'y pourvoir sera dévolue au métropolitain ; et si cette église est elle-même métropolitaine, ou bien qu'elle soit exempte, et que le chapitre ait été négligent, comme il a été dit , alors le plus ancien évéque entre les suffragants, à l'égard de l'église métropolitaine, et l'évèque le plus proche & l'égard de celle qui se trouvera exempte, auront le pouvoir d'établir un économe et un vicaire capables desdits emploisX'évéque qui sera ensuitechoisi pour la conduite de ladite église vacante, se fera rendre compte par lesdits économe et vicaire, et par tous autres officiers et administrateurs, qui, pendant le siège vacant auront été établis par le chapitre ou par d'autres en sa place, quand ils seraient même du corps du chapitre, de toutes les choses qui le regardent et de toutes leurs fonctions, emplois, juridiction, gestions et administrations quelconques, et aura faculté de punir ceux qui y auront fait faute, et malversé, encore que lesdits officiers eussent déjà rendu leur compte, et obtenu quittance et décharge du chapitre, ou des commissaires par lui députés. Sera pareillement tenu ledit chapitre de rendre compte au même évéque des papiers appartenant à l'église, s'il en est tombé quel-

ques-uns entre les mains dudit chapitre. « (Sw». XXIV, ch, 16, de Reform.)

Le nombre de vicaires que le chapitre doit nommer n'est point déterminé ; il dépend de Tétat et de la grandeur du diocèse, et même de Tusage (1). En France l'usage est de nommer deux vicaires généraux pour les évéchés et trois pour les archevêchés. Le chapitre peut nommer pour vicaires qui bon lui semble, pourvu qu il ait les qualités requises par le concile ; mais, eœttris paribus, s'il y a des chanoines capables dans le chapitre, ils doivent être préférés. Régulièrement le vicaire du chapitre doit être établi sans condition ni limitation de temps, quoique rien n* empêche que le chapitre ne limite ses pouvoirs, et pour le temps et pour les fonctions. Mais la congrégation des évêques et des réguliers a décidé que le chapitre ne pouvait le révoquer ad nutum, nisi ex causa henevisâ. ( Voyez chaprrRE, § II.)

4* Suivant la plupart des canonistes, le chapitre est pendant la vacance du eiége dans tous les droits de Tévêque par rapport à la juridiction. On n'excepte que ce qui lui est expressément interdit par le droit. [Glos. et DD. in c. His quœ, in c. Cùm olim, de Major. et obed., in e. Illane sede vacante, Glos. verb. Sede vacante in c. Ad abolendam de Hceret. Glos. eod. verb. in Clem. eod. tit. Glos. verb, i?eservari, in c. Quiasœfé, de Elect, in &.]

Quelques auteurs ont cru , sur le fondement du chapitre 2 Ne sedes, que, le siège vacant, les pouvoirs des chapitres ne s'étendent qu'à certains cas déterminés par le droit, pour les besoins de l'église vacante. De ce nombre sont Panorme et plusieurs autres canonistes, mais suivant l'éditeur des Mémoires du clergé (2), il paraît que l'opinion contraire a prévalu en France. Quoi qu'il en soit, voici, d'après les canonistes, ce que le chapitre peut ou ne peut pas faire.

Le chapitre peut absoudre de l'excommunication comme en pouvait absoudre l'évêque (3).

Il peut de même, comme Tévêque, approuver les confesseurs, corriger et punir les ecclésiastiques délinquants, quatenus episcopus poterat (4).

Le chapitre a aussi les mêmes droits qu'avait l'évêque, pour connaître du crime d'hérésie (C. Ad abolendam); pour visiter le diocèse après l'année de la dernière visite (Abbas in c. Cûm olim, de Major. et obed.]; pour faire des statuts dont les évêques successeurs ne puissent empêcher l'exécution, dummodà sint capitulariter facta, justa et salubria ad augmentum cultûs divini non verà in prcBJudidum Ecclesiœ (5) ; pour les exécutions testamentaires (6) ; pour les reddi-

(1) Barbosa, de Officio etpotest. tpiscop., part, ni, alleg, 54, n. 165.

(2) Tom. U. pag, 527; Um.iL.fpag. 1721.

(3) Rebnffe, Praxiêd» Devol., n, 63.

(4) Borbosa, De Officio et jiotest. epiac, part, m, alleg. 72, n. 183.

(5) Zerola, Praxis episcopalie,

(6) CovarruTias, tn c, Joannes, de Testamentit.

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tions de comptes de la part des administrateurs des lieux pieux (1); pour le droit d'établir un vicaire, soit pour le spirituel , soit pour le temporel (2); pour le droit de déposer et d'interdire (C. His qui, in fin. de Major, et obed,; c. unie, eod. in 6^); pour la dispense de naissance illégitime, pour un bénéfice simple (3); pour toutes les dispenses, et absolutions que le concile de Trente accorde aux évoques (4); pour tout ce qui est de la juridiction volontaire et la connaissance deh causes en première instance, dont parle le concile dans la session XXrV, chapitre 20, de Reform. (5); pour le droit d'assister à la célébration des mariages, et de donner à des prêtres la permission d'y assister, selon la forme du concile de Trente, session XXIY, chapitre 1*"" de Reform, (6); pour la concession des indulgences, qui est glutôt un acte de juridiction que de Tordre (C. Àccedentibus, de Exeess. prœlat.); pour l'établissement d'économes. [Ç, Cùmvos, de Officio ordin.)

