De la condition tacite. ib
1 93. Perte de la chose léguée. Art. 104«. ib. 193 bis. I. La chose est réputée périe quand elle est entièrement
déhcturée. 385 193 bis. II. Il n'y a pas à distinguer la nature du fait qui a détruit la
chose du vivant du testateur. ib.
493 bis. III. Peu importerait que ce fût le fait d9 l'héritier. 386
4 93 bis. IV. Perte postérieure au décès. ib.
4 93 6m. V. L'article 1042, §2, est une application de l'article 1302. 387