5® Tous ces différents droits passent aux grands vicaires établis par le chapitre, et même, suivant plusieurs canonistes,en ce qui requiert un pouvoir spécial (7). Mais remarquons que, comme le chapitre n'a tant de pouvoir, pendant la vacance du siège, que parce qu'il a succédé à l'évéque en tout ce qui est de la juridiction, il ne peut exercer aucun des droits qui sont attribués à l'évéque par voie extraordinaire, comme par délégation, à lege aut ab hominè. (C. Poêtoralis, § Prœtereà,de Officio ordin,) Il se fait cependant à cet égard la distinction des délégations qui tournent en droit commun , d'avec les autres (8).

Le chapitre ne peut pas conférer les bénéfices dont l'évéque seul a la collation, quand le siège est rempli. ( C. 2, Ne sede vacante; e. 1, eod. in&^.)

6° En ce qui est de l'ordre, le chapitre a le droit de faire exercer par d'autres évéques toutes les fonctions épiscopales : pontificalia, ut ordines conferendi, chrisma conficiendi, consecrandi basilicas et hujusmodi. (Glos. in cap. His quœ, et in c. Si episcopus, de Suppl. negl. prœl. in 6<>.) Le concile de Trente (Session VII, chapitre 10 et session XXIII, chapitre 10 de Reform.) a corrigé la décréta^e de Boniface YIII, sur le chapitre Cûm nullus, de Tempore ordin. in 6^ en ce qu'il ne permit au chapitre d'accorder des dimissoires aux clercs du diocèse, qu'après l'année de la vacance du siège, à l'exception des ecclésiastiques, qui, à raison des bénéfices dont ils ont été pourvus, sont obligés de se faire promouvoir aux ordres. Le chapitre qui

(1) Barbosa, De Offic. et potest. epiec, aîleg. 6, n. 6

(2) Zcrola, Praxis epUcopalis.

(3) Navarre, de Tempore ordin. ^ cons. 28.

(4) Gardas, de Benef., part, v, cap, 7, n. 41.

(5) Barbosa, Ibid., tUleg, 6, n, 6.

^6) Id. Tbid.alleg. 32, n. 123.

(7) Garcins, de Benef.^ part, v, cap, 7, n. 28.

(8) Barbosa, de Offic. et potest. episc.y alleg. 73, n. 25.

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contrôyient à ce règlement du concile de Trente, encourt Tinterdit, etTordinand est privé de tout privilège clérical.

Après Tannée, c'est le vicaire établi par le chapitre qui doit accorder les dimissoires, pourvu toutefois qu'il en ait reçu expressément les pouvoirs (1). Le chapitre peut, comme le vicaire, accorder après Tannée des dispenses pour les interstices ; et quand une fois les dispenses ou les dimissoires sont accordés, Tavènement du nouvel évêque oxi siège ne les fait pas expirer (2).

?• Enfin le chapitre doit exercer les droits de Tévêque pendant la vacance du siège, de manière qu'il ne résulte de son administration ni innovation, ni préjudice pour Téglise vacante, cùm non sit qui episcopale jus tueatur. C'est l'avis que donnent les canons et les canonistes, et qu'on applique à toutes les communautés, dont le chef a laissé par sa mort son église veuve. (Cap. 1, Ne sede vacante; c. Si quâ derebusl2, qu, 2; c. Danetorum, dist. 70; c. Ciimchrici, de Verb. signif.)

Les chapitres, en France, pendant la vacane du siège, n'ont que des grands vicaires à établir, et non des administrateurs, puisque les évêchés n'ont plus dô biens à administrer, et que le mobilier des palais épiscopaux n'est pas la propriété des évéques. Voyez du reste sous le mot biens p'eguse, le titre II du décret du 6 novembre 1813, sur Tadministration des biens des menses épiscopales.

C'était autrefois une question, en France, si les chapitres pouvaient destituer les officiaux de Tévéque, sede vacante; mais elle a été décidée en faveur des chapitres, qui peuvent aussi révoquer, même sans expliquer la cause, les grands vicaires qu'ils ont nommés pour gouverner les diocèses.

L'opinion la plus commune parmi les auteurs français, est que les chapitres entrent dans tous les droits qui ne sont pas personnels à Tévéque, mais qui regardent la juridiction episcopale, si bien que la défense que le concile de Trente fait aux chapitres de donner des dimissoires dans Tannée de la vacance, n'est regardée, en France, que comme une simple exhortation à laquelle la plupart des chapitres se sont conformés, parce qu'il n'y a point ordinairement de nécessité absolue d'ordonner de nouveaux- ministres pendant la première année de la vacance du siège.

D'Héricourt (3) est du sentiment de ceux qui estiment que la concession des indulgences n'étant qu'un acte de juridiction, peut être faite par le chapitre, le siège vacant. Plusieurs auteurs, et entre autres le Père Thomassin , pensent le contraire (4) . Dans le doute, nous croyons que les chapitres feraient mieux de s'abstenir.

Par dérogation au droit commun, le siège épiscopal vacant de$

(1) Rebnffe, Praxis^ âê Form, vie,, n, 47.

(2) Qoozalez, Ad ngul, B cancell,

(3) Loiê êccUnastiquet,

(4) Discipliné de V Église, part, i, liv. m, ch, 10-

170 SIGNàTUaE.

éréehéfi dds colonies, est administré par le premier vicaire général. Telle est la disposition de la bulle d'érection de ces éyôchés. Voyez

